Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/17287

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Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/17287

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 11 MAI 2023

N° 2023/381

Rôle N° RG 22/17287 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRH2

[G] [B]

C/

[S], [L] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JANIOT

Me PLANTARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/3656.

APPELANT – DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ

Monsieur [G] [B]

né le 15 Août 1950 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

INTIME- DEFENDEUR SUR DÉFÉRÉ

Monsieur [S], [L] [P]

Signification internationale adressée à autorité compétente le 22/04/2022

né le 02 Novembre 1940 à [Localité 5] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe FONTANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement n° RG 22-113 rendu le 3 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence entre M. [O] [P] et M. [G] [B] ;

Vu la déclaration d’appel de M. [G] [B] du 10 mars 2022 ;

L’affaire a été fixée, suivant avis du 14 avril 2022, à bref délai, soit au 16 novembre 2022 avec clôture le 18 octobre 2022, l’appelant étant invité à peine de caducité à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation et à remettre ses conclusions au greffe ainsi qu’à les notifier à l’avocat de la partie adverse dans le délai d’un mois, sauf à faire signifier à la partie adverse ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai précité dans l’hypothèse où la partie adverse n’aurait pas constitué avocat.

L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée par acte d’huissier du 22 avril 2022.

L’intimé a constitué avocat le 29 juin 2022.

L’appelant a notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé le même jour, 29 juin 2022.

L’intimé a saisi la présidente de cette chambre d’un incident le même jour aux fins de caducité de l’appel pour défaut de signification des conclusions de l’appelant dans les délais légaux.

L’audience d’incident a été fixée au 15 novembre 2022.

Par lettre du 14 novembre reçue par communication électronique, l’avocat de l’appelant a demandé le renvoi de l’audience sur incident à une date ultérieure pour raison médicale le concernant.

Par ordonnance du 13 décembre 2022 après débats du 15 novembre 2022, la présidente de cette chambre a :

– prononcé la caducité de l’appel

– dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles

– condamné M. [B] aux dépens de l’instance d’appel distrait au profit de Me Plantard en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [G] [B] à déféré cette décision à la cour par requête déposée le 27 décembre 2022 aux termes de laquelle il demande :

– à titre principal, la nullité de l’ordonnance d’incident du 13 décembre 2022 ;

– subsidiairement, son infirmation ;

– en tout état de cause, la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il expose qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu sur l’incident car il n’a pu se défendre : son avocat, absent pour raison de santé n’a pu répliquer aux écritures adverses. Il invoque l’article 16 du code de procédure civile et le non-respect du principe du contradictoire.

Il précise que la demande de renvoi avait été soutenue par un confrère présent sur l’audience.

Subsidiairement sur le fond il précise qu’il avait donné des instructions à son huissier le 7 juin 2022 pour signifier ses conclusions à l’intimé avec la traduction des actes.

Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [P] demande à la cour de constater que les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été signifiées avant le 14 juin 2022 et en conséquence, de débouter M. [B] de ses prétentions et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de condamner [G] [B] à lui payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Plantard, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de l’ordonnance pour non-respect du principe du contradictoire:

L’avocat de l’appelant était indisponible pour raison médicale à partir du 11 novembre 2022 .

Toutefois, la procédure devant la cour est écrite.

A la suite de l’incident soulevé par l’intimé par conclusions du 1er juillet 2022, une audience d’incident a été fixée au 15 novembre 2022 .

Il incombait à M. [B] de conclure en réplique sur l’incident. Or, M. [B] a disposé de plus de quatre mois pour ce faire entre le 1er juillet 2022 et le 10 novembre 2022.

Ce n’est que le 14 novembre 2022 que l’avocat de M. [B] a fait parvenir à la présidente de la chambre un message demandant le renvoi de l’audience de plaidoirie sur l’incident pour raisons médicales et pour respecter le principe du contradictoire. Mais à cette date, il n’avait toujours pas conclu en réplique sur l’incident.

M. [B] ayant omis de conclure en réplique sur l’incident entre le 1er juillet et le 10 novembre 2022 le principe du contradictoire n’a pas été enfreint : il lui appartenait de conclure dans un délai raisonnable.

La nullité de l’ordonnance pour non-respect du principe du contradictoire n’est en aucun cas encourue.

Sur la caducité de la déclaration d’appel :

L’appelant ne conteste pas n’avoir pas fait signifier ses conclusions à l’intimé dans les deux mois de l’avis de fixation c’est-à-dire au plus tard le 14 juin 2022.

Il verse aux débats dans le cadre de son déféré une pièce n° 6 datée du 7 juin 2022 dont il résulte qu’à cette date, il avait pris contact avec un huissier de justice d'[Localité 4] en vue de faire signifier en Angleterre ses conclusions après leur traduction en anglais.

Ces démarches ne valent pas signification ; cette pièce est sans incidence sur la solution du litige.

L’ordonnance déférée sera donc purement et simplement confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée pour non-respect du principe du contradictoire ;

Confirme l’ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [B] à payer à M. [O] [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;

Condamne M. [G] [B] aux dépens de l’incident ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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