Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01730

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01730

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 11 MAI 2023

N° 2023/ 382

Rôle N° RG 23/01730 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW5Y

La S.C.A. LA FAVORITE

C/

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE ROSE LAWN

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE CALIFORNIE FAVORITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Me ERMENEUX

Me GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d’incident de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/2208.

APPELANTE – DEMANDERESSE SUR DÉFÉRÉ

La S.C.A. LA FAVORITE,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,plaidante, assistée de Me Valentin SIMMONET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES- DEFENDEURS SUR DÉFÉRÉ

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE ROSE LAWN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,assisté de Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE CALIFORNIE FAVORITE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 24 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :

– rejeté la demande de suspension des effets du jugement du 15 mars 2021 ayant fixé la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCA La Favorite à l’audience du 24 juin 2021

– déclaré irrecevables les demandes de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, de mainlevée et de radiation du commandement ;

– condamné la SCA La Favorite aux dépens ;

– débouté la SCA La Favorite de sa demande d’indemnité de procédure ;

– condamné la SCA La Favorite à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Californie Favorite une indemnité de procédure de 3 000 € ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Rose Lawn une indemnité de procédure de 1 000 € ;

– ordonné la vente forcée si le créancier poursuivant le requiert.

La SCA La Favorite a relevé appel le 1er juillet 2021, de chacune des dispositions de cette décision y compris du rejet implicite de la demande de transmission de la procédure pour avis à la Cour de cassation.

Après ordonnance d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts et arrêt infirmatif sur ce point l’affaire a été réenrôlée sous un n° 22/02208.

Suivant avis du greffe du 23 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 novembre 2022 avec clôture le 4 octobre 2022.

La SCA La Favorite a signalé que l’affaire aurait dû être fixée en procédure à bref délai.

Un avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties par ordonnance du 31 mai 2022, maintenant la clôture au 4 octobre 2022 et les plaidoiries au 2 novembre 2022 mais mentionnant qu’il appartenait à l’appelante de signifier sa déclaration d’appel dans les 10 jours et de remettre ses conclusions au greffe et de les notifier dans le délai d’un mois à compter de cet avis de fixation.

Le 10 juin 2022, le syndicat des copropriétaires Californie Favorite a déposé des conclusions d’incident, invoquant la caducité de la déclaration d’appel en absence de notification des conclusions de l’appelante dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation du « 24 mars » (sic : en réalité 23 mars) 2022.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Rose Lawn à [Localité 3] en la personne de son syndic a conclu le 13 juillet 2022 à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la SCA La Favorite à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires Californie Favorite a maintenu sa demande de caducité de la déclaration d’appel et a conclu au rejet de toute demande contraire de la SCA Favorite et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Monteiro Daval Guedj avocat aux offres de droit.

Le syndicat des copropriétaires Californie Favorite exposait en substance que la procédure était de droit à bref délai s’agissant d’un appel du jugement du juge de l’exécution ainsi qu’il résulte de l’article R 121 ‘ 20 du code des procédures civiles d’exécution et que dans le cas d’espèce, la SCA La Favorite n’était pas fondée à se prévaloir d’une simple erreur du greffe d’autant qu’aucun texte ne prévoit que l’avis de fixation dit à bref délai comporte des mentions spécifiques qui le distinguerait de l’avis de fixation en circuit long.

La SCA La Favorite a conclu au rejet de l’incident formé par le syndicat des copropriétaires Californie Favorite et a fait valoir en substance que si, en procédure ordinaire, l’avis de fixation correspond au terme de l’instruction, en procédure à bref délai, l’avis de fixation est au contraire le point de départ des échanges de conclusions ; ainsi, il était nécessaire délivrer un avis de fixation « à bref délai », ce qui a été fait le 31 mai 2022, par lequel l’appelante a été invitée à notifier ses conclusions dans le délai d’un mois, ce qu’elle a fait.

Elle estime avoir bénéficié d’une autorisation expresse, faisant partie des cas visés à l’article 910 ‘ 3 du code de procédure civile qui autorisait le président de la chambre à écarter les sanctions prévues à l’article 905 ‘ 2.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, la présidente de cette chambre a constaté la caducité de l’appel, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.

La SCA La Favorite a déféré cette décision à la cour par requête déposée le 27 janvier 2023,

La SCA La Favorite demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :

– déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires Californie Favorite en sa demande,

– en toute hypothèse, le débouter de ses prétentions aux fins de caducité de son appel,

– le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– le condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

La SCA La Favorite conteste la référence à la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 n° 18 ‘ 25 769 qui ne s’applique pas dans le cas d’espèce mais s’applique aux délais dans lesquels l’intimé doit conclure en l’absence d’avis de fixation, ce qui résulte de l’article 905 ‘ 2 du code de procédure civile.

Elle appuie sa position sur les termes de l’article 905 ‘ 2 qui précise que l’avis de fixation doit mentionner qu’il s’agit d’un avis de fixation « à bref délai ».

Elle estime par conséquent que l’avis de fixation du 23 mars 2002 qui n’était pas un avis de fixation « à bref délai » n’a pas fait courir le délai pour conclure.

Elle estime qu’en tout état de cause, elle bénéficiait d’une autorisation expresse du président fondée sur l’article 910 ‘ 3 du code de procédure civile qui permettait d’écarter les sanctions prévues à l’article 905 ‘ 2.

Elle estime enfin que le syndicat des copropriétaires Californie Favorite s’est livré à un détournement de procédure dans la mesure où l’avis de fixation est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours : le syndicat des copropriétaires a estimé pouvoir diriger son incident vers l’appelante alors qu’il critique en réalité la validité de l’avis de fixation à bref délai du 31 mai 2022, raison pour laquelle elle estime que l’incident doit être déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 537 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires Californie Favorite demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la SCA La Favorite à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du déféré ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Monteiro Daval Guedj.

Elle relève que l’avis de fixation initial émanait de la présidente de chambre dans le cadre de l’article 905 et qu’il ne pouvait y avoir de confusion possible avec un avis de fixation en circuit dit long qui aurait été établi par le conseiller de la mise en état.

Elle estime qu’aucun cas de force majeure ne peut être retenu conformément à l’article 910 ‘ 3 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires le Rose Lawn n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 905 du code de procédure civile et R. 121 ‘ 20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution relève de plein droit de la procédure à bref délai.

En l’espèce, un avis de fixation étant intervenu par ordonnance du 23 mars 2022, il incombait à l’appelante de notifier ses conclusions dans le délai d’un mois, quand bien même cet avis imposait de façon erronée des délais non conformes à la procédure des articles 905 et suivants.

L’article 910 ‘ 3 du code de procédure civile ne s’explique pas en l’espèce : l’erreur commise par la partie appelante ne revêt pas, par définition, les caractéristiques de la force majeure susceptible de l’exonérer.

Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme l’ordonnance déférée,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Condamne la SCA La Favorite aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Monteiro Daval Guedj avocat aux offres de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x