Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/03012

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Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/03012

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/384

Rôle N° RG 23/03012 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3KY

[P] [R]

C/

LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

+ Notifications LRAR aux parties

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/17260.

APPELANT

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 13 décembre 2022 entre M. [P] [R] et M. le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] ;

Le juge de l’exécution a :

– déclaré irrecevable l’opposition à poursuite formée par M. [P] [R], s’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 10 février 2021 entre les mains de la BNP Paribas de [Localité 6],

– rejeté l’ensemble de ses demandes ;

– condamné M. [P] [R] aux dépens ;

– rejeté toute autre demande.

Le 27 décembre 2022, M. [P] [R] a relevé appel des dispositions de cette décision, dont il a demandé « l’annulation sinon l’infirmation » précisant que son appel portait sur les dispositions ayant déclaré irrecevable son opposition à poursuite s’agissant de la SATD pratiquée le 10 février 2021 entre les mains de la BNP Paribas de [Localité 6], rejeté l’ensemble de ses demandes, et l’ayant condamné aux dépens et rejeté toute autre demande.

Par message du greffe du 29 décembre 2022, l’appelant a été invité à justifier de l’acquittement du droit de timbre de 225 € prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts avant le 30 janvier 2023. Il lui a été rappelé qu’à défaut, une décision d’irrecevabilité était susceptible d’être prononcée d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir.

Par message du greffe du 31 janvier 2022, un rappel d’avoir à acquitter le droit avant le 7 février 2023 a été adressé à l’appelant, rappelant à nouveau l’irrecevabilité de l’appel susceptible d’être prononcée.

Par ordonnance du 9 février 2023, la présidente de cette chambre a prononcé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts.

L’appelant a déféré cette décision à la cour le 21 février 2023 par requête motivée : le timbre avait été acquis le 21 février 2023, la décision n’avait pas été prise à l’issue d’un débat contradictoire et l’absence de débat contradictoire constituait une atteinte manifestement excessive au droit à l’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il n’avait jamais été demandé au justiciable d’expliquer pour quelle raison le timbre n’avait pas été réglé.

Par message électronique reçu le 9 mars 2023, l’appelant a demandé le renvoi de l’examen du déféré devant une autre chambre de la cour invoquant principalement le fait que le message du greffe du 31 janvier 2023 faisait ressortir la certitude du prononcé de l’irrecevabilité de l’appel, sans audience ni physique ni virtuelle et que le fait que la décision soit rendue par la chambre présidée par le magistrat ayant rendu l’ordonnance déférée faisait supposer que la cause était entendue avant même que le déféré ne soit examiné par une formation collégiale.

Lors de l’audience de la cour du 16 mars 2023, le requérant a déposé de nouvelles conclusions aux fins de retrait du rôle sur le fondement de l’article 382 du code de procédure civile, indiquant qu’il souhaitait poursuivre des démarches amiables en vue d’une solution transactionnelle et qu’il souhaitait être jugé par une autre chambre que celle présidée par le magistrat ayant statué sur la recevabilité de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile, si la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts n’a pas été acquittée, l’irrecevabilité de l’appel est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents ; La décision peut être prise sans débat.

En l’espèce, l’appelant a été dûment informé à deux reprises de ce que le défaut de paiement du timbre entraînait l’irrecevabilité de l’appel, susceptible d’être prononcée sans débat.

L’ordonnance déféré a été rendue par la présidente de cette chambre le 9 février 2023 sans que le timbre n’ait été préalablement acquitté.

Par conséquent, c’est à bon droit que la présidente de la chambre a déclaré l’appel irrecevable sur le fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

L’ordonnance déférée doit être confirmée.

Et par ailleurs, la cour de céans n’est pas saisie de la demande du requérant formulée par message demandant le renvoi de l’affaire devant une autre chambre de la cour, sans, d’ailleurs, justifier du fondement de sa demande.

Enfin eu égard à la solution du litige, la demande de retrait du rôle est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

Confirme l’ordonnance déférée,

Déclare sans objet la demande de retrait du rôle ;

Condamne M. [P] [R] aux dépens du déféré.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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