RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 11 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01569 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAGR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 21/00545, en date du 14 avril 2022,
APPELANTE :
Madame [C] [W] née [Z]
née le 17 Juin 1967 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5024 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
La société CGL (COMPAGNIE GÉNERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
SA au capital de 58 606 156 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186, dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée.
Greffier, lors des débats : Ali ADJAL
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon l’offre préalable acceptée le 5 février 2018, la société CGL (Compagnie générale de location d’équipements) a consenti à Mme [C] [W] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque Nissan de type Micra immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 13 777,26 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CGL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme : par lettre recommandée du 10 novembre 2020, la société CGL a mis en demeure Mme [W] de payer l’arriéré et, par lettre recommandée avec AR du 1er décembre 2020, elle l’a informée du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier signifié le 4 octobre 2021 à Mme [W] à étude, la société CGL a demandé au juge des contentieux de la protection de Bar-le-Duc de :
– enjoindre Mme [W] de lui restituer le véhicule,
– juger que cette injonction de restituer le véhicule sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
– l’autoriser à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par le ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
– condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 038,80 euros assortie des intérêts au taux contractuel de ‘légal % l’an’ (sic) courus et à courir à compter du 24 septembre 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
– condamner en outre Mme [W] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens,
– juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 26 janvier 2022, Mme [W] a indiqué ne pas contester le principe de la créance mais s’est interrogée sur son montant, notamment s’agissant de l’indemnité de résiliation ou s’agissant de versements qui n’apparaissaient pas comme étant pris en compte dans le décompte établi par l’établissement prêteur. Elle a également précisé qu’elle avait besoin du véhicule litigieux.
Par jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
– déclaré recevable la demande de la société CGL,
– ordonné la réouverture des débats,
– invité Mme [W] à communiquer à la société CGL ses observations et les pièces jointes transmises en cours de délibéré au greffe par courriel du 15 décembre 2021,
– invité la société CGL à produire :
*ses observations quant aux contestations émises par Mme [W] dans son courriel transmis en cours de délibéré au greffe le 15 décembre 2021,
*un décompte actualisé de sa créance prenant en compte l’ensemble des versements intervenus après la résiliation du contrat,
*des explications sur le mode de calcul de l’indemnité de résiliation, et notamment sur les lignes suivantes: ‘Loyers HT restant à échoir actualisés au TMO +50%’ et ‘Valeur résiduelle HT’,
*le détail des frais engagés pour un montant de 72,80 euros,
– renvoyé l’affaire à l’audience du 25 février 2022,
– réservé les dépens.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
– condamné Mme [W] à payer à la société CGL la somme de 8 425,96 euros (décompte arrêté au 21 février 2022) au titre du contrat de location avec option d’achat liant les parties, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2020,
– dit qu’il conviendra de soustraire de cette somme les versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte,
– condamné Mme [W] à restituer à la société CGL le véhicule NISSAN de type MICRA immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, étant précisé que l’astreinte courra pendant un délai maximum de 6 mois,
– rappelé que la valeur vénale du bien restitué devra être déduite des sommes dues par Mme [W],
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– débouté la société CGL de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [W] à régler les dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 27 février 2023, Mme [W] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– enjoindre à la société CGL d’établir un nouvel échéancier sur la base des sommes dues à la date du jugement,
Subsidiairement,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL,
– fixer le montant des sommes dues à la somme de 3 433,93 euros, sous réserve des paiements postérieurs,
– débouter la société CGL de ses demandes au titre de la clause pénale,
A titre plus subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts n’étaient pas prononcées,
– réduire le montant de la clause pénale à un euro,
En toute hypothèse,
– rappeler que la valeur vénale du bien restitué devra être déduite des sommes dues par Mme [W],
– fixer le montant de l’astreinte due par elle à 5 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– autoriser Mme [W] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
– débouter la société CGL de ses demandes plus amples et contraires,
– condamner la société CGL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société CGL aux dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de son appel, Mme [W] expose notamment :
– qu’en application de l’article 1225 du code civil, la mise en demeure adressée par le bailleur doit faire référence expressément à la clause résolutoire pour entraîner la déchéance du terme, ce qui n’est pas le cas dans la mise en demeure que la société CGL lui a adressée le 10 novembre 2020,
– qu’en conséquence la résiliation du bail n’est pas intervenue valablement , de sorte que la société CGL doit être déboutée de ses demandes de restitution du véhicule sous astreinte et d’application de la clause pénale,
– que la société CGL ne rapporte pas la preuve lui incombant que l’offre préalable de location comportait bien un bordereau détachable de rétractation,
– que le contrat ne comporte pas d’avertissement sur le risque d’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance de la locataire,
– que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive si l’on compare le prix d’achat du véhicule (13 777,26 euros) et ce qu’elle a déjà versé (10 303,33 euros), la valeur résiduelle du véhicule ayant été fixée à 4 810 euros, d’autant qu’elle continue à régler.
Par conclusions déposées le 7 mars 2023, la société CGL demande à la cour de :
– déclarer irrecevable Mme [W] de sa demande de condamnation de la société CGL aux dépens de première instance,
– infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
– condamné Mme [W] à payer à la société CGL la somme de 8 425,96 euros (décompte arrêté au 21 février 2022) au titre du contrat de location avec option d’achat liant les parties, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2020,
– condamné Mme [W] à restituer à la société CGL le véhicule NISSAN de type MICRA immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, étant précisé que l’astreinte courra pendant un délai maximum de 6 mois,
– débouté la société CGL de sa demande prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société CGL de sa demande l’autorisant à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque NISSAN de type MICRA, immatriculé [Immatriculation 3], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
– le confirmer en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
– dire recevable et bien fondée la société CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– enjoindre Mme [W] de restituer à la société CGL le véhicule financé de marque Nissan de type MICRA, immatriculé [Immatriculation 3],
– juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Nissan de type MICRA, immatriculé [Immatriculation 3], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
– autoriser la société CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Nissan de type MICRA, immatriculé [Immatriculation 3], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
– condamner Mme [W] à payer à la société CGL la somme de 9 018,68 euros assortie des intérêts au ‘taux contractuel de légal % l’an’ (sic) courus et à courir à compter du 22 février 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
– la condamner en outre au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la société CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
– la condamner en outre au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la société CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
– condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Barbara Vasseur, avocat au Barreau de Nancy, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société CGL fait valoir notamment :
– que le contrat ne comporte pas de clause de résiliation de plein droit, de sorte que les mises en demeure adressées à Mme [W] ne pouvaient faire référence à une telle clause,
– que le contrat qu’elle verse aux débats comporte un bordereau de rétractation, dont le défaut ne peut dès lors lui être reproché,
– que les conséquences de la résiliation du contrat de location en matière d’assurance sont bien précisées, mais dans la notice d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 19.a ci-après du contrat liant les parties constitue la transcription contractuelle de l’article 1226 précité : ‘En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec AR restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme’.
En l’occurrence, la société CGL a respecté la procédure prévue par l’article 1226 du code civil telle qu’elle a été retranscrite dans l’article 19.a du contrat : elle a adressé à Mme [W], le 10 novembre 2020, par lettre recommandée avec AR, une mise en demeure de payer les loyers en retard à hauteur de 890,84 euros dans un délai de huit jours, en précisant bien qu’à défaut de paiement dans ce délai la résiliation définitive du contrat (entraînant déchéance du terme) serait prononcée.
Par conséquent, la société CGL a respecté tant les dispositions du code civil que les clauses de son propre contrat pour obtenir la déchéance du terme du contrat de location conclu avec Mme [W], sans que l’absence de référence expresse à la clause résolutoire dans la lettre de mise en demeure puisse lui être reprochée puisque cette exigence n’est pas applicable à la procédure utilisée.
Aussi la société CGL a-t-elle valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [W] sollicite la déchéance du droit aux intérêts au double motif que la société CGL ne prouve pas que son offre de contrat comportait un bordereau de rétractation et qu’aucune information ne lui a été donnée dans le contrat de crédit sur les conséquences de la résiliation du contrat de location à l’égard du contrat d’assurance.
Concernant l’absence de bordereau, Mme [W] a signé la page 1 du contrat de LOA qui porte la mention suivante juste au-dessus de sa signature : ‘Je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation’. De plus, elle produit elle-même aux débats l’offre préalable qui lui a été remise par la société CGL et qui comporte bien un formulaire détachable de rétractation. Le moyen tiré de l’absence d’un tel formulaire est donc dépourvu de tout fondement factuel.
Concernant l’avertissement sur les conséquences de la résiliation du contrat de location sur l’assurance, Mme [W] fonde son grief sur l’article R312-10- 6° du code de la consommation. Cet article dispose notamment que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible ‘une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat’ mentionnant un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur. Toutefois, cette disposition réglementaire vise manifestement le contrat principal (c’est-à-dire le contrat de crédit, ou de location avec option d’achat) lorsqu’elle évoque ‘les informations relatives à l’exécution du contrat’ et non pas le contrat d’assurance, qui lui est connexe tout en restant distinct. Dès lors, il ne peut être reproché à la société CGL de ne pas avoir mentionné l’incidence de la défaillance de la locataire sur l’assurance souscrite dans son avertissement relatif aux conséquences sur le contrat de LOA. D’ailleurs, comme le rappelle la société CGL, cette information est donnée dans la notice d’assurance.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la créance de la société CGL
Suivant le décompte produit par la société CGL, l’arriéré de loyers s’élevait à 842,70 euros lorsque la déchéance du terme a été prononcée, ce que Mme [W] ne conteste pas. Le litige porte uniquement sur le calcul de l’indemnité de résiliation.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Suivant l’article D312-18 du code de la consommation, l’indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La société CGL calcule l’indemnité qu’elle sollicite selon les modalités suivantes :
– loyers HT à échoir actualisés : 4 236,92 euros,
– valeur résiduelle HT : 4 008,33 euros,
soit, à défaut de restitution du véhicule, une somme de 8 245,25 euros HT, ou 9 894,30 euros TTC.
Ce calcul est conforme aux dispositions du code de la consommation.
Toutefois, il n’est pas contesté que Mme [W] a continué à faire des versements à la société CGL postérieurement à la déchéance du terme. Ces versements sont venus réduire le préjudice causé à la société CGL par la défaillance de Mme [W]. Selon le décompte produit par la société CGL elle-même, Mme [W] a versé mensuellement la somme de 210 euros du 3 juin 2021 au 4 février 2022, soit un montant de 1 890 euros. Mme [W] soutient même avoir continué à verser 210 euros par mois au-delà de cette période et elle en justifie par la production de ses relevés de compte pour les mois d’avril à septembre 2022, soit : 6 x 210 euros = 1 260 euros. En tout, ce sont 15 mensualités de 210 euros (étant rappelé que le loyer mensuel dû contractuellement était de 206,21 euros), soit la somme de 3 150 euros, que Mme [W] prouve avoir réglée postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 1er décembre 2020. Dès lors, il serait manifestement excessif de calculer l’indemnité de résiliation sans tenir compte de ces versements postérieurs à la déchéance du terme. Afin de réduire cet excès, il convient de ramener à 6 000 euros TTC le montant de cette indemnité.
Ainsi, la créance de la société CGL s’établit comme suit :
– arriéré à la déchéance du terme : 842,70 euros,
– indemnité de résiliation : 6 000 euros,
– versements à déduire : 3 150 euros,
Total restant dû : 3 692,70 euros, sauf à déduire tout versement fait par Mme [W] postérieurement au mois de septembre 2022.
La société CGL réclame en outre une somme de 72,80 euros au titre de frais d’huissier exposés pour la signification de l’ordonnance d’appréhension du véhicule. Mais à défaut de produire cet acte aux débats, la société CGL ne pourra qu’être déboutée de sa demande de remboursement de son coût.
Par conséquent, Mme [W] sera condamnée à payer à la société CGL la somme de 3 692,70 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la restitution du véhicule
Mme [W] ne conteste pas son obligation de restitution le véhicule en cas de résiliation du contrat. Elle se borne à demander la diminution de l’astreinte dont le premier juge a assorti son obligation de restitution. Toutefois, l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par le premier juge apparaît proportionnée pour garantir l’effectivité de la décision. Par conséquent, le jugement sera pleinement confirmé sur ce point.
La société CGL regrette que le premier juge ait limité à six mois la durée pendant laquelle l’astreinte pourrait courir et elle sollicite l’infirmation sur ce point au motif que cette limitation de l’astreinte dans le temps lui ôterait son caractère incitatif. Néanmoins, ce délai a seulement pour objectif de fixer un terme à la liquidation de l’astreinte prononcée, rien n’empêchant la société CGL de demander au juge de l’exécution chargé de la liquidation de prononcer une nouvelle astreinte. Le caractère contre-incitatif de cette limitation dans le temps de l’astreinte prononcée n’est donc pas établi. Aussi cette limitation à six mois sera-t-elle confirmée.
Sur les délais de paiement
Compte-tenu des ressources dont justifie Mme [W] (1 845 euros par mois) et du montant de la condamnation prononcée (3 692,70 euros), les délais qu’elle sollicite n’apparaissent pas nécessaires. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CGL relève à juste titre que Mme [W] n’a pas mentionné dans sa déclaration d’appel la disposition du jugement l’ayant condamnée aux dépens, de sorte que cette disposition n’est pas concernée par l’effet dévolutif de l’appel. Mme [W] échouant en la plupart de ses demandes à hauteur d’appel, elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de condamnations réciproques que les parties se font sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum de la condamnation de Mme [W] et, statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE Mme [W] à payer à la société CGL la somme de 3 692,70 € (trois mille six cent quatre vingt douze euros et soixante dix centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, sauf à déduire tout versement fait par Mme [W] postérieurement au mois de septembre 2022,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts courant sur la créance de la société CGL,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens et autorise Me Vasseur, avocate, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.