Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03813

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03813

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03813 – N��Portalis DBVH-V-B7G-IUH6

MPF – NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

17 novembre 2022 RG:20/03217

[B]

S.C.I. MAS DU GRAND BOIS

C/

S.A. SAFER OCCITANIE NT RURAL OCCITANIE DITE SAFER OCCITANIE

Grosse délivrée

le 11/05/2023

à Me Philippe RECHE

à Me Geoffrey PITON

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Novembre 2022, N°20/03217

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Monsieur [M] [B]

né le 06 Janvier 1961 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. MAS DU GRAND BOIS

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. SAFER OCCITANIE

Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Occitanie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant promesse de vente du 28 avril 2010 et son avenant du 28 mai 2010, la SCI Domaine de la Margue s’est engagée à vendre à la SA Safer avec, pour cette dernière, possibilité de s’y substituer à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, une propriété sise à [Localité 13].

Par acte du 1er juillet 2010, la SCI Domaine de la Margue a vendu à la SCI Mas du Grand Bois laquelle s’est substituée à la Safer un tènement immobilier agricole sis Commune de [Localité 13], comprenant des corps de bâtiments à usage d’habitation et de hangars, ainsi que des parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 5].

Ce fonds étant enclavé par rapport à la voie publique, une servitude conventionnelle a alors été instituée entre le fonds servant, qui est resté la propriété du vendeur, et le fonds dominant, qui a été acquis à l’effet de permettre l’accès, par l’utilisation d’un chemin préexistant, à la propriété agricole objet de la vente, les frais d’entretien dudit chemin étant mis à la charge de la SCI du Grand Bois.

Par acte du 16 février 2016, les consorts [C], propriétaires du fonds servant ont assigné la SCI Mas du Grand Bois et M. [B] son gérant devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de faire cesser le passage d’engins de transport et restaurer l’assiette de la servitude sous astreinte.

Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2016, partiellement confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 14 septembre 2017, il a été fait droit à ces demandes.

Puis par jugements rendus le 8 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a :

– condamné M. [B] et la SCI Mas du Grand Bois en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes du 14 septembre 2017 à verser aux consorts [C] la somme de 627 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,

– condamné la SCI Mas du Grand Bois à verser à la ville de [Localité 13] la somme de 58 500 euros et fixé une astreinte définitive de 1 000 euros pour une durée de 6 mois, et selon le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision.

La SCI Mas du Grand Bois et M. [B] ont interjeté appel de ces décisions. La cour d’appel de Nîmes a ramené les sommes mises à leur charge à 200 000 euros et a en même temps a supprimé l’astreinte définitive.

Par acte du 10 juillet 2020, la SCI Mas du Grand Bois et M. [B], estimant que la Safer est à l’origine du préjudice lié à la restriction de leur activité, ont assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation de leur préjudice.

Par écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la SA Safer a saisi le juge de la mise en état afin de voir constater la prescription de l’action engagée par la SCI du Grand Bois et M. [B] sur le fondement de l’article 2224 du Code civil,

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes a :

– déclaré irrecevable comme prescrite l’action intentée par la SCI Mas du Grand Bois et M. [M] [B] à l’encontre de la SA Safer Languedoc Roussillon ;

– condamné la SCI Mas du Grand Bois et M. [M] [B] solidairement à payer à la SA Safer Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SCI Mas du Grand Bois et M. [M] [B] solidairement aux entiers dépens.

Le juge de la mise en état a considéré que l’action engagée par les demandeurs sur l’ensemble des fondements visés, à l’exception de la garantie légale des vices cachés, était soumise au délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du Code civil. Estimant que la SCI du Grand Bois et M. [B] avaient eu connaissance dès l’acte de vente du 1er juillet 2010, de l’impossibilité de faire passer des engins lourds sur la servitude, le juge de la mise en état a déclaré leur action prescrite depuis le 1er juillet 2015. Il a aussi considéré que l’action fondée sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil était nécessairement irrecevable comme prescrite, conformément à l’article 1648 du Code civil.

Par déclaration du 24 novembre 2022, la SCI Mas du Grand Bois et M. [B] ont interjeté appel de cette décision.

Par avis de fixation à bref délai du 5 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 21 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 28 mars 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SCI Mas du Grand Bois et M. [B] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– juger leur action intentée à l’encontre de la SA Safer non prescrite,

– rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA Safer,

– débouter la SA Safer de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions,

– renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’il soit statué sur leur action,

– condamner la SA Safer à leur verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent qu’ils ont eu connaissance de l’interdiction de faire transiter des engins lourds sur la servitude de passage au plus tôt à compter du 15 juillet 2015, date du premier courrier adressé par les consorts [C] de sorte qu’est recevable leur action intentée avant le 15 juillet 2020. Ils ajoutent que le délai butoir n’a pas vocation à s’appliquer à d’autres matières que celles où le délai de prescription est plus court que le délai de droit commun, ce qui est le cas de la garantie des vices cachés, fondement qui n’avait été invoqué qu’à titre infiniment subsidiaire, dans l’assignation initiale et, pour lequel il a été reconnu dans les conclusions d’incident de première instance que le délai de deux ans à compter de la découverte du vice était expiré. M.[B] estime qu’un tiers au contrat a intérêt à agir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour demander réparation d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SA Safer, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son encontre pour défaut d’intérêt à agir et de condamner la SCI du Grand Bois et M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Safer réplique qu’il ressort de l’acte du 1er juillet 2010 que la vente a été consentie à M. [B] dans le cadre d’une exploitation agricole et ce, sous sa forme la plus pure conformément aux objectifs posés par l’article L.141-1 du code rural, excluant de ce fait une quelconque activité de travaux et de transport. Elle en déduit que les appelants avaient connaissance dès la conclusion de l’acte de l’impossibilité d’exercer une activité de transport routier classique. Les appelants formulant des demandes indistinctes à la fois sur le fondement contractuel et sur le fondement délictuel, elle considère que M.[B] est dépourvu de qualité à agir à son encontre puisque tiers à l’acte de vente.

MOTIFS :

Par acte du 1er juillet 2010, la SC Domaine de la Margue a vendu à la SCI Mas du Grand Bois les parcelles cadastrées section [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 13].

La parcelle [Cadastre 12] étant enclavée, la venderesse, restée propriétaire de la parcelle contigüe [Cadastre 11], a consenti à la Sci Mas du Grand Bois une servitude de passage selon les termes suivants : «   besoins du fonds dominant : la présente servitude est consentie à l’effet de permettre l’accès, par l’utilisation d’un chemin préexistant, à la propriété agricole sise sur la parcelle [Cadastre 12] ‘.Cette servitude s’exercera au sud de la parcelle, sur le chemin existant de 4 mètres de large, sur toute sa longueur, pour rejoindre le chemin vicinal n°7 reliant [Localité 7] à [Localité 13]…Elle est consentie à titre purement gratuit … ».

L’acte de vente constate par ailleurs l’intervention de la Safer dans le cadre de l’article L 141-1 du code rural et précise qu’elle impose à l’acquéreur le respect d’un cahier des charges, comportant l’engagement général durant dix ans d’exécuter fidèlement trois conditions spéciales, la première étant la suivante : «  le bien acquis conservera une destination conforme aux objectifs de l’article L 141-1 du code rural ».

Les propriétaires du fonds servant ont assigné en référé la Sci Mas du Grand Bois aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le passage sur le chemin concerné par la servitude de nombreux poids-lourds lié à l’activité de transport exercée par la propriétaire du fonds dominant. Par ordonnance du 23 novembre 2016 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 septembre 2017, le juge des référés a enjoint à la Sci Mas du Grand Bois de faire cesser le passage d’engins de transport lourds sur la servitude de passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’au 31 décebre 2017 et de 1000 euros au-delà.

Le juge des référés a considéré en effet que le passage incessant de camions et autres véhicules sur l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds [C] excédaient l’exercice normal de la servitude et s’avérait contraire à sa destination mais aussi dégradait son vignoble longeant le tracé de la servitude de passage.

Les astreintes ayant été liquidées par deux jugements du juge de l’exécution partiellement confirmés par deux arrêts de la cour d’appel de Nîmes du 3 mars 2021, M.[B] et la Sci Mas du Grand Bois ont assigné la Safer sur le fondement des articles 1147, 1231-1, 1112, 1604 et subsidiairement 1641 et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle en réparation du préjudice subi.

M.[B] et la Sci Mas du Grand Bois exposent que le dommage dont ils demandent réparation à la Safer consiste à être privés de la possibilité d’exercer sur le fonds acheté le 1er juillet 2010 leur activité d’entrepreneur de travail et de transport agricole et qu’ils n’en ont découvert l’existence qu’à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2015 adressée par les propriétaires du fonds servant.

Le juge de la mise en état a jugé prescrite en application de l’article 2224 du code civil et de l’article 1648 du même code l’action engagée par M.[B] et la Sci Mas du Grand Bois au motif que dès la signature de l’acte du 1er juillet 2010, l’acquéreur avait connaissance qu’il lui serait impossible d’exercer son activité de travaux et transport agricole sur les parcelles objet de la vente, compte-tenu des conditions d’exercice de la servitude de passage en cause. Le premier juge a relevé en effet que la largeur de l’assiette de la servitude de passage n’était que de 4 mètres ce qui ne permettait pas le passage de véhicules imposants et que la vente avait été consentie par la Safer dans le cadre d’une pure exploitation agricole conformément aux objectifs prévus par l’article L 141-1 du code rural, ce qui exclut de fait une quelconque activité de travaux et de transport qui ne relève pas d’une exploitation agricole au sens des objectifs de protection des espaces agricoles de l’article L 141-1 du code rural.

Les appelants estiment que la lecture de l’acte authentique ne permettait pas de comprendre immédiatement que l’exercice d’une activité d’entrepreneur de travail et de transport agricole était interdite à la Sci Mas du Grand Bois, acquéreur des parcelles. Ils font valoir que la réponse à la question de savoir si cette activité s’analysait ou non en une activité agricole n’est pas évidente et que l’évolution sur ce point précis de la position des différentes juridictions qui ont eu à connaître du litige ‘ juge des référés, juge de l’exécution, cour d’appel ‘ attestent de cette complexité. M.[B] et la Sci Mas du Grand Bois exposent que la seule largeur de la servitude de passage, limitée à 4 mètres, n’empêche pas du tout le passage d’engins lourds et que l’acte instituant la servitude n’interdit pas expressément le passage de tels engins. Les appelants soulignent qu’ils ont exercé l’activité litigieuse de 2010 à 2015 sans difficulté et ont pu connaître les faits qui fondent leur action en responsabilité non pas au moment de la signature de l’acte de vente mais lors de la mise en demeure adressée le 15 juillet 2015 par les consorts [C], propriétaires du fonds servant.

L’intimée considère quant à elle que le point de départ du délai de prescription est le 1er juillet 2010, date de la signature de l’acte de vente. Après avoir rappelé que le délai de prescription commence à courir à la date de naissance de l’obligation en matière de garantie de vices cachés, de manquement à l’obligation d’information et de conseil et de manquement à l’obligation de délivrance, la Safer estime que le dommage dont les appelants demandent réparation s’est manifesté dès la signature de l’acte de vente. Dès cette date, ils n’ignoraient pas à ses dires l’activité réelle qu’ils exerceraient sur le fonds acheté et ont conclu la vente à leurs risques et périls.

Le passage incessant d’engins lourds sur le chemin large de 4 mètres situé au sud du fonds servant, lié à l’activité exercée par la Sci Mas du Grand Bois sur les parcelles acquises le 1er juillet 2010, est à l’origine d’un litige opposant les propriétaires du fonds grevé par la servitude et la Sci Mas du Grand Bois. A l’issue de ce litige, par ordonnance du 23 novembre 2016 confirmée par arrêt du 14 septembre 2017, la Sci du Grand Bois a été enjointe sous astreinte de cesser ou faire cesser le passage d’engins lourds sur la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 13].

Dans l’arrêt précité,, la cour a relevé que les parcelles litigieuses étaient utilisées pour partie aux fins de transport et de location de bennes ou de matériels poids-lourds et que l’emploi de 62 chauffeurs salariés par la Sci Mas du Grand Bois était à l’origine d’un trafic intense et quotidien de véhicules poids-lourds, parfois articulés, dont certains pouvaient excéder 25 tonnes. Elle a jugé qu’un tel trafic ne relevait pas d’une utilisation normale et prévisible de la servitude de passage qui lui avait été consentie.

Le dommage dont les appelants demandent réparation consiste à être privés de la possibilité d’user de la servitude de passage qui leur avait été consentie lors de l’acte de vente pour y faire circuler des engins lourds.

Contrairement à ce qu’ils affirment, ils connaissaient l’existence du dommage allégué dès la signature de l’acte de vente, la servitude de passage consentie à titre gratuit par le propriétaire du fonds à seule fin de permettre l’accès à la parcelle enclavée ne pouvant laisser croire au propriétaire du fonds dominant qu’il était autorisé à en faire usage pour y faire circuler de manière incessante des engins lourds. Cet usage a d’ailleurs été considéré par la cour dans son arrêt précité comme une aggravation de la servitude conventionnelle de passage accordée.

Dès la signature de l’acte de vente, les appelants à la lecture des clauses relatives à la servitude étaient donc en mesure de connaître précisément le périmètre de l’usage de la servitude consentie à la Sci Mas du Grand Bois.

Le premier juge a donc à juste titre jugé irrecevable comme prescrite l’action intentée par la SCI Mas du Grand Bois et [M] [B] à l’encontre de la Safer et l’ordonnance sera en tous points confirmée.

Il est équitable de condamner la SCI Mas du Grand Bois et [M] [B] à payer à la SA SAFER Occitanie la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Mas du Grand Bois et [M] [B] à payer à la SA SAFER Occitanie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x