ORDONNANCE
N°
du 11 Mai 2023
A l’audience publique des référés tenue le 26 Avril 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00034 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWUW du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [S] [L]
Madame [F] [K] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SARL [Z]-[T], Commissaire de Justice, en date du 02 Mars 2023, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de COMPIEGNE le 06 Décembre 2022.
Représentés, concluant et plaidant par Maître VANDIERENDONCK, avocat au barreau de Compiègne.
ET :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) ,venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, [Adresse 5]
[Localité 3]
DEFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître FORMET, substituant Maître PERES de la SELARL MAESTRO Avocats, avocat au barreau d’Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
– en ses assignation et plaidoirie :Maître VANDIERENDONCK, conseil des époux [L] ,
– en ses conclusions et plaidoirie : Maître FORMET, conseil de la société HOIST FINANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Par acte en date du 9 juin 2022, notifié le 16 juin 2022, la société Crédit Foncier de France (ci-après désigné Crédit Foncier) a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [S] [L] et Mme [F] [K] épouse [L] (ci-après désignés les époux [L]) à la société Hoist Finance AB (ci-après désignée société Hoist).
Suivant acte d’huissier en date du 19 août 2022, la société Hoist, venant aux droits du Crédit Foncier, créancier poursuivant, a saisi le juge de l’exécution de Compiègne aux fins de voir fixer le montant de la créance et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Par jugement d’orientation rendu le 6 décembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
– mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Hoist, s’élève à la somme de 179.836,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, outre les frais postérieurs ;
– ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
– dit que l’audience d’adjudication aurait lieu à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne le 7 mars 2023 à 13 heures 30 ;
– dit qu’en vue de cette vente, la SCP Saunier Rigouste pourrait faire visiter le bien dans la quinzaine précédant la vente ;
– dit qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoirait à son remplacement ;
– dit que les dépens seraient inclus dans les frais taxés de vente ;
– rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 31 janvier 2023.
Suivant acte en date du 2 mars 2023, les époux [L] ont fait assigner la société Hoist devant Mme la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa des articles R121-21, R121-22 et R322-19 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 917 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– ordonner le sursis à l’exécution du jugement d’orientation rendue le 6 décembre 2022 ;
– fixer l’affaire enregistrée au greffe de la cour d’appel d’Amiens sous le RG n°23/00688 à jour fixe, et désigner la première chambre civile de la cour d’appel afin de la traiter ;
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
– la dette dont se prévaut la société Hoist n’existe pas puisqu’ils ont apuré l’intégralité de l’arriéré dont ils étaient redevables dès le mois de mai 2022 ;
– l’arriéré a été apuré avant que le Crédit Foncier ne cède sa créance à la société Hoist, la procédure de saisie n’est donc pas justifiée ;
– la société Hoist leur a indiqué qu’il n’était pas nécessaire de venir à l’audience car ‘la procédure ne serait pas poursuivie’ ;
– l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle aboutirait à la vente du bien aux enchères.
À l’audience du 26 avril 2023, le conseil des époux [L] a développé oralement les moyens et demandes tels que précisés dans l’assignation.
Le conseil de la société Hoist a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé, à la juridiction du premier président, de débouter les époux [L] lesquels n’ont pas respecté les dispositions en matière d’appel du jugement d’orientation pris par le juge de l’exécution à leur encontre, en ce qu’ils n’ont pas sollicité du premier président l’autorisation d’assigner à jour fixe comme prévu par l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’irrégularité de l’appel ne pouvant donner lieu à régularisation dès lors que le délai de l’article 919 du code de procédure civile est expiré.
Ainsi, l’appel du jugement étant irrecevable, la société Hoist demande au premier président de débouter M. [S] [L] et Mme [F] [K] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
SUR CE,
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution : ‘En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (….). La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi’.
En l’espèce, les époux [L] font valoir qu’il est manifeste que la créance de la société Hoist pour justifier la saisie exécution n’existe pas dès lors qu’ils ont apuré l’intégralité de l’arriéré dont ils étaient redevables et ce dès le mois de mai 2022 antérieurement à la cession de créance qui leur a été notifiée le 18 juin 2022 par le crédit foncier de France au profit de la société Hoist, société de droit suédois agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214.
Il ressort des dispositions du jugement frappé d’appel que suivant commandement délivré le 4 mai 2022 et publié le 20 juin 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2022 S numéro 32, la société Crédit Foncier de France a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M. [S] [L] et Mme [F] [K] épouse [L] situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1]) cadastré section [Cadastre 8] pour 8a 59 ca, la saisie ayant été précédée d’un commandement délivré le 4 mai 2022 aux époux [L] pour règlement de la somme de 179.836,74 euros arrêtée au 17 septembre 2021 due suivant acte de vente contenant prêt dressé par Maitre [X] [H], notaire à [Localité 6] et inscription de privilège du prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, régulièrement publié au service de la publicité foncière.
Bien que les époux [L] justifient de règlement intervenus en mai et juin 2022, ces versements partiels ne sont pas de nature à apurer la dette évaluée à 179.836,74 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.
Par ailleurs, les époux [L] ne s’expliquent pas sur l’irrecevabilité de l’appel qu’ils ont formé sans respect des dispositions du premier alinéa de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dont il ressort que l’ appel contre le jugement d’ orientation ‘est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril’ et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Ainsi, les époux [L] manquent à faire la preuve d’un moyen sérieux de réformation du jugement et seront donc déboutés de leur demande.
L’équité ne commande pas de condamner les époux [L] au paiement d’une quelconque somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, déléguée par ordonnance de Mme la première présidente de le Cour d’appel, statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition de la copie au greffe,
Déboutons les époux [L] de leur demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement d’orientation en date du 6 décembre 2022 ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [L] aux dépens.
A l’audience du 11 Mai 2023, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,