Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/05387

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 11 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/05387

N° RG 22/05387 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOCW

Décision du Tribunal de proximité de BELLEY

du 27 juin 2022

RG : 2021/42

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ‘CASTANEA’, ayant pour société de gestion, la SAS EQUITIS GESTION, [Adresse 7], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1128

assisté de Celine NETTHAVONGS de AARPI RABIER & NETTHAVONGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et MEAUX

INTIME :

M. [X] [Y]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (59)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

assisté de Maitre Mourad REKA, avocat au barreau de de la DROME

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.C.I. B 612

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

assisté de Maitre Mourad REKA, avocat au barreau de la DROME,

Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par requête reçue le 4 mars 2021 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Belley, le Fonds Commun de Titrisation Castanea (le FCT Castanea), venant aux droits de la Société Générale, a sollicité la saisie des rémunérations du travail de M. [X] [Y] à hauteur de la somme totale de 295.100 euros en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011.

Aucune conciliation n’étant intervenue entre les parties, le FCT Castanea sollicitait de voir débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions et ordonner la saisie sur rémunérations du travail de celui-ci à hauteur de la somme de 295.100 euros.

M. [Y] concluait à titre principal à la nullité de la requête du FCT Castanea, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête de celui-ci et à titre infiniment subsidiaire au débouté des demandes du FCT Castanea. Il sollicitait reconventionnellement la condamnation du FCT Castanea à lui payer la somme de 268.682,41 euros ou à défaut de 247.723,68 euros.

Par jugement du 27 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Belley a :

– déclaré irrecevable Ia requête en saisie des rémunérations présentée par le FCT Castanea, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, à l’encontre de M. [Y] reçue au greffe en date du 4 mars 2021, concernant l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble rendu le 13 septembre 2011 au bénéfice de la Société Générale,

– condamne le FCT Castanea à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné le FCT Castanea aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2022, le FCT Castanea a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 28 mars 2023 par ordonnance du président de la chambre du 24 août 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, le FCT Castanea demande à la Cour, au visa des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, L.3252-1 et suivants du code du travail, L.214-169 du code monétaire et financier, de :

– juger son appel recevable et bien fondé, étant précisé qu’il a pour société de gestion la société Equitis Gestion et est représenté par son recouvreur la société MCS et Associés,

– déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SCI B612 en cause d’appel et, subsidiairement, la demande en restitution de cette SCI des sommes qui lui ont été versées, puisque cette demande ne relève pas de la compétence de la Cour, prise en sa qualité de juge de l’exécution,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– ordonner la saisie des pensions de retraite de M. [Y] à son profit à hauteur de la somme de 270.088,59 euros, intérêts au taux de 6.40% l’an arrêtés au 21 février 2022,

– débouter tant M. [Y] que la SCI B 612 de l’intégralité de leurs demandes,

y ajoutant,

– condamner in solidum M. [Y] et la SCI B 612 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

– condamner in solidum M. [Y] et la SCI B 612 aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître Sylvain Brillault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, M. [Y] et la SCI B 612 demandent à la Cour, au visa des articles R.3252-13 et suivants, L .3252-13 du code du travail, 54, 57 et 700 du code de procédure civile, L.218-2 du code de la consommation, 2298,1324 du code civil, A444-31 du code de commerce, de :

à titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le FCT Castanea en son action à l’encontre de M. [Y],

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions du FCT Castanea,

en tout état de cause,

– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI B 612,

– déclarer mal fondé l’appel du FCT Castanea,

– débouter le FCT Castanea de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– déclarer bien fondée l’intervention incidente de la SCI B 612 en ce qu’il n’a pas été statué sur la demande de restitution de la somme de 268.682, 41 euros,

– recevoir l’intervention volontaire de la SCI B 612,

– infirmer partiellement de ce chef le jugement entrepris

– condamner le FCT Castanea à payer à la SCI B 612 la somme de 268.682, 41 euros,

– déclarer prescrite la créance du FCT Castanea en vertu de l’arrêt RG n° 09/02440 de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011,

– déclarer prescrite la créance du FCT Castanea à l’encontre de la SCI B 612 en vertu du bordereau notarié de cession de créance,

en conséquence,

– condamner le FCT Castanea à payer à la SCI B 612 la somme de 268.682, 41 euros,

à titre subsidiaire,

– fixer la créance du FCT Castanea à la somme de 20.958, 73 euros,

en conséquence,

– condamner le FCT Castenea à payer à la SCI B 612 la somme de 247.723, 68 euros ;

à titre infiniment subsidiaire

– déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 4 mars 2019 sollicités par le FCT Castanea, en conséquence,

– condamner le FCT Castanea à payer à la SCI B 612 la somme de 11.848, 06 euros,

en tout état de cause,

– confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le FCT Castanea à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,

et y ajoutant,

– condamner le FCT Castanea à payer à M. [Y] et à la SCI B 612 la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;

– condamner le FCT Castanea aux dépens d’appel et autoriser maître Nathalie Rose, avocat, à recouvrer sur son affirmation de droit, ceux par elle directement exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de grande instance de Valence a :

– condamné solidairement M. [Y] et M. [V] [T] à payer à la Société Générale la somme de 258.575,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2007,

– condamné solidairement M. [Y] et M. [T] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la Société Générale du surplus de ses demandes,

– condamné solidairement M. [Y] et M. [T] aux dépens.

Par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d’appel de Grenoble statuant sur appel de M. [Y], a :

– confirmé le jugement du 28 avril 2009, sauf à condamner M. [Y] tenu solidairement avec M. [T] à payer à la société Générale la somme de 256.834,35 euros outre les intérêts sur la somme de 242.372,77 euros au taux contractuel majoré de 6,4 % à compter du 30 mars 2007 jusqu’au 7 mars 2008, au taux légal passé cette date, et les intérêts au taux légal sur la somme de 14.461,58 euros à compter de l’arrêt avec capitalisation des intérêts en cours depuis une année à compter du 30 avril 2007 pour M. [Y], et à dire que la somme à laquelle a été condamné M. [T] sera productive d’intérêts au taux contractuel de 6,4 % l’an à compter du 30 mars 2007, avec capitalisation des intérêts en cours depuis une année à compter du 17 avril 2007,

– dit que les deux cautions étaient tenues à l’égard de la Société Générale dans les limites de la somme de 295.100 euros,

– débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamné M. [Y] et M. [T] solidairement aux dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 au profit de la SCP Calas qui en a demandé le bénéfice.

L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011 a été signifié le 23 septembre 2011 à M. [Y].

Il ressort des motifs de cet arrêt que M. [Y] et M. [T] ont été condamnés en vertu d’un engagement de caution solidaire du 6 décembre 2004 en garantie d’un prêt de 227.000 euros en capital consenti par la Société Générale à la SCI B 612 suivant offre préalable du 9 novembre 2004.

Sur l’intervention volontaire de la SCI B 612 :

Le FCT Castanea soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCI B 612 en cause d’appel au motif qu’il n’a appris cette intervention que par des conclusions récapitulatives n°2 au nom de M. [Y] et de la SCI notifiées le 16 février 2023 et qu’il appartient à la Cour de se prononcer sur la recevabilité de cette intervention au regard des dispositions de l’article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SCI B 612, arguant de ce que :

– les règlements faits par la SCI B 612 à la Société Générale en qualité de débiteur principal n’ont pas de lien direct avec la procédure de saisie sur les pensions de retraite de M. [Y] ni avec l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011, auquel la SCI n’était pas partie,

– les demandes en restitution de la SCI B 612 ne relèvent pas de la compétence de la Cour, statuant en qualité de juge de l’exécution.

La SCI B 612 réplique que :

– son intervention volontaire est recevable au regard de l’article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, du fait qu’elle a déposé des conclusions le 16 février 2023 concomitamment à son intervention,

– ses demandes ont déjà été débattues, ayant été formulées en première instance par M. [Y] auquel elle se substitue; en outre, elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que M. [Y] conteste le principal de la dette.

La SCI B 612 a notifié le 16 février 2023 son intervention volontaire en même temps que ses conclusions. Aussi, cette intervention volontaire n’encourt aucune irrecevabilité en application de l’article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile. Néanmoins, la SCI B 612 n’est pas partie à la procédure de saisie sur rémunérations du travail, objet du présent litige, et ne justifie d’aucun intérêt à agir, étant observé que les sommes dont elle sollicite la restitution n’ont pas été versées dans le cadre de la procédure d’exécution forcée contestée.

Aussi, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SCI B 612 et par voie de conséquence l’ensemble des prétentions de cette SCI.

Sur la recevabilité de la requête du FCT Castanea :

quant à la qualité et à l’intérêt à agir du FCT Castanea :

Le premier juge a déclaré irrecevable la requête du FCT Castanea au motif que si celui-ci justifiait être cessionnaire de la créance de la Société Générale à l’égard de la SCI B 612 au titre du prêt dont M. [Y] était caution solidaire, il ne prouvait pas avoir acquis la créance accessoire de la Société Générale à l’égard de M. [Y] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011.

Le FCT Castanea fait valoir que :

– l’extrait notarié du bordereau de cession de créance du 3 août 2020 n’avait pas à préciser le nom de M. [Y] ni même à mentionner l’existence de son cautionnement pour que la cession de la créance de la Société Générale à l’égard de la SCI B 612 soit opposable à M. [Y], dès lors que ledit cautionnement constituait l’un des accessoires de la créance cédée et que le titre exécutoire détenu par le cédant à l’égard de la caution constituait lui-même un accessoire de cette créance en application de l’article L.214-169 du code monétaire et financier,

– la cession de créance du 3 août 2020 n’est pas régie par les dispositions du code civil, notamment l’article 1322 de ce code mais par les articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier ; surabondamment la cession de créance critiquée a bien fait l’objet d’un écrit entre les parties,

M. [Y] fait valoir que :

– le bordereau de cession ne comporte pas la désignation ou l’individualisation de la créance cédée comme prescrit par l’article D.214-277 4° du code monétaire et financier, ne le mentionnant pas en qualité de débiteur,

– si la cession de créance du débiteur principal entraîne le transfert de la créance contre la caution, encore faut-il que la créance contre la caution soit constatée par écrit dans le bordereau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce

Suivant acte notarié du 25 septembre 2020, la Société Générale a cédé au FCT Castanea un portefeuille de créance dont une détenue à l’égard de la SCI B 612 au titre d’un prêt, référencée sous les numéro 3000300109655 et 7051030013670068130003.

Cet acte ne mentionne pas M. [Y] en qualité de débiteur. Toutefois, celui-ci est d’accord pour reconnaître qu’il a été condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011 en qualité de caution de la SCI B 612 pour la créance susvisée et a été informé de cette cession de créance par lettre du mandataire du FCT du 2 septembre 2020.

Or, il résulte des dispositions combinées des articles 1321 du code civil et L. 214-169 du code monétaire et financier que la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant contre la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal.

L’acte de cession du 25 septembre 2020 justifiant du transfert au profit du FCT Castanea de la créance détenue par la Société Générale contre la SCI B 612, le cessionnaire est également devenu titulaire de la créance issue du cautionnement de M. [Y] garantissant la créance envers la SCI B 612, matérialisée par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011 ayant condamné M. [Y] à payer à la Société Générale une certaine somme à la banque en exécution de son engagement. Aussi, le FCT Castanea établit être créancier de M. [Y] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011, peu important que le bordereau de cession de créance du 25 septembre 2020 ne mentionne pas expressément sa créance envers M. [Y] en vertu de ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête du FCT Castanea au motif que celui-ci ne justifiait pas être créancier de M. [Y] .

quant à la prescription de l’action en paiement :

M. [Y] fait valoir que :

– l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011 a reconnu l’applicabilité des dispositions du code de la consommation à son engagement de caution solidaire, notamment celle des articles L.341-4 et L.341-6 de ce code,

– l’action en paiement de FCT Castanea est prescrite en principal en vertu de l’article L.218-2 du code de la consommation; à titre subsidiaire, elle est prescrite pour les intérêts de plus de deux ans avant la requête sur le fondement du même article.

Le FCT Castanea réplique que :

– l’action en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble est soumise à un délai de prescription de 10 ans en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution; la requête en saisie sur rémunérations du travail ayant été présentée le 4 mars 2021, soit avant l’expiration de ce délai, elle a interrompu le délai de prescription de l’action, de telle sorte que celle-ci n’est pas prescripte,

– le prêt consenti à la SCI B 612 et cautionné par M. [Y] n’est pas un prêt à la consommation; aussi, celui-ci ne peut se prévaloir de la prescription biennale fixée par l’article L.218-2 du code de la consommation pour les intérêts exigibles,

– la capitalisation des intérêts ordonnée par le titre exécutoire fait échapper ces intérêts à la prescription quinquennale applicable du fait que ces intérêts sont intégrés chaque année au capital de la dette.

Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l’absence de réponse de M. [Y] sur ce point, il convient tout d’abord d’observer que le délai de prescription susvisé n’est pas applicable à l’action en recouvrement du capital des créances fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011, cette action étant soumise au délai de prescription de 10 ans fixé par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Par ailleurs, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 septembre 2011 que le prêt pour lequel M. [Y] s’est porté caution a été consenti à la SCI B 612 dont il était associé afin de financer l’achat d’un immeuble. Le consommateur visé par l’article L.218-2 du code de la consommation étant nécessairement une personne physique, l’action en recouvrement des intérêts de ce prêt n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation. Au surplus, l’arrêt considéré a ordonné la capitalisation des intérêts, de telle sorte que les intérêts ainsi capitalisés ont perdu leur nature initiale et sont également soumis au délai de prescription décennal résultant de l’article L.110-4 du code des procédures civiles d’exécution.

L’action en paiement du FCT Castanea n’étant pas prescrite tant en capital qu’en intérêts, il convient de la déclarer recevable.

Sur le montant de la créance :

Si le FCT Castanea actualise sa créance à l’égard de M. [Y] à la somme de 270.088,59 euros au 21 février 2022, le décompte de celle-ci n’est pas établi par rapport au titre exécutoire. Aussi, il convient de retenir le précédent décompte, actualisé au 26 octobre 2020, après déduction de règlements intervenus du 9 juillet 2012 au 8 juillet 2015 à hauteur de la somme totale de 72.483,05 euros mais seulement jusqu’au 30 mars 2019, du fait que ce décompte n’a pas déduit un règlement de 55.338 euros intervenu le 20 janvier 2020.

La créance principale cautionnée s’élevait au 30 mars 2019 à la somme de 330.555,12 euros en principal.

Par ailleurs, le FCT Castanea est d’accord pour reconnaître avoir reçu des règlements partiels ultérieurs de 55.338 euros le 20 janvier 2020, 44.500 euros le 15 juillet 2021 et 93.400 euros le 10 février 2022 pour un montant total de 193.238 euros.

Enfin, le décompte produit par M. [Y] aux termes duquel le débiteur principal aurait réglé la somme totale de 130.782,41 euros au 6 juillet 2020 et non seulement celle de 127.821,05 euros n’est pas suffisant pour prouver ce fait.

M. [Y] n’établissant pas ni même ne soutenant avoir réglé personnellement une quelconque somme au titre de son cautionnement, il convient d’ordonner la saisie de ses rémunérations du travail à hauteur de la somme totale de 137.317,12 euros arrêtée au 10 février 2022, se décomposant de la façon suivante :

capital, dont intérêts capitalisés, au 30 mars 2019 :

330.555,12 €

règlements du 20 janvier 2020 au 10 février 2022 :

-193.238,00 €

total :

137.317,12 €

et de rejeter le surplus de la demande du FCT Castanea, faute de justificatif suffisant.

Par ailleurs, eu égard à la demande de M. [Y] à cette fin, il convient de dire qu’en application de l’article L.3252-13 du code du travail, les retenues effectuées par le greffe au titre de la saisie sur rémunérations s’imputeront par priorité sur le capital de la dette.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y], partie perdante dans le cadre du recours, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec le droit pour Maître Sylvain Brillault, avocat, de recouvrer directement les dépens d’appel dont cet avocat aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de ll’article 699 du code de procédure civile. M. [Y] conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer au FCT Castanea une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SCI B 612 et par voie de conséquence l’ensemble de ses demandes ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU,

Déclare recevable l’action en paiement du FCT Castanea;

Autorise la saisie-arrêt sur les rémunérations du travail de M. [Y] au profit du FCT Castanea à concurrence de la somme de 137.317,12 euros arrêtée au 10 février 2022;

Dit que les retenues effectuées s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;

Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Sylvain Brillault, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute le FCT Castanea et M. [Y] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x