RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 22/01722 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYVY
Minute n° 23/00158
[E]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Monsieur MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame CHU KOYE HO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE’:
Suivant ordonnance de non conciliation du 3 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a notamment condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [X] [E] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours et dit que chaque partie devra assumer le règlement provisoire par moitié du prêt commun Sofinco (mensualités de 493,30 euros) si l’assurance ne couvre plus les échéances.
Par jugement du 6 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des deux époux.
Ce jugement a été frappé d’appel et par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [F] tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, lui donner acte qu’il règle l’intégralité du prêt Sofinco sous réserve des comptes à effectuer lors de la liquidation du régime matrimonial et condamner son épouse à lui rembourser la moitié des mensualités payées par lui à ce jour, et a rejeté la demande de Mme [E] tendant à dire que M. [F] prendra seul en charge les échéances du prêt Sofinco.
Le 18 octobre 2021, Mme [E] a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour recouvrement de la somme de 8.280,68 euros sur le fondement de l’ordonnance de non conciliation du 3 mai 2018 et l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2021.
Le 20 novembre 2021, elle a fait pratiquer une saisie-attribution dénoncée à M. [F] le 3 décembre 2021 et obtenu délivrance d’un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2021, M. [F] a fait assigner Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
– constater l’accord des parties le dispensant de régler la pension alimentaire au titre du devoir de secours et dire et juger qu’au vu de cet accord entériné par voie officielle, Mme [E] n’est titulaire d’aucune créance à son encontre
– en conséquence déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer signifié le 18 octobre 2021, l’acte de saisie-attribution et sa dénonciation signifiée le 3 décembre 2021 ainsi que la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée le 3 décembre 2021
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de l’indisponibilité du véhicule dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai
– à titre subsidiaire, constater qu’il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la suppression du devoir de secours avec effet rétroactif eu égard à l’accord intervenu entre les parties, en conséquence ordonner la suspension des actes de poursuite jusqu’à l’ordonnance d’incident à intervenir
– à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le devoir de secours a pris fin de plein droit le 30 décembre 2020, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et a acquis autorité de chose jugée en son principe et dire et juger que la créance de Mme [E] ne saurait excéder la somme de 6.000 euros correspondant aux arriérés arrêtés à la date du 30 décembre 2020
– condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2022, le juge de l’exécution a :
– prononcé la nullité du commandement de payer signifié le 18 octobre 2021, de l’acte de saisie attribution du 30 novembre 2021, de sa dénonciation signifiée le 3 décembre 2021 et de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée le 3 décembre 2021
– ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 novembre 2021 et de l’indisponibilité du véhicule, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement et ce, pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel il devra être à nouveau statué sur l’astreinte
– débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
– débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné Mme [E] à verser à M. [F] une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a énoncé que par courrier du 26 juin 2018, Mme [E] a officiellement autorisé M. [F] à ne pas payer la pension alimentaire mensuelle de 200 euros fixée par l’ordonnance de non conciliation du 3 mai 2018 et à régler en ses lieu et place le montant du prêt Sofinco, ce qu’a expressément accepté M. [F] selon courrier officiel du 10 juillet 2018, l’effectivité de cet accord résultant des justificatifs bancaires produits par le demandeur démontrant qu’il a bien pris en charge l’intégralité du prêt entre janvier et avril 2018. Il a considéré que l’autorisation donnée par Mme [E] s’analyse en une compensation avec la prise en charge du remboursement de sa part de l’emprunt, qu’en l’absence d’une créance exigible, les actes d’exécution forcée doivent être déclarés nuls et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 novembre 2021 et de l’indisponibilité du véhicule, sous astreinte. Il a en outre rejeté les demandes de dommages et intérêts.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er juillet 2022, Mme [E] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F].
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses prétentions
– en conséquence valider le commandement de payer signifié le 18 octobre 2021, l’acte de saisie attribution du 30 novembre 2021 dénoncé le 3 décembre 2021 et la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée le 3 décembre 2021
– condamner M. [F] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de l’ordonnance de non conciliation du 3 mai 2018 qui a condamné M. [F] à lui verser une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours et dit que chaque époux devra assumer la moitié de la charge du prêt Sofinco si l’assurance souscrite ne couvre plus les échéances, que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 14 septembre 2021, a débouté M. [F] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ainsi que de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’il règle l’intégralité du prêt Sofinco, que la créance est donc bien exigible, étant observé qu’une nouvelle décision du conseiller de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de suppression de la pension alimentaire formée par l’intimé. Elle ajoute que le moyen tiré de l’accord intervenu entre les parties postérieurement à l’ordonnance de non conciliation du 3 mai 201 a été écarté par le conseiller de la mise en état, qu’un tel accord qui serait intervenu avec sa curatrice n’a pas été porté à sa connaissance et n’a pas trouvé à s’appliquer, alors qu’ayant fait l’objet d’un arrêt maladie, les échéances du prêt ont été intégralement et sont toujours prises en charge par l’assureur. Elle fait valoir que la procédure engagée par M. [F] qui ne verse pas la pension alimentaire au titre du devoir de secours ni ne règle les mensualités du prêt, revêt un caractère abusif justifiant qu’il soit condamné au paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
– rejeter l’appel et accueillir son appel incident
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions
– condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie
– à titre subsidiaire, constater que le divorce est définitif depuis le 1er juin 2021, date à laquelle le devoir de secours a cessé d’être dû, en conséquence juger que la créance de Mme [E] ne saurait porter sur des sommes postérieures au 1er juin 2021
– en tout état de cause condamner Mme [E] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé rappelle que l’ordonnance du conseiller de la mise en date du 14 septembre 2021 qui a rejeté sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours au motif qu’aucune preuve n’est rapportée de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, n’a pas autorité de chose jugée au principal et indique produire aux débats de nouveaux éléments au soutien de sa demande et caractérisant l’attitude déloyale de son épouse. Il fait état de la lettre officielle de la mandataire de Mme [E], datée du 26 juin 2018, qui indique que «’celle-ci autorise officiellement M. [F] à ne pas payer la pension alimentaire et régler en ses lieu et place le montant du prêt Sofinco’», du fax de son mandataire confirmant cet accord et du sms de Mme [E] en date du 30 juillet 2018 précisant qu’elle lui remboursera les pensions alimentaires indûment versées, ces pièces n’ayant pas été produites lors du premier incident devant le conseiller de la mise en état, lequel a déclaré irrecevable sa nouvelle demande de suppression de la pension alimentaire. Il précise que Mme [E] qui a fait l’objet d’une curatelle, disposait de la capacité juridique de conclure seule cet accord.
Il soutient avoir remboursé seul l’intégralité du prêt Sofinco jusqu’à ce qu’il apprenne en février 2021 que des sommes avaient été réglées au titre de l’assurance et que ce n’est qu’à la lecture des conclusions adverses qu’il a appris que Mme [E] avait appelé en garantie la compagnie d’assurance du fait de ses arrêts de travail pour maladie. Il soutient que si l’appelante ne supporte pas la charge financière du prêt en raison de sa prise en charge par l’assurance, elle ne recouvre pas pour autant la possibilité de lui réclamer la pension qu’elle l’a autorisé à ne plus régler et qu’elle ne justifie d’aucune créance exigible.
A titre subsidiaire, l’intimé fait valoir que le jugement de divorce est définitif depuis le 1er juin 2021, date de dépôt de ses conclusions d’intimé, et qu’à le supposer exigible, le devoir de secours a cessé de plein droit à compter de cette date, qu’il est donc fondé à contester les montants mis en compte par l’huissier instrumentaire s’agissant des arriérés du devoir de secours arrêtés à octobre 2021. Enfin il sollicite des dommages et intérêts en application de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures d’exécution forcée
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 11-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Il sera rappelé par ailleurs que le juge de l’exécution connaît, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit’et que s’il n’a pas le pouvoir, suivant l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il a toutefois compétence pour apprécier l’existence d’événements postérieurs audit jugement de nature à remettre en cause les droits du créancier.
Il est constant en l’espèce, que suivant ordonnance de non conciliation du 3 mai 2018, signifiée le 21 décembre 2020, titre sur lequel Mme [E] fonde les mesures contestées, le juge aux affaires familiales a condamné M. [F] à lui verser au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros et dit que chacun des époux devra assumer par moitié la charge du prêt Sofinco si l’assurance souscrite ne couvre plus les échéances.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 945 du code de procédure civile, les décisions du conseiller de la mise en état qui ont rejeté les demandes de M. [F] en suppression de la pension ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée.
L’intimé, qui prétend qu’un accord est intervenu entre les parties suivant lequel il a été déchargé du paiement de la pension alimentaire, produit le courrier de Me [D], avocate de Mme [E], en date du 26 juin 2018, portant la mention «’lettre officielle’», ainsi rédigé’: «’par le courrier officiel suivant, Mme [F] prend acte du fait qu’à ce jour, le prêt Sofinco n’est plus payé et que l’assurance a pris fin, précisant qu’elle a remis en place un dossier pour que ces éléments soient pris en charge. Néanmoins, en attendant, il faut faire face aux mensualités du prêt qui se montent à 493 euros par mois, soit pour chacun des époux la moitié’: 246,50 euros. Mme [F] autorise officiellement M. [F] à ne pas payer la pension alimentaire et à régler à ses lieu et place le montant du prêt Sofinco…’».
Il ressort toutefois des termes de cette lettre officielle’qui n’est pas couverte par le secret professionnel, que la renonciation de Mme [E] au paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours est conditionnée par l’absence de prise en charge des mensualités du prêt Sofinco et leur règlement intégral par M. [F]. Or, il résulte des courriers adressés par le service gestion de la compagnie Caci à Mme [E] que les mensualités du prêt n° 81580935119 (lequel correspond au prêt Sofinco) ont été réglées par l’assureur du 10 septembre 2017 au 10 mars 2018 pour la somme de 4.063,15 euros, du 10 septembre 2019 au 15 septembre 2021 pour la somme de 13.930,80 euros et du 15 octobre 2021 au 15 février 2022 pour la somme de 2.902,25 euros, la société Sofinco ayant confirmé à M. [F], par mail du 18 février 2021, le remboursement par la compagnie d’assurance des sommes de 5.224,05 euros le 2 février 2021 et de 4.643,30 euros le 5 février 2021 au titre du contrat n° 81580935119.
Il s’ensuit que Mme [E] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du devoir de secours à hauteur de la somme de 5.400 euros correspondant aux pensions alimentaires de septembre 2019 à novembre 2021 (200 euros x 27), période au cours de laquelle les mensualités du prêt Sofinco ont été prises en charge par sa compagnie d’assurance et non par son ex-époux. En revanche, celui-ci est déchargé du devoir de secours pour la période de juillet 2018 à août 2019 en conséquence de l’accord des parties et du règlement de l’intégralité des mensualités du prêt non prises en charge par l’assurance.
Il est relevé que si l’intimé soutient que le devoir de secours a cessé depuis le 1er juin 2021, date à laquelle le jugement de divorce prononcé le 6 novembre 2020 serait devenu définitif, il n’en justifie pas, alors qu’il résulte des conclusions de chacun que ce jugement a été frappé d’appel par Mme [E] et que la procédure d’appel est toujours en cours.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer signifié le 18 octobre 2021, du procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2021 et de sa dénonciation signifiée le 3 décembre 2021, de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée le 3 décembre 2021 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et de l’indisponibilité du véhicule sous astreinte. Il convient de cantonner ces mesures d’exécution à la somme de 5.400 euros en principal, majorée des frais dont il est justifié, soit le coût de signification du commandement aux fins de saisie-vente (152,42 euros), le coût de signification de la dénonciation de la saisie-attribution (89,81 euros) et le coût de la signification de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation (89,81 euros). En revanche, la somme de 459,51 euros portée en compte par l’huissier chargé du recouvrement et dont le détail n’est pas précisé, n’esten rien justifiée et sera écartée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l’intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions de l’intimé, qu’il ne sollicite ni l’infirmation de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts ni l’annulation de celui-ci, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant de la demande d’indemnisation formée par l’appelante, étant rappelé que le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l’espèce dès lors que la contestation élevée par l’intimé est partiellement accueillie, le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
Il y a lieu en équité, compte tenu de l’issue du litige, d’allouer à Mme [E] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [F] de sa demande sur ce même fondement et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 23 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a débouté M. [Z] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie et débouté Mme [X] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Z] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 18 octobre 2021, de l’acte de saisie attribution du 30 novembre 2021, de sa dénonciation signifiée le 3 décembre 2021 et de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée le 3 décembre 2021 et ordonner sous astreinte, la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 novembre 2021 et de l’indisponibilité du véhicule ;
CANTONNE le commandement de payer signifié le 18 octobre 2021, la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2021 sur les comptes de M. [Z] [F] et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 3 décembre 2021 à la somme de 5.400 euros en principal et celle de 332,04 euros au titre des frais ;
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à Mme [X] [E] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président de Chambre