COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mai 2023
Ordonnance n° 218
N° RG 22/01670 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3XL
PV
[N] [E] / [U] [X] épouse [O], [W] [E]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00228
ORDONNANCE rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [N] [E] agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’héritier de Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Me Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE
APPELANT
ET :
Mme [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
M. [W] [E] agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’héritier de Monsieur [H] [E]
chez Mme [L] [E] [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Me Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 avril 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 mai 2023, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21/00228 rendu le 19 mai 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant M. [N] [E] et M. [W] [E], tous deux agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de leur père M. [H] [E], décédé le [Date décès 7] 1995, à Mme [U] [X].
Vu la déclaration d’appel formalisée dans le RPVA le 4 août 2022 par le conseil de M. [N] [E] à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 4 novembre 2022 par M. [N] [E].
Vu l’avis d’irrecevabilité de conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 13 février 2023 par le Greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [W] [E] qu’il n’a remis au greffe aucunes conclusions en qualité d’intimé dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2023 par le conseil de M. [N] [E], demandant au visa de l’article 367 du code de procédure civile la jonction de l’instance n° RG-22/01672 à la présente instance n° RG-22/01670.
Le conseil de M. [W] [E] n’a communiqué aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA en réponse à l’avis précité du greffe du 13 février 2023.
Cet incident a été évoqué lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 6 avril 2023 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l’occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 4 novembre 2022 des conclusions de la partie appelante, le conseil de M. [W] [E] a laissé s’écouler un délai supérieur à trois mois sans notifier des conclusions d’intimé.
Il importe dans ces conditions de prononcer l’impossibilité pour M. [W] [E] de déposer désormais des conclusions d’intimé.
La demande de jonction formée par M. [N] [E] est traitée dans le cadre de l’instance n° RG-22/01672.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE l’impossibilité pour M. [W] [E] de déposer des conclusions d’intimé dans le cadre de la présente instance n° RG-22/01670.
RAPPELLE que la demande de jonction formée par M. [N] [E] a été traitée dans le cadre de l’instance n° RG-22/01672.
RAPPELLE en tant que de besoin que M. [N] [E] et M. [W] [E] ont tous deux la qualité d’appelant dans le cadre de la présente instance n° RG-22/01670 du fait de la jonction de l’instance n° RG-22/01672 à l’instance n° RG-22/01670 ayant été ordonnée dans le cadre de l’instance n° RG-22/01672
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens de la présente procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état