REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/08097 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWLR
Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 avril 2022-Juge de l’exécution de PARIS
APPELANTE
Madame [U] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Karine HIGOUNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme [U] [R] détient l’usufruit de 75 % de deux maisons mitoyennes sises à [Localité 5], ses cinq enfants, à qui elle a consenti une donation-partage selon acte notarié daté du 17 mai 2017, étant nus-propriétaires. D’autre part, M. [N] [R] et Mme [M] [O] sont propriétaires indivis, à hauteur de 25 %, de cet ensemble immobilier. Ces biens sont occupés privativement par chacunes des parties.
Par arrêt en date du 24 novembre 2020 qui sera signifié à Mme [R] le 2 mars 2021, la Cour d’appel de Caen a :
– condamné Mme [R] à payer à M. [R] et Mme [O] la somme de 44 191,23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2011 et capitalisation desdits intérêts ;
– fixé l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative des deux bâtiments indivis à la somme de 19 200 euros par an ;
– dit que Mme [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 8 448 euros par an à compter du 8 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
– dit que M. [R] et Mme [O] sont redevables, sans solidarité, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation de 10 752 euros par an à compter du 8 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
– ordonné la capitalisation des intérêts ;
– ordonné l’indexation de l’indemnité d’occupation ;
– condamné Mme [R] à payer à M. [R] et Mme [O] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Mme [R] le 2 mars 2021.
Le 23 mars 2021, M. [R] et Mme [O], déclarant agir en vertu de l’arrêt susvisé ont délivré à Mme [R] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 60 635,76 euros (soit 44 191,23 euros en principal, outre 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts et frais), qui l’a contesté devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lisieux par assignation datée du 15 avril 2021.
Le 30 mars 2021, Mme [R] a signifié deux commandements aux fins de saisie-vente à M. [R] et à Mme [O] pour des montant respectifs de 39 297,09 euros et 39 122,02 euros, le montant en principal (69 888 euros) représentant des indemnités d’occupation, sous déduction de la somme de 31 200 euros à compenser (soit 19 200 euros x 25 % x13 divisé par 2), qui les ont contestés devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 8 juillet 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lisieux, constatant la litispendance entre les deux affaires, s’est dessaisi au profit de celui de Paris.
Par jugement du 6 avril 2022, ledit juge de l’exécution a :
– ordonné la jonction desdites affaires ;
– annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 30 mars 2021 par Mme [R] à M. [R] et à Mme [O] ;
– validé dans son intégralité le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 mars 2021 à Mme [R] par M. [R] et Mme [O] ;
– déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par M. [R] et Mme [O] ;
– dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] et Mme [O] ;
– rejeté la demande de délai de grâce présentée par Mme [R] ;
– déclaré irrecevable la demande tendant à l’établissement d’un compte d’indivision au 31 décembre 2021 ;
– condamné Mme [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
– s’agissant des commandements délivrés le 30 mars 2021 par Mme [R], celle-ci ne justifiait d’aucun titre ou décision l’habilitant à agir au nom de l’indivision, l’arrêt du 24 novembre 2020 n’ayant pas consacré à son profit une créance dont elle pourrait poursuivre le recouvrement par voie d’exécution forcée pour son compte personnel ou celui de l’indivision, et l’indemnité d’occupation due par un indivisaire, constituant un article du compte d’indivision augmentant la masse partageable, n’était pas exigible en l’absence de partage intervenu entre les indivisaires ;
– s’agissant du commandement délivré le 23 mars 2021 à Mme [R], les sommes réclamées correspondaient à des condamnations prononcées personnellement à l’encontre de l’intéressée, et la créance invoquée pour opérer compensation ne résultait pas d’un titre exécutoire ;
– sur les demandes en paiement formulées par M. [R] et Mme [O] à l’encontre de Mme [R], ces derniers disposaient déjà d’un titre exécutoire contre elle leur permettant de recouvrer par voie d’exécution forcée leur créance en principal, et la totalité des intérêts tels que fixés par l’arrêt du 24 novembre 2020 ;
– sur la demande formulée par M. [R] et Mme [O] pour obtenir le recouvrement par voie d’exécution forcée des frais d’expertise, elle excédait les pouvoirs du juge de l’exécution qui ne peut ajouter aux causes du commandement querellé ;
– sur la demande de délai de grâce formulée par Mme [R], sa dette était ancienne ;
– sur la demande tendant à l’établissement d’un compte d’indivision au 31 décembre 2021, elle pouvait être présentée seulement devant le juge du fond saisi d’une instance tendant à la liquidation et au partage de l’indivision.
Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 5 avril 2023, Mme [R] demande à la Cour de :
– infirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu’il a validé dans son intégralité le commandement aux fins de saisie-vente à elle délivré le 23 mars 2021 ;
– juger l’appel incident de M. [R] et Mme [O] irrecevable et mal fondé ;
– débouter M. [R] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
– juger que la compensation légale s’est opérée entre la créance de M. [R] et Mme [O] à son encontre au titre de sa condamnation à contribuer au coût des travaux de couverture du bâtiment qu’ils occupent à hauteur du montant de 60 635,75 euros, et sa propre créance, d’un montant de 8 094 euros, au titre des travaux de toiture effectués sur le bâtiment dans lequel elle réside, financés à l’aide de ses fonds personnels ;
À titre subsidiaire,
– prononcer la compensation judiciaire, en raison de la connexité existante entre les deux créances ;
En tous les cas,
– condamner M. [R] et Mme [O] à lui rembourser la somme de 8 094 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;
– condamner M. [R] et Mme [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
L’appelante soutient que :
– une contestation relative à l’exception de compensation relève de la compétence du juge de l’exécution, telle que définie par l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
– la compensation légale des créances réciproques doit être constatée puisqu’elle détient une créance certaine, fongible et liquide à l’égard de M. [R] et Mme [O] d’une somme de 8 094 euros, correspondant à 25 % du coût de la réfection du toit de sa maison qu’elle a dû régler avec ses fonds personnels à défaut de fonds de l’indivision ;
– la compensation judiciaire des créances connexes doit être prononcée puisque les sommes engagées pour rénover les toitures des biens indivis de la même indivision trouvent leur source dans le même rapport d’obligations et sont de même nature ;
– elle a réglé le montant des travaux réalisés, sans son autorisation, par M. [R] et Mme [O] sur la toiture de la maison qu’ils occupent, tandis qu’elle n’a pas obtenu le remboursement des travaux qu’elle a entrepris, avec l’accord de M. [R] et Mme [O], sur la toiture plus ancienne de sa maison ni le règlement de l’indemnité d’occupation.
Par leurs dernières conclusions du 6 avril 2023, M. [R] et Mme [O] demandent à la Cour de :
– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
– juger qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement du 6 avril 2022 ;
– juger valide le commandement à fin de saisie-vente délivré à Mme [R] le 23 mars 2021 ;
– juger qu’il n’y a pas lieu à compensation, qu’elle soit légale ou judiciaire ;
– confirmer le jugement du 6 avril 2022 en tous ses chefs ;
– condamner Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamner Mme [R] à leur payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par leur avocat, Maître Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que :
– le commandement aux fins de saisie-vente qu’ils ont délivré à Mme [R] le 23 mars 2021 est régulier et valide puisqu’il est conforme à l’arrêt du 24 novembre 2020, signifié le 2 mars 2021, qui leur sert de fondement légal, et qu’il ne leur appartenait pas d’effectuer une compensation, dont ils contestent le bien fondé ;
– les conditions d’une compensation légale ne sont en effet pas réunies, dans la mesure où Mme [R] revendique une créance ne reposant sur aucun titre exécutoire ; elle a réalisé des travaux alors qu’elle n’était plus qu’usufruitière, et est créancière de l’indivision ; de plus elle a réglé les frais générés par ces travaux alors que l’indivision était dotée d’un revenu ;
– les conditions d’une compensation judiciaire ne sont pas réunies, étant donné que les créances en cause ne sont pas connexes, interdépendantes et réciproques, la seule identité des travaux n’étant pas suffisante ; ces derniers ont été réalisés dans des circonstances différentes ; l’indivision, et non pas M. [R] et Mme [O], est débitrice de la créance de Mme [R] ;
– les frais d’expertise que Mme [R] a été condamnée à payer doivent être pris en compte en cas de compensation ;
– le comportement procédural de Mme [R] est abusif, car elle s’est opposée à l’exécution de travaux de conservation sur la maison occupée par M. [R] et Mme [O] dont l’urgence a été constatée par l’expert judiciaire, notamment en interdisant au couvreur, par lettre recommandée, de commencer ces travaux sans son accord, alors qu’elle a fait réaliser des travaux identiques sur la maison qu’elle occupe.
MOTIFS
Mme [R] conteste le commandement à fin de saisie-vente qui lui a été délivré le 23 mars 2021 par M. [R] et Mme [O] pour un montant total de 60 635,76 euros.
Par arrêt en date du 24 novembre 2020 qui sera signifié à Mme [R] le 2 mars 2021, la Cour d’appel de Caen a prononcé les condamnations suvsisées.
Mme [R] ne saurait disconvenir, et ne conteste d’ailleurs pas devoir les sommes de 44 191,23 euros et 4 000 euros, mais elle invoque la compensation à hauteur de 8 094 euros.
Conformément à l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la créance que le débiteur soutient détenir à l’encontre du créancier soit elle-même fixée dans un titre exécutoire, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
Au cas d’espèce, Mme [R] prétend que la somme de 8 094 euros, correspondant à la quote-part que M. [R] et Mme [O] doivent assumer des travaux de réfection du toit du bâtiment (je suggère pour une meilleure compréhension : du bâtiment qu’elle occupe) (soit au total 32 376,32 euros), doit venir en déduction. Ces derniers s’y opposent, faisant valoir que si Mme [R] a fait réaliser de gros travaux, alors qu’elle n’est qu’usufruitière, ce sont les cinq indivisaires nus-propriétaires, à savoir ses enfants, qui sont débiteurs.
Une indivision est un ensemble de droit de même nature, relevant de plusieurs personnes. Mme [R] est la seule personne qui ne détient que des droits en usufruit sur les immeubles en cause ; or M. [R] et Mme [O] détiennent des droits en pleine propriété ce qui inclut un usufruit (sur 25 % des biens). Les intéressés se trouvent bien de ce chef en état d’indivision.
L’article 815-13 alinéa 1er du code civil prévoit que lorsqu’ un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il s’ensuit que l’indivisaire, en une telle situation, peut invoquer la compensation avec sa propre dette. Toutefois, encore faut-il que celle-ci soit exigible. Or le texte susvisé ne peut recevoir application que lorsqu’il est mis fin à l’indivision ; tel n’est pas le cas en l’espèce car si, dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, une demande d’attribution éliminatoire au profit de M. [R] et Mme [O] a été formée, et si Mme [R] y a donné son accord, ainsi que ses 5 enfants nus-propriétaires, les intéressés sont encore en indivision à ce jour.
L’article 815-2 dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
M. [R] et Mme [O] soutiennent que ce texte n’est pas ici applicable car une situation de défaut de fonds n’est pas caractérisée, puisque l’indivision est créancière des indemnités d’occupation dues par l’appelante. S’il est exact que M. [R], Mme [O] et Mme [R] ont été condamnés au paiement d’indemnités d’occupation, à ce jour elles ne sont pas réglées. Aucun mandataire de l’indivision n’a été nommé aux fins de collecter les sommes dues et de les employer à payer les dettes de l’indivision. Contrairement à ce qu’avancent les intimés, une situation de défaut de fonds est ainsi mise en évidence : Mme [R] n’a pas de moyen de se faire régler de sa créance.
Par lettre du 31 juillet 2019, Mme [O] avait indiqué à Mme [R] qu’elle donnait son plein et entier accord pour accepter le devis de M. [C] qui avait été adressé à M. [R] le 27 juillet précédent, s’agissant de travaux destinés à arrêter la chute de l’arêtier qui pourrait causer de graves dommages, ce qui faisait peser des risques sur les occupants. Dans une lettre du 30 mai 2020, M. [R] avait souhaité affecter la quote-part de ces travaux en déduction de la dette de Mme [R], mais ne contestait pas la nécessité desdits travaux. Le montant du devis y relatif, portant sur la réfection de la couverture de la maison et la reprise d’une cheminée, était de 32 376,32 euros TTC et la facture correspondante a été acquittée par l’appelante le 3 juin 2020.
Par ailleurs, il importe peu que les intimés ne vivent pas dans la partie de l’immeuble objet de ces travaux. La somme en cause est bien exigible.
La somme de 8 094 euros, représentant le quart de celle susvisée, est due par les intimés si bien que les conditions de la compensation légales sont réunies.
Mme [R] demande à la Cour de condamner M. [R] et Mme [O] à lui rembourser la somme de 8 094 euros. Le juge de l’exécution ne pouvant délivrer de titres exécutoires hors les cas prévus par la loi, cette prétention est irrecevable.
Le bien fondé, même partiel, des prétentions de Mme [R] implique le débouté de la demande de M. [R] et Mme [O] à fin de condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [R].
M. [R] et Mme [O] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
– INFIRME le jugement en date du 6 avril 2022 en ce qu’il a validé dans son intégralité le commandement à fin de saisie-vente délivré par M. [N] [R] et Mme [M] [O] à Mme [U] [R] le 23 mars 2021 ;
– CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
– DIT que la compensation légale joue entre la somme de 8 094 euros due par M. [N] [R] et Mme [M] [O] à Mme [U] [R], et celles réclamées dans le commandement à fin de saisie-vente du 23 mars 2021 ;
– DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par Mme [U] [R] ;
– DEBOUTE M. [N] [R] et Mme [M] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
– REJETTE les demandes de Mme [U] [R] et de M. [N] [R] et Mme [M] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [M] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,