Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00357

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00357

COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 22/00357 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CKZT

Jugement Au fond, du Juge de l’exécution de [Localité 4], décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2020/A728

ORDONNANCE

Madame [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Société MUTUELLE GENERAL DE L’EDUCTION NATIONALE

[Adresse 5],

[Localité 2]

INTIMÉE

Le vingt cinq Mai deux mille vingt trois,

Nous, Christine PARIS, Présidente de chambre, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00357 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CKZT ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement contradictoire rendu en date du 10 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

– REJETTE la contestation introduite par Mme [N] [G] ;

– ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [N] [G] au profit de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) pour la somme de 2.524,71 euros :

– 1.549,25 euros en principal ;

– 768,81 euros en frais de procédure ;

– 206,65 euros pour les intérêts échus au 25 janvier 2022 ;

– DIT que les versements opérés s’imputeront prioritairement sur le capital dû qui portera intérêts au taux légal sans majoration ;

– ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

– CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens ;

– REJETTE le surplus des demandes des parties.

Par déclaration au greffe en date du 17 septembre 2022, Mme [N] [G] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.

Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante le 5 octobre 2022.

En date du 16 février 2023, un avis de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise des conclusions dans les délais avec demande d’observations écrites avant le 15 mars 2023 a été adressé à l’appelante.

Mme [N] [G] n’a fait aucune observation dans le délai imparti.

L’incident a été retenu le 20 avril 2023 et mis en délibéré le 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce l’avis d’orientation avec fixation à bref délai a été adressé au conseil de Mme [N] [G] le 5 octobre 2023.

Cependant, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois imparti.

Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d’appel.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre,

– CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

– MET les dépens à la charge de l’appelante.

La Greffière, La Présidente de la chambre,

 


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