République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/500
N° RG 22/01852 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHER
Jugement (N° 21-003049) rendu le 04 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000699 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Société [10]
[Adresse 7]
Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille
Société [14] de [Localité 12]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille
Société [13] chez [11]
[Adresse 6]
Société [9]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 avril 2022,
Vu l’appel interjeté le 11 avril 2022,
Vu le procès-verbal de l’audience du 15 mars 2023,
***
M. [T] [I] a déposé un dossier au secrétariat de la [8] le 15 décembre 2020, et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord – [Localité 12], après avoir constaté la situation de surendettement M. [I], a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 24 août 2021, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Lille a fixé :
– la créance de la société [10] à la somme de 13 905,71 euros,
– la créance de la société [14] à la somme de 2 138,26 euros.
Le 22 septembre 2021, après examen de la situation de M. [T] [I] don’t les dettes ont été évaluées à 44 367,33 euros, les ressources mensuelles à 1289 euros et les charges mensuelles à 1162 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1088,93 euros, une capacité de remboursement de 127 euros et un maximum légal de remboursement de 200,07 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 127 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, et constatant son insolvabilité partielle, a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été notifiées au débiteur le 25 septembre 2021, qui a formé un recours le 10 novembre 2021.
À l’audience du 18 janvier 2022, M. [I], assisté de son conseil, a indiqué que la mensualité retenue par la commission était trop importante compte tenu de sa situation. Il a exposé qu’il ne percevait que l’allocation de solidarité spécifique, qui ne lui permettait pas de régler son loyer et qu’il recherchait un nouveau logement.
A l’audience, la société [14], représentée par son conseil, a soutenu que M. [I] était de mauvaise foi; qu’il n’était pas transparent sur sa situation personnelle, et notamment qu’il ne déclarait pas à la commission son concubinage et qu’il ne vivait pas de manière continu dans son logement. Il a ajouté qu’il ne payait pas son loyer depuis juillet 2021, et que par jugement du 9 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Lille avait rejeté sa demande tendant à la suspension de la mesure d’expulsion.
La société [5] venant aux droit de la société [10], représentée par son conseil, a sollicité le débouté des demandes de M. [I], et d’assortir la décision d’une clause résolutoire rendant le plan caduc en cas de défaillance du débiteur dans l’exécution du plan.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [I], à l’encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement de la [8] le 22 septembre 2021, a notamment :
– dit le recours formé par M. [I] recevable,
– déclaré M. [T] [I] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettent des particulier en raésion de sa mauvaise foi.
M. [T] [I] a relevé appel le 11 avril 2022 de ce jugement.
A l’audience de la cour du 15 mars 2023, M. [I] était représenté par son conseil, qui a demandé à la cour de :
– déclarer le juge incompétent, pour statuer à nouveau sur la bonne foi ou la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’il était saisi sur une contestation des mesures prises par la commission de surendettement,
– constater que la mauvaise foi n’est pas démontrée par les créanciers,
– constater le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. et Mme [I], et l’absence d’actif et de prononcer en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit.
A l’appui de ses demandes, il a fait valoir qu’il était marié et avait deux enfants avec son épouse Mme [E] ; que son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 le mentionnait bien ; qu’ils ont été expulsés par la société [14] ; qu’ils sont hébergés par un ami [Adresse 4] ; qu’il est demandeur d’emploi, et ne perçoit que des indemnités versées par Pôle Emploi, et que pour l’année 2021 il n’a perçu que 10 792 euros.
La SA [5], venant aux droit de la société immobilière [10] représentée par son conseil, s’est référé à ses conclusion développées oralement à l’audience, elle a demandé à titre principal de recevoir M. [I] recevable en son appel et de déclarer l’intervention de Mme [E] irrecevable, de confirmer le jugement du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de débouter M. [I] de sa demande de recalcul des mensualités reprises par la commission de surendettement, de le débouter de sa demande de rétablissement personnel, d’assortir la décision à intervenir d’une clause résolutoire, rendant le plan caduc en cas de défaillance de M. [I] dans son exécution et l’autorisant à reprendre les poursuites, et en tout état de cause et de le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Elle a souligné que Mme [E] n’était pas partie à la procédure de surendettement, que la déclaration d’appel a été faite à l’initiative de M. [I], de sorte que les conclusions établies par M. [I] ne peuvent l’être au profit de Mme [E], et qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Elle a soutenu la mauvaise foi de M. [I], indiquant qu’il ne payait pas ses loyers, ni les loyers courants, qu’il est récidiviste en la matière, puisqu’il n’a pas non plus réglé son loyer auprès de son nouveau bailleur ; que sa situation financière et personnelle était opaque ; que le fait que ses enfants soient déclarés sur l’avis d’imposition ne signifiait pas qu’ils vivaient avec lui ; qu’au contraire ces derniers et sa femme étaient au Cameroun ; que ses enfants n’apparaissant pas sur le relevé de la CAF ; qu’aucun élément ne permettait de considérer que les enfants vivaient en France avec M.
[I] ; qu’il ne justifie pas de sa situation réelle. Subsidiairement, elle a fait valoir que si la mauvaise foi n’était pas retenue, les mesures de surendettement prises par la commission de la [8] dans sa décision du 22 septembre 2021, devaient être confirmées, soulignant qu’en outre M. [I] est comptable et qu’il est donc en capacité de trouver du travail rapidement, aucune difficulté liée à son âge ou à son sexe n’existant.
La société [14] représentée par son conseil, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, et demandé le débouté des demandes faites par M. [I], à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de rétablissement personnel, et de sa demande tendant à revoir les mensualités prévues par la commission de la [8] dans sa décision du 22 septembre 2021, et de dire qu’à défaut de paiement d’une mensualité à date exacte le plan sera caduc et les poursuites pourront être reprises, et de le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Elle a soutenu la mauvaise foi de M. [I], considérant que M. [I] n’est pas transparent sur sa situation personnelle et financière; qu’il ne justifie pas de la présence de ses deux enfants à ses côtés; et qu’à l’évidence il est seul présent sur le territoire français ; qu’il a été expulsé le 10 octobre 2022 ; qu’il s’est abstenu volontairement de procéder au règlement de l’indemnité d’occupation et a augmenté volontairement son endettement ; aucun paiement n’a été enregistré depuis juillet 2021 ; sa dette s’élève à la somme de 6 283,82 euros (loyers et charges 4492,78 euros, plus pénalités 22,86 euros et frais d’actes : 1768,18 euros). A titre subsidiaire, elle a indiqué que les mesures prises par la commission de surendettement le 22 septembre 2021 devaient être confirmées, M. [I] ne se trouvant pas dans une situation irrémédiablement compromise, ce dernier étant comptable, domaine d’activité dans lequel il y avait du travail, et qu’il ne justifiait pas de recherches de travail.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [E]
Dans ses conclusions le conseil de M. [I] formule des demandes tant à l’égard de M. [I] que Mme [E] son épouse.
La SA [5], venant aux droit de la société immobilière [10] a sollicité que soit constaté l’irrecevabilité des demandes de Mme [E].
Or la cour constate d’une part, qu’à l’audience, le conseil de M. [I] n’a pas formé de demandes pour Mme [E] et d’autre part que M. [I] a déposé seul son dossier de surendettement. Mme [E] n’est donc pas partie à la procédure de surendettement, et encore moins à la procédure d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [E].
Sur la bonne foi :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d’appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance. Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
L’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L. 733-12 et L. 741-5 par renvoi à l’article L. 711-1 du code de la consommation sur les conditions de recevabilité.
Dès lors l’argument soulevé par M. [I] tiré de l’incompétence du juge pour statuer sur sa bonne foi de en cas de contestation des mesures imposées par la commission est inopérant.
Pour retenir l’absence de bonne foi, le premier juge a relevé que M. [I] maintenait une certaine opacité sur sa situation réelle, ne justifiant pas malgré plusieurs demandes de la situation de ses enfants et de leur présence sur le territoire français, alors que l’attestation de la CAF ne mentionnait pas le nom des deux enfants ; qu’il ne payait pas son loyer et que la dette locative auprès de la société [14] s’aggravait ; qu’il indiquait rechercher un nouveau logement, sans en justifier, alors même que devant le juge de l’exécution le 12 juillet 2021, il en faisait déjà état ; qu’en outre il ne justifiait pas de la recherche d’un emploi.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que l’endettement de M. [I] s’élève à la somme de 46 721,90 euros, dont 39% sont constitué de dettes locatives auprès de deux bailleurs sociaux la société [5] (13 905,71) et la société [14] (4492,78). Lorsqu’il a déposé son dossier à la [8], le 15 décembre 2020, M. [I] percevait 1282 euros de ressources (composées des allocations chômage et logement) et ses charges avaient été évaluées par la commission à la somme de 1162 euros, il était donc en capacité de régler le loyer courant auprès de la société [14] qui s’élevait à la somme de 457,56 sans les aides et avec les aides au logement à 187,86 euros, ce qu’il n’a pas fait, puisqu’il résulte du décompte versé par la société [14] que les impayés existaient depuis l’origine du bail signé avec la dite société le 2 août 2018, et que la dette locative n’a cessé d’augmenter jusqu’à son expulsion en octobre 2022. Alors même qu’il avait déjà une dette de loyer auprès de son précédent bailleur, qu’il a quitté en janvier 2017, d’un montant de 13 905,71 euros. S’il indique qu’il s’est retrouvé en difficultés financières suite à son licenciement en juin 2020, il convient de constater qu’il ne justifie pas que le non paiement des loyers à nouveau bailleur soit dû à ses difficultés financières, ni de la réalité des ses charges de famille et de la charge effective de ses deux enfants. En outre, les quelques relevés bancaires du compte Nickel, annexés à sa déclaration de surendettement démontrent qu’en octobre 2020, il se trouvait à Kinshasa où il a procédé à des retraits en espèces de l’ordre de 775,11 euros, alors même qu’il ne réglait pas son loyer courant et qu’il était déjà surendetté.
Il résulte de ces éléments, que M. [I] a sciemment aggravé son endettement en ne payant pas son loyer courant à son nouveau bailleur, alors même qu’il était en capacité financière de le faire, et qu’il a procédé à des dépenses non indispensables (séjour à Kinshasa).
En outre, l’ensemble des décisions versées à la présente procédure et notamment l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 2022, ont relevé que M. [I] entretenait une certaine opacité sur sa situation réelle, et qu’il ne justifiait pas de sa situation tant matérielle que familiale. En cause d’appel, il entretient toujours cet opacité, il produit les mêmes pièces qu’en première instance et ne produit aucun justificatif récent de ses ressources et de ses charges, excepté une attestation de la CAF indiquant qu’il a perçu pour les mois d’octobre à décembre 2022 la somme de 239,36 d’aide au logement. Ses enfants ne figurent toujours pas sur l’attestation. S’il persiste à indiquer qu’il a toujours eu ses deux enfants à charge, il ne produit que des attestations de son assureur qui indiquent qu’au titre du contrat habitation, ces deux enfants bénéficient de la garantie responsabilité civile scolaire sur la période du 28 juillet 2019 au 27 juillet 2022, ce qui ne prouve pas qu’ils vivent avec lui, seule l’attestation de M. [Y] qui atteste héberger M. [I], sa femme et ses deux enfants depuis le 15 novembre 2022, atteste de cette réalité, mais aucun document pour les périodes précédentes, alors même qu’un certificat de scolarité est facile à obtenir et lui a été plusieurs fois demandées. Au surplus, il est pour le moins surprenant que si M. [I] vit réellement avec sa femme et ses deux enfants sur le territoire français, il ne perçoive pas le revenu de solidarité actif dont le montant s’élève en 2023 à 1276,29 euros.
Il convient par conséquent de considérer, d’un part qu’il entretient une certaine opacité sur sa situation réelle, et ne justifie pas de sa situation tant matérielle que familiale et d’autre part qu’il a sciemment aggravé son endettement en ne réglant pas ses loyers auprès de son nouveau bailleur [14] et de le déclarer de mauvaise foi et de constater que son attitude ne lui permet pas de bénéficier des dispositions protectrices du débiteur surendetté prévu par le code de la consommation.
Le jugement dont appel sera confirmé.
(étant rappelé que la bonne foi du débiteur est une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s’il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande).
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [H] [E] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS