Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00035

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00035

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

N° de Minute : 62/23

N° RG 23/00035 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZXW

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. L’ESPRIT COIFFURE

dont le siège social est situé au [Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me David LEFRANC, avocat au barreau d’Arras

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [W]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Hortense FONTAINE, avocate au barreau de Béthune

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d’appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 2 mai 2023

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

35/23 – 2ème page

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Douai a notamment’:

– dit que Mme [W] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la S.A.R.L. l’esprit coiffure,

– condamné Mme [W] à verser à la société S.A.R.L l’esprit coiffure la somme de 5’000 euros au titre du préjudice matériel et 2’500 euros au titre du préjudice moral,

– condamné Mme [W] à procéder à la suppression de la page Facebook litigieuse dans un délai d’un mois à compter de la signification de ladite décision,

– dit que Mme [W] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 avril 2022, de 100 euros par jour de retard,

– réservé la liquidation de l’astreinte,

– débouté Mme [W] de ses demandes reconventionnelles,

– condamné Mme [W] à régler à la S.A.R.L l’esprit coiffure la somme de 2’500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier de justice,

– débouté Mme [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [W] aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le 18 mars 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement.

Le 10 mai 2022, Maître [V] [I], commissaire de justice chargée de l’exécution, a procédé à la saisie-attribution du compte bancaire de Mme [W], ouvert auprès de la banque populaire du Nord, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 10 803,14 euros. Le solde créditeur étant de 15’737,87 euros dont 575,52 euros insaisissable, la saisie a été fructueuse.

Le 11 mai 2022, la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [W].

Le 11 juin 2022, Mme [W] a fait assigner la S.A.R.L. l’esprit coiffure pour contester la saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.

Par jugement rendu le 16 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a :

– déclaré nulle la procédure de saisie-attribution litigieuse initiée par acte d’huissier en date du 10 mai 2022 à l’encontre de Mme [W] par la S.A.R.L l’esprit coiffure,

– dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [W],

– débouté la S.A.R.L. l’esprit coiffure de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive,

– dit que la S.A.R.L. l’esprit coiffure supportera la charge des entiers dépens, recouvrés comme en matière juridictionnelle,

– laissé les parties supporter leurs propres frais irrépétibles.

La S.A.R.L. l’esprit coiffure a interjeté appel de cette décision le 24 février 2023.

La procédure de référé’:

La S.A.R.L. l’esprit coiffure a fait assigner en référé Mme [W] devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin, au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, d’obtenir le sursis à exécution du jugement rendu le 16 février 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.

Prétentions et moyens des parties à l’audience du 2 mai 2023′:

La S.A.R.L. l’esprit coiffure, représentée par ses avocats Maître [B] et Maître [Z], maintient sa demande et fait valoir au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, les moyens suivants qu’elle qualifie de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 16 février 2023 :

– le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mai 2022 est parfaitement conforme à la loi contrairement à ce que prétend le jugement du 16 février 2023, dès lors que sur le fondement de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, «’le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation’». En estimant que la nullité était encourue au motif que les frais de procédure d’un montant de 255,72 euros n’étaient pas détaillés, le tribunal judiciaire a ajouté une disposition à la loi.

– l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile a été violé, dès lors que que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que si la partie concernée démontre un grief. Or, Mme [W] n’a pas évoqué aucun grief relatif à l’absence de détail des frais de procédure

35/23 – 3ème page

Mme [W] demande de débouter la S.A.R.L. l’esprit coiffure de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société à la somme de 1’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que La S.A.R.L. l’esprit coiffure ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation en ce que les mentions d’informations prescrites par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution doivent être respectées minutieusement à la mesure de la dangerosité potentielle de la saisie, ce qui est reconnu par la jurisprudence.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que’: «’En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi’».

L’article R211-1-3° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

Il est constant que le décompte de la créance visée dans l’acte de saisie-attribution litigieux comporte un décompte des sommes dues en principal, article 700 du code de procédure civile, intérêts acquis, provision pour intérêts à échoir, frais de procédure, émolument proportionnel, frais de la présente procédure et coût de l’acte.

Le texte de l’article R211-1-3° susvisé ne prévoyant pas expressément que les frais de procédure soient eux-mêmes détaillés, le moyen soulevé par la SARL l’esprit coiffure pour obtenir la réformation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune apparaît sérieux.

Ainsi, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune en date du 16 février 2023.

2. Sur les dépens et demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile

Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a réglés et les frais non compris dans les dépens et il ne sera donc pas fait droit aux demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge de l’exécution de Béthune du 16 février 2023 dans le litige opposant la S.A.R.L.l’esprit coiffure à Mme [W].

Déboute les parties de leurs demandes réciproques d’indemnités d’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a engagés.

Le greffier La présidente

 


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