RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X 22/01723 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYV2
Minute n° 23/00175
[K]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] (Luxembourg)
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [B] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Monsieur MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 mai 2023, prorogé au 25 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame CHU KOYE HO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en la forme des référés du 10 août 2020, signifiée le 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a condamné M. [D] [K] à payer à Mme [B] [S] épouse [K] une pension alimentaire mensuelle de 3.500 euros au titre de la contribution aux charges du mariage, pour la période du 10 janvier au 13 octobre 2019.
Le 29 juin 2021, Mme [S] a fait pratiquer, sur les comptes ouverts au nom de M. [K] dans les livres de la SA Banque CIC Est, une mesure de saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 32.923,87 euros en vertu de cette ordonnance. La saisie-attribution a été dénoncée à M. [K] le 2 juillet 2021.
Par assignation du 2 août 2022, M. [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, condamner Mme [S] à lui payer les sommes de 8.973,70 euros à titre de répétition de l’indu et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation du demandeur à lui verser les sommes de 39.598,76 euros et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l’exécution a :
– déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 et dénoncée le 2 juillet 2021
– rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution
– rejeté la demande de dommages-intérêts pour exercice abusif d’une voie d’exécution
– rejeté la demande de Mme [S] de condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 39.598,76 euros
– rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
– débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné M. [K] à verser à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de signification et de saisie.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er juillet 2022, M. [K] a relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution, de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 novembre 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– déclarer la saisie nulle et de nul effet
– ordonner la mainlevée de la saisie
– condamner Mme [S] à lui payer les sommes de 9.360,43 euros au titre de la répétition de l’indu, de 2.000 euros de dommages-intérêts pour exercice abusif d’une voie d’exécution et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelant expose que l’intimée ne peut sérieusement alléguer que la cour ne serait pas saisie d’une demande de nullité de la saisie pratiquée ni valablement d’une demande de mainlevée de ladite saisie, alors qu’elle est saisie d’une demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement. Il soutient que l’ordonnance du 10 août 2020 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales l’a condamné au paiement d’une pension alimentaire en deniers et quittances, ce qui signifie que le montant de la condamnation est fixé sous réserve de vérification du paiement, ne peut constituer un titre exécutoire, que la saisie est nulle faute d’objet dans la mesure où la créance n’a pas une existence certaine. Il prétend qu’en considérant que les montants fixés par le juge aux affaires familiales dans sa décision ne peuvent être déduits des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage, la somme de 3.500 euros venant ainsi s’ajouter aux sommes versées par lui sur le compte commun, alors que Mme [S] dispose de revenus, le juge de l’exécution a modifié la décision du juge aux affaires familiales ce qui excède ses pouvoirs.
L’appelant expose démontrer qu’il a contribué aux charges du mariage au cours de la période de janvier à octobre 2019, les virements effectués sur le compte Boursorama l’étant à ce seul titre et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’ayant pris effet qu’à compter de l’ordonnance du 14 octobre 2019, que pour la période considérée il a effectué 17 versements en provenance de son propre compte Boursorama ou son compte ouvert au Luxembourg sur lequel ses salaires étaient versés, vers le compte Boursorama identifié 4031911519 ouvert au nom de M. et Mme [K], ce compte commun étant alimenté par ses seuls salaires et à l’usage exclusif de Mme [S] pour les dépenses des enfants et les dépenses du ménage.
Il souligne que le décompte de l’huissier est erroné en ce qu’il fait état d’une pension alimentaire due pour le mois de janvier 2019 alors que la contribution n’a pris effet qu’à compter du 10 janvier 2019, qu’il a versé une somme totale de 40.183 euros et que la somme en principal mise en compte par l’huissier après rectification du mois de janvier s’élève à 30.822,57 euros, de sorte que Mme [S] a ainsi indument perçu 9.360,43 euros dont il demande restitution.
Il ajoute que les conditions de la séparation sont étrangers au présent litige et ont pour seul objectif de le discréditer alors qu’il subit depuis plusieurs années la procédure de divorce que son épouse fait volontairement traîner, qu’elle a récemment obtenu de la juridiction luxembourgeoise une saisie de ses rémunérations d’un montant de 21.360 euros suite à une requête déposée le 25 août 2022 alors que sa situation a changé et qu’il se bat pour tenter d’obtenir une révision des pensions alimentaires mises à sa charge. Il sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exercice abusif d’une mesure d’exécution aux motifs que la mesure a été pratiquée sans que lui soit communiqué un décompte des sommes dues et en l’absence de mise en demeure ou commandement préalable.
Par conclusions du 3 octobre 2022, Mme [S] épouse [K] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, de l’infirmer sur ce point et de :
– condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
– le condamner à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif
– statuer ce que de droit sur l’amende civile
– en tout état de cause déclarer M. [K] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes et les rejeter
– ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
– confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et condamner M. [K] aux dépens d’appel et à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Mme [S] expose que la demande de l’appelant tendant à la nullité de la mesure de saisie, qui n’est pas visée à la déclaration d’appel, est une demande nouvelle irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, qu’il s’agit non d’un moyen de défense mais d’une prétention qui aurait dû figurer dans la déclaration d’appel outre le fait qu’elle n’a pas été présentée en première instance.
Elle estime qu’en demandant à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer la saisie nulle et de nul effet et d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sans préciser de quelle saisie il s’agit, il n’a pas saisi valablement la cour de la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 29 juin 2021 et dénoncée le 2 juillet 2021.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence de fondement juridique, la demande de nullité de la saisie doit être rejetée, que l’ordonnance du 10 août 2020 constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation mentionnée portant bien sur une somme d’argent et étant exigible au regard du dispositif de la décision exécutoire par provision de plein droit, aux termes de laquelle M. [K] est condamné au paiement de la somme de 3.500 euros pour la période du 10 janvier au 13 octobre 2019, le fait qu’il soit précisé que la condamnation est faite en deniers ou quittances étant sans emport sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance, une telle mention permettant uniquement au débiteur de déduire les sommes qu’il aurait éventuellement versées.
Elle précise que la contestation porte uniquement sur les paiements que M. [K] affirme avoir effectués et qu’il ne peut être sérieusement soutenir, compte tenu des virements effectués sur le compte joint et du fait qu’elle occupe gratuitement le domicile conjugal, ne pas être tenu de contribuer aux charges du mariage entre janvier et octobre 2019 alors que la contribution a été fixée par le juge de la contribution au regard de ces éléments. Elle ajoute que l’appelant qui prétend avoir effectué des versements en provenance de son compte Boursorama ou de son compte ouvert au Luxembourg ne justifie pas de l’origine des fonds utilisés pour ces virements alors qu’il a pillé les comptes de la communauté peu après la séparation des époux, qu’il reconnaît que ces versements ont été faits sur le compte joint des époux, que le fait qu’elle se soit prétendument servie de ce compte pour faire fonctionner le ménage est sans emport alors que M. [K] s’est lui-même servi sur les comptes joints à son profit. Elle précise que certains virements ont été effectués avec des fonds communs prélevés par M. [K] sur d’autres comptes de la communauté, l’appelant ne prouvant pas l’origine de ces fonds.
Sur l’abus de saisie, l’intimée expose que M. [K] était parfaitement informé de l’existence de sa dette puisqu’il était partie à l’instance ayant fixé la contribution aux charges du mariage et qu’il lui appartenait d’exécuter la décision dont il avait reçu signification, qu’il n’a donné aucune suite aux demandes amiables qui lui ont été adressées par voie confidentielle et par lettre officielle de son avocat, concluant au rejet de la demande.
Sur appel incident, elle sollicite des dommages intérêts pour résistance abusive aux motifs qu’après avoir abandonné sa famille, l’appelant a vidé les comptes de la communauté, vendu sans sa concertation des parts sociales et perçu l’intégralité du prix de vente qui aurait dû revenir à la communauté, qu’il s’est rendu insolvable en quittant son emploi, que son comportement lui a causé un préjudice puisqu’elle se retrouve à devoir assumer seule la charge tant morale que matérielle des enfants communs, que la contestation de la mesure de saisie est parfaitement abusive de même que l’appel et que l’indemnisation sollicitée est justifiée. Elle précise ne pas reprendre sa demande de condamnation au paiement de la somme de 39.598,76 euros puisqu’elle dispose déjà d’un titre.
Par note du 11 mai 2023, la cour a invité les parties à produire aux débats l’acte de saisie-attribution du 29 juin 2021 avec le décompte.
Par note du 15 mai 2023, Mme [S] a produit la pièce réclamée et sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré ou subsidiairement la réouverture des débats afin de faire ses observations sur le décompte.
EXPOSE DU LITIGE
En liminaire, il n’y a pas lieu d’autoriser Mme [S] à produire une note en délibéré ni ordonner la réouverture des débats alors que la contestation élevée par M. [K] concernant le montant de la créance notamment sur la somme décomptée pour le mois de janvier 2019 est dans le débat comme figurant dans ses conclusions d’appel et que l’intimée a été en mesure de s’expliquer sur ce moyen, la cour ayant sollicité la production de l’acte de saisie afin de pouvoir vérifier les montants portés en compte par l’huissier lors de la saisie.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Sur la recevabilité de cette demande, il ressort des pièces de la procédure de première instance que M. [K] n’a pas sollicité devant le juge de l’exécution la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires à la requête de Mme [S] mais seulement la mainlevée de cette mesure.
Cependant, la demande de nullité formée devant la cour tend aux mêmes fins que celle de mainlevée présentée devant le juge de l’exécution puisqu’elle vise à retrouver la disposition des fonds déposés sur ses comptes bancaires et voir rejeter la mesure d’exécution, de sorte qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle et est recevable en appel.
Pour le reste, l’intimée est mal fondée à soutenir que la cour ne serait pas valablement saisie des demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, alors d’une part que cette appréciation relève des seuls pouvoirs de la cour et ne constitue pas une cause d’irrecevabilité, et d’autre part que la mesure d’exécution concernée est parfaitement identifiée dans le corps des conclusions qui exposent l’objet de la demande et sa cause juridique ainsi qu’un exposé des moyens sur lesquels les prétentions sont formées, comme portant sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [K] dans les livres de la SA CIC Est et la banque Boursorama pour recouvrement de la somme de 32.923,87euros.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, Mme [S] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [K], s’agissant de l’ordonnance rendue le 10 août 2020 par le juge aux affaires familiales de Metz, revêtue de la formule exécutoire et signifiée le 25 mars 2021, le condamnant à lui payer la somme mensuelle de 3.500 euros au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période du 10 janvier au 13 octobre 2019, le fait que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances ne s’opposant pas à la mise à exécution de la décision. La demande de nullité de la saisie-attribution est en conséquence rejetée.
Sur la mesure de saisie
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit.
Sur l’extinction de la créance, il est relevé que dans les motifs de sa décision, le juge aux affaires familiales expose que’«’l’époux justifie de virements mensuels au profit du compte Boursorama depuis le mois de juillet 2019, soit 2.500 euros en juillet 2019, 3.000 euros en août, septembre et octobre 2019, que des virements en provenance d’un compte au nom des époux apparaissent sur les relevés Boursorama de l’aveu même de l’épouse, soit 2.008 euros le 21 mars 2019, 2100 euros et 1.255 euros le 4 juin 2019, 1.300 euros le 9 octobre 2019 et 316,98 euros le 15 mars 2019, que ces sommes devront être prises en compte s’agissant des calculs à effectuer au titre de la contribution aux charges du mariage’». Il ajoute «’qu’il apparaît que le compte Boursorama a été «’renfloué’» par des virements en provenance de comptes/livrets d’un des époux ou des époux, une mention manuscrite n’établissant pas l’origine des fonds (5.000 euros le 11 janvier 2019, 3.000 euros le 29 janvier 2019, 2.000 euros le 13 février 2019, 2.000 euros le 26 février 2019, 1.200 euros le 21 mars 2019, 1.200 euros le 10 avril 2019, 3.000 euros le 12 avril 2019, 2.500 euros le 15 avril 2019, 2.000 euros le 23 avril 2019, 1.200 euros le 6 mai 2019 et 2.500 euros le 28 juin 2019)’» et rappelle que la contribution aux charges du mariage a vocation à couvrir les dépenses nécessaires au train de vie habituel du ménage et que l’époux qui laisse son conjoint occuper gratuitement le domicile conjugal contribue ainsi aux charges du mariage pour conclure que «’dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 3.500 euros le montant mensuel de la contribution de l’époux aux charges du mariage, ce pour la période du 10 janvier au 13 octobre 2019, la condamnation étant prononcée en quittances ou deniers.’»
Au regard de ces éléments, ainsi que l’a exactement dit le juge de l’exécution, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve que les 17 versements au profit du compte Boursorama n° 911519 dont il fait état, l’ont été au titre de sa contribution aux charges du mariage et proviennent de fonds qui lui sont propres. Or, il est observé que le compte n° 1911519 a été ouvert aux noms des deux époux et Mme [S] précise à juste titre, qu’il a été débité le 6 juin 2019 d’une somme de 2.100 euros et le 3 juillet 2019 d’une somme de 2.000 euros au profit de M. [K], sans que celui ci fournisse d’explication sur ces retraits. Par ailleurs, si apparaissent au crédit de ce compte, les sommes de 5.000 euros le 11 janvier 2019, 3.000 euros le 29 janvier 2019, 2.000 euros les 13 février et 26 février 2019, 1.200 euros le 21 mars 2019, 2.000 euros le 10 avril 2019, 1.200 euros le 6 mai 2019 et 2.008 euros le 21 mai 2019, les seules mentions figurant en regard de ces versements, soit «’vir réappro c/courant [D] [K], virement intra [K] [D], virement interne depuis CSL JDO [K] [D], virement sepa [K] [D]» ne permettent pas, en l’absence de tout autre élément, de rapporter la preuve que ces virements ont été effectués au moyen de fonds propres de M. [K] et non au moyen de fonds communs, alors que Mme [S] précise que le compte CSL Boursorama est un compte joint alimenté par les deux époux et que le virement sepa du 29 janvier 2019 a été effectué à partir d’un compte ouvert au nom de M. ou Mme [K].
De même, les seuls avis de débits que produit M. [K], concernant son compte-courant ouvert dans les livres de la Banque de Luxembourg sous le numéro 3304579 et mentionnant les virements suivants effectués au profit du compte Boursorama n° 911519′(2.008 euros le 20 mai 2019, 2.100 euros le 3 juin 2019, 1.255 euros le 3 juin 2019, 2.500 euros le 1er juillet 2019, 3.000 euros les 1er août 2019, 2 septembre et 1er octobre 2019 et 1.300 euros le 8 octobre 2019) ne suffisent pas à justifier de l’origine des fonds alimentant le compte, étant observé en outre que le virement de 6.420,32 euros du 30 janvier 2019 est relatif à des prestations familiales provenant du Luxembourg. Il est en outre rappelé que la contribution aux charges du mariage a été fixée à la somme de 3.500 euros compte tenu de l’occupation gratuite par Mme [S] du domicile conjugal.
Il résulte du procès-verbal dressé le 29 juin 2021 que la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrement de la somme de 32.354,68 euros, soit 31.951,61 euros en principal (pensions alimentaires de janvier à septembre 2019′: 3.500 euros x 9 et pension alimentaire octobre 2019′: 451,61 euros), 403,07 euros au titre des frais (actes de procédure’: 91,92 euros, procès-verbal de saisie’: 290,76 euros et complément du droit proportionnel 20,39 euros), outre les frais à venir.
S’il est exact que ce décompte comporte une erreur en retenant la totalité du mois de janvier 2019 (3.500 euros) alors que la pension n’est due qu’à compter du 10 janvier 2019 et que la somme due s’élève à 2.483,87 euros (3.500 euros x 22/31), cette erreur n’affecte pas le montant total de la créance puisqu’une seconde erreur apparaît sur le montant dû pour la période du 1er au 13 octobre 2019 qui s’élève non à 290,76 euros mais à 1.467,74 euros (2.500 euros x 13/31). Il s’ensuit que le montant en principal de 31.951,61 euros correspond bien à la créance de l’intimée (2.483,87 + 3.500 x 8 + 1.467,74).
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 sur ses comptes bancaires ouverts à la Banque CIC Est ainsi que sa demande, subséquente, de restitution de l’indu.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La mesure d’exécution diligentée par Mme [S] ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle est parfaitement fondée. M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie et le jugement confirmé.
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Etant rappelé que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l’espèce, il convient de confirmer le jugement ayant débouté l’intimée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l’espèce, l’intimée ne démontre par aucune pièce que l’appelant aurait agi abusivement en contestant la décision de première instance et doit être déboutée de sa demande d’indemnisation pour appel abusif.
Les demandes d’indemnisation étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts. Enfin, il n’y a pas lieu à statuer sur l’amende civile qui ne peut être sollicitée par les parties mais relève du seul pouvoir du juge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [K], partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu’il soit condamné à verser à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [B] [S] de sa demande tendant à produire une note en délibéré ou voir ordonner la réouverture des débats ;
DECLARE recevable la demande de M. [D] [K] tendant à la nullité de la mesure de saisie-attribution ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
– rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution
– rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [D] [K] pour exercice abusif d’une voie d’exécution
– rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [S] pour résistance abusive
– débouté M. [D] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné M. [D] [K] à verser à Mme [B] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de signification et de saisie ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 et dénoncée le 2 juillet 2021 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif;
CONDAMNE M. [D] [K] à verser à Mme [B] [S] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT