Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10288

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Saisine du juge de l’exécution : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10288

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/ 389

Rôle N° RG 22/10288 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYON

[B] [K]

C/

S.C.P. BROSSARD BERDAH BROSSARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry TROIN

Me Jean-Mathieu LASALARIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 04 Juillet 2022 enregistréau répertoire général sous le n° 22/00191.

APPELANTE

Madame [B] [K]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]

représentée et assistée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.C.P. BROSSARD BERDAH BROSSARD,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] – [Localité 2]

représentée et assistée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : .

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d’appel de Paris, signifié à Mme [B] [K] le 21 juilllet 2021, la Selarl Notaires du Louvre anciennement dénommée SCP Michel Hubert & Julien Lacotte a fait pratiquer par procès-verbal de la SCP Brossard-Berdah-Brossard, huissiers de justice associés à [Localité 2], le 6 décembre 2021, une saisie attribution des comptes bancaires de Mme [K], pour le recouvrement d’une somme de 588,16 euros au titre de divers frais qui s’est avérée fructueuse.

Mme [K] a, par assignation délivrée à cette SCP d’huissiers le 6 janvier 2022 ,saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour voir ordonner sous astreinte la production du procès-verbal de saisie et sa dénonce et obtenir la mainlevée de ladite saisie. Puis par conclusions ultérieures elle a demandé de constater l’absence de dénonce dans les huit jours de la saisie, l’absence de justification de ce que la Selarl Notaires du Louvre vient aux droits de la SCP Michel Hubert & Julien Lacotte et voir ordonner la mainlevée de la saisie.

La SCP Brossard-Berdah-Brossard s’est opposée à ces prétentions et a réclamé à titre reconventionnel, condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 4 juillet 2022, le juge de l’exécution a :

‘ débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;

‘ dit que la saisie-attribution du 6 décembre 2021 produira son plein et entier effet après notification de la décision ;

‘ débouté la SCP Brossard-Berdah-Brossard de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

‘ condamné Mme [K] aux dépens de l’instance.

Celle-ci a interjeté appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 18 juillet 2022.

Aux termes de ses écritures notifiées le 1er août 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour au visa de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :

– réformer le jugement entrepris,

– constater que la saisie du 6 décembre 2021 n’a pas été dénoncée dans les 8 jours,

– constater que la Selarl Notaires du Louvre ne démontre pas qu’elle vient aux droits de la SCP Michel Hubert et Julien Lacotte,

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2021 et dénoncée le 13 décembre 2021,

– dire que les frais de mainlevée seront à la charge de la SCP Brossard-Berdah-Brossard ,

– débouter ladite SCP de toutes ses demandes,

– la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, aux entiers dépens de première instance, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

A l’appui de ses demandes Mme [K] soutient pour l’essentiel que la pièce n°7 produite par l’intimée en première instance pour justifier de la viabilité des démarches entreprises pour l’informer de la saisie attribution ne permet pas de démontrer que cet acte lui a bien été délivré, elle maintient qu’en réalité la dénonce n’a pas été faite.

Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la Selarl Notaires du Louvre viendrait aux droits de la SCP Michel Hubert Julien Lacotte aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 juin 2021 en sorte qu’elle est dénuée de tout intérêt et qualité pour agir.

Par écritures en réponse notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la SCP Brossard-Berdah-Brossard formant appel incident demande à la cour de :

– juger que la saisie-attribution du 6 décembre 2021 a bien été dénoncée à Mme [K] le 13 décembre 2021,

– juger que la Selarl Notaires du Louvre avait bien un intérêt à agir,

– juger que la saisie-attribution pratiquée est parfaitement régulière,

– confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,

– débouter Mme [K] de toutes ses demandes,

– « juger que le préjudice allégué par M.[W] n’est pas démontré. »

– condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au prodit de Maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit.

A cet effet l’intimée relève en premier lieu que l’appelante ne formule aucune critique à l’encontre du jugement querellé, se bornant à reprendre ses demandes de première instance.

Par ailleurs elle soutient que la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution, qu’elle produit, a été régulièrement signifiée le 13 décembre 2021 à l’adresse de Mme [K], par acte remis à l’étude en l’absence de la destinataire, après vérification du nom sur la boîte aux lettres, tout comme l’avait été la signification de l’arrêt du 21 juillet 2021, qu’un avis de passage a été laissé et une lettre a été adressée conformément à l’article 658 du code de procédure civile.

Elle ajoute que la Selarl Notaires du Louvre et la SCP Michel Hubert & Julien Lacotte sont la même société, avec le même numéro Siret (310 865 449), entre les mêmes associés et au même siège social ([Adresse 5], [Localité 7]) la SCP Michel Hubert & Julien Lacotte ayant simplement changé de dénomination. Elle précise que par lettre du 6 janvier 2022 l’huissier de justice parisien a rappelé au conseil de Mme [K] que cette dernière avait bien connaissance de son créancier puisque l’arrêt lui avait été signifié et que l’étude lui avait adressé deux relances amiables les 23 septembre et 25 octobre 2021 mentionnant l’identité du créancier.

Au soutien de son appel incident, l’intimé fait valoir que l’appel à l’encontre d’une décision claire et incontestable du premier juge est purement dilatoire.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 21 février 2023 .

A l’audience de plaidoirie la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la contestation de la qualité du créancier saisissant formée à l’encontre la SCP d’huissiers qui a instrumenté la saisie et non contre le créancier saisissant qui n’est pas à la cause.

Elles ont été invitées à présenter leur observations en cours de délibéré, sur cette fin de non recevoir soulevée d’office en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par note datée du 13 avril 2023, Mme [K] affirme n’avoir reçu aucune signification de la SCP Brossard et avoir eu connaissance de la saisie litigieuse par sa banque. Elle ajoute que dès la décision, elle s’est acquittée spontanément de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge et a formé un pourvoi. Elle estime qu’il appartenait à la SCP d’huissiers de justice de vérifier le bien-fondé de la prétendue créance ou encore d’appeler en cause l’huissier lyonnais ou encore le notaire saisissant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

L »article 122 du même code précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».

Et selon l’article 125 alinéa 2 dudit code « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.» ;

En l’espèce la demande de mainlevée de la saisie et la contestation de la qualité à agir du créancier ont été formées par la débitrice à l’encontre de la SCP d’huissiers de justice qui a délivré le procès-verbal de saisie et sa dénonce alors qu’elles auraient du l’être à l’encontre du créancier saisissant qui avait qualité de défendeur sur la critique de la mesure d’exécution et n’a pas été attrait à l’instance. Contrairement à ce que soutient Mme [K], il lui appartenait et non à la SCP Brossard-Berdah-Brossard, d’appeler à la cause le créancier saisissant dont elle critique l’initiative et à l’encontre duquel la décision à intervenir aurait nécessairement un impact sur ses droits.

En conséquence les demandes formées à l’encontre de cette SCP seront déclarées irrecevables, le jugement étant réformé en ce qu’il les a rejetées.

Au surplus la cour relève que le procès-verbal de la saisie-attribution querellée dressé le 6 décembre 2021 et sa dénonce à la débitrice saisie le 13 décembre 2021 signifiée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice , dont la production sous astreinte était demandée aux termes de l’assignation délivrée par Mme [K] à la SCP huissier, devant le juge de l’exécution, ont été communiqués en première instance et que l’acte de dénonce a été délivré dans le délai de huit jours prescrit à peine de caducité par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et contient les informations prévues par ce texte à peine de nullité de l’acte.

S’agissant de la demande indemnitaire présentée par l’intimée, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits. Or un tel comportement n’est pas caractérisé en l’espèce ;

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts et celle formée en cause d’appel suivra le même sort .

Mme [K] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à l’intimée la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [K] de ses demandes formées à l’encontre de la SCP Brossard-Berdah-Brossard ;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [B] [K] à l’encontre de la SCP Brossard-Berdah-Brossard ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à la SCP Brossard-Berdah-Brossard la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande présentée à ce titre par Mme [B] [K] ;

CONDAMNE Mme [B] [K] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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