AFFAIRE : N° RG 21/03126 –
N° Portalis DBVC-V-B7F-G35A
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN
en date du 07 Septembre 2021 – RG n° 21/00150
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. FINANCO venant aux droits de la société MY MONEY BANK
N° SIRET : 338 138 795
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Selon une offre préalable acceptée le 27 février 2018, la société My Money Bank a consenti à Mme [R] [G] un contrat de prêt amortissable destiné à l’achat d’un véhicule Nissan Qashqai pour un montant de 16 395 euros TTC moyennant paiement de 72 échéances mensuelles de 268,78 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2020 (accusé de réception présenté le 30 septembre 2020 et non réclamé), la SA Financo, venant aux droits de la société My Money Bank, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [G] de régler la somme de 17 211,21 euros au titre des échéances impayées et capital restant dû.
Selon acte d’huissier en date du 30 décembre 2020, la SA Financo a fait assigner Mme [G] en paiement devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de Caen.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a déclaré la SA Financo, venant aux droits de la société My Money Bank, irrecevable en son action en paiement, l’a déboutée de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à celle-ci la charge des dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la SA Financo a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 11 février 2022, elle demande à la cour d’nfirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– condamner Mme [G] à lui payer la somme en principal de 17 365,22 euros, actualisée au 27 octobre 2020, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.60 % sur la somme de 16 126.28 euros à compter du 30 septembre 2020, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus ;
– ordonner la restitution du véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé DE 947-VF et portant le numéro de série M10NSSVP0134767, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
– dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société Financo ;
– condamner Mme [G] à payer à la société Financo la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [G] n’a pas constitué avocat. la déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier de justice du 6 janvier 2022 remis à étude et les conclusions de l’appelante par acte d’huissier de justice du 16 février 2022 remis à domicile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Sur la forclusion
Selon l’article R312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que le prêt a été réalisé le 18 mars 2018, la première échéance étant due le 5 mai 2018.
Les échéances ont été réglées jusqu’au 10 décembre 2018. La première échéance impayée et non régularisée est celle du 10 janvier 2019.
L’assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2020, l’action en paiement est recevable.
Le jugement déféré sera infirmé.
Il n’y a pas lieu d’examiner des moyens non soulevés par l’intimée et qui ne fondent pas la décision du premier juge.
Sur les sommes dues
Il est réclamé les sommes suivantes :
– échéances impayées : 2474,56 euros
– capital restant dû au 23 août 2019 : 13561,65 euros (au vu du tableau d’amortissement)
– indemnité de 8% : 1084,93 euros
– intérêts de retard échus au 30 septembre 2020 : 154,01 euros.
Mme [G] sera condamnée au paiement de la somme de 17 275,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,60% l’an à compter du 1er octobre 2020 sur la somme de 16036,21 euros et intérêt au taux légal sur la somme de 1084,93 euros à compter du 30 septembre 2020.
Sur la restitution du véhicule
Le contrat de crédit prévoit une clause de réserve de propriété.
Cette clause de réserve de propriété est reprise dans un acte séparé du 27 février 2018 signé par les parties. Il est précisé qu’en cas de défaillance de sa part, l’emprunteur s’engage à restituer le véhicule au prêteur à première demande et qu’à défaut de remise volontaire du véhicule, le prêteur sera valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le véhicule et pourra le vendre amiablement ou aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement de sa ccréance.
Au vu de ces éléments, la restitution du véhicule sera ordonnée dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 15 jours.
Le prêteur pourra vendre le véhicule dans les conditions prévues à la convention signée par les parties et devra déduire le prix de vente du montant de sa créance.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SA Financo supporte ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’artucle 700 du code de procédure civile.
Mme [G] qui est condamnée à paiement, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation aux dépens sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge recevable la demande en paiement de la SA Financo, venant aux droits de la société My Money Bank ;
Condamne Mme [R] [G] à payer à la SA Financo, venant aux droits de la société My Money Bank, la somme de 17 275,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,60% l’an à compter du 1er octobre 2020 sur la somme de 16036,21 euros et intérêt au taux légal sur la somme de 1084,93 euros à compter du 30 septembre 2020 ;
Ordonne à Mme [R] [G] de restituer à la SA Financo, venant aux droits de la société My Money Bank, le véhicule de marque Nissan modèle Qashqai immatriculé DE947VF , financé par le crédit,ainsi que son certificat d’immatriculation dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 15 jours ;
Dit que ledit véhicule pourra être vendu par la SA Financo dans les conditions prévues au contrat ;
Dit que le prix de vente du véhicule devra venir en déduction du montant de la créance de la SA Financo, venant aux droits de la société My Money Bank ;
Déboute la SA Financo de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY