Saisine du juge de l’exécution : 26 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03453

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Saisine du juge de l’exécution : 26 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03453

2ème Chambre

ARRÊT N° 269

N° RG 20/03453 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZRM

(2)

M. [W] [X]

C/

Mme [R] [U]

S.A. BANQUE CIC OUEST

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Henri GRAIC

– Me Dominique LE COULS-BOUVET

– Me Sandrine GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe, signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANT :

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Henri GRAIC de la SELARL GRAIC – QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉES :

Madame [R] [U]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007318 du 21/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

S.A. BANQUE CIC OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique au rapport de Me [L] , notaire à [Localité 9], en date du 10 septembre 2008 la SA Banque CIC Ouest, anciennement dénommé Crédit Industriel de l’ouest a accordé à la SCI Les agaphantes un prêt de 235 000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle.

Les échéances demeurant impayées malgré mises en demeure et accord de rééchelonnement, une procédure de saisie immobilière a été engagée.

L’immeuble a été amiablement vendu. Faute de règlement intégral de sa créance, la banque a assigné les associés devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui par jugement en date du 16 juin 2020 a :

Débouté la SA CIC Ouest de sa demande de fin-de non recevoir ;

Débouté Mme [R] [U] ép. [X] de sa demande d’enjoindre à la SA CIC Ouest la production d’éléments sur la solvabilité de M. [W] [X] et de Mme [R] [U] ép. [X] ;

Condamné M. [W] [X] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 31 750,11 euros représentant 50% de la somme de 71 248 euros au titre du prêt immobilier notarié du 10 septembre 2008, outre les intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 29 mars 2018 et jusqu’à parfait paiement ;

Condamné Mme [R] [U] ép. [X] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 31 750,11 euros représentant 50% de la somme de 71 248 euros au titre du prêt immobilier notarié du 10 septembre 2008, outre les intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 29 mars 2018 et jusqu’à parfait paiement ;

Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamné M. [W] [X] et Mme [R] [U] ép. [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ordonné l’exécution provisoire.

M et Mme [X] ont chacun formé appel du jugement.

Par ordonnance du 26 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de Mme [U].

Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, M. [X] demande de :

lnfirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] [X] à payer à la SA CIC Ouest une somme de 31 750,11 euros outre les intérêts au taux de 5,40 % à compter du 29 mars 2018 et I’a condamné aux dépens.

A titre principal, débouter la SA CIC Ouest de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre M. [W] [X].

Subsidiairement, fixer à la moitié du capital de l’emprunt restant due la dette de M. [X] à l’égard de la banque CIC Ouest outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

Condamner la SA CIC Ouest a payer à M. [W] [X] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’articIe 700 du Code de Procédure Civile.

La Condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, le CIC Ouest demande de :

Débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné à paiement M. [X],

Condamner M. [X] à payer à la SA CIC Ouest une somme de 28 589,94 euros,

En sus,

Condamner M. [X] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [X] aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance.

Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, Mme [U] demande de constater qu’elle s’en rapporte sur le mérite des demandes ne formant aucune demande comme s’étant désistée de son appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [X] fait grief au jugement de ne pas avoir vérifié le caractère certain liquide et exigible de la créance revendiquée par la banque et notamment en ce qu’elle ne justifie pas des conditions de l’imputation des acomptes qu’elle a perçus et du montant des frais de mainlevée et de procédure dont elle réclame le paiement pour les sommes respectives de 300 euros et 3 517,81 euros soit un total de 3 817,81 euros.

Il est constant que suite au non paiement des causes de l’emprunt le prêteur a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Agaphantes dont elle s’est désistée par suite de la vente amiable de l’immeuble au mois de septembre 2017. Le juge de l’exécution dans son jugement du 6 mars 2018 tout en constatant le désistement de la banque a condamné la SCI Agaphantes aux dépens de la procédure de saisie immobilière.

La SA CIC Ouest produit aux débats l’état des frais de la procédure de saisie établi pour la somme de 3 517,81 euros. Faute de contestation de cet état de frais, la banque justifie du bien fondé de l’imputation à due concurrence d’une partie des sommes perçues au titre du prix de la vente amiable de l’immeuble.

S’agissant de la somme de 300 euros, la SA CIC Ouest fait valoir qu’elle correspond aux frais de mainlevée prévus dans la tarification de ses services.

Faute de production de la fiche tarifaire la banque n’établit pas le bien fondé de son imputation à ce titre.

Pour le surplus la SA CIC Ouest produit aux débats un décompte détaillé de sa réclamation après imputation des acomptes sur le principal intérêts et accessoires faisant ressortir un solde restant du au 29 mars 2018 d’un montant de 57 179,89 euros en principal et intérêts après imputation d’une somme de 211 000 – 3817,81 soit la 207 182,19 euros provenant du produit de la vente de l’immeuble.

La banque expose accepter d’arrêter le cours des intérêts et de limiter sa créance au paiement de cette seule somme.

Au regard de l’absence de justification des frais de mainlevée pour 300 euros, il apparaît qu’à cette date la banque aurait du imputer la somme de 207 482,19 euros faisant ressortir une créance de 56 879,89 euros.

Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu l’obligation de contribution des associés aux dettes sociales après vaines poursuites de la personne morale. Il en résulte que M. [X] détenant suivant les statuts 50 % des parts de la SCI les Agaphantes, la SA CIC Ouest est fondée à lui réclamer la somme de 28 439,94 euros au titre de sa contribution au passif social.

Le jugement sera réformé en conséquence.

S’agissant de l’obligation de mise en garde, il est de principe que lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales.

M. [X] n’étant recherché par la banque qu’en sa seule qualité d’associé de la SCI les Agaphantes n’est dès lors pas fondé à invoquer un manquement de la banque à un devoir de mise en garde à son égard pour faire échec à la réclamation.

M. [X] sera débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 28 439,94 euros.

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non critiquées.

M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 16 juin 2020 en ce qu’il a condamné M. [W] [X] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 31 750,11 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 29 mars 2018 et jusqu’à parfait paiement ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé.

Condamne M. [W] [X] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 28 439,94 euros.

Confirme le jugement pour le surplus.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [X] aux dépens d’appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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