ARRÊT N°23/
NC
R.G : N° RG 21/01774 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5P
[BY]
[BY]
[BY]
[BY]
[BY]
[BY]
[BY]
C/
[S]
[S]
[BY]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 26 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 14 FEVRIER 2020 suivant déclaration d’appel en date du 17 MARS 2020 RG n° 19/00576
APPELANTS :
Madame [R] [BY]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [I] [BY]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [CU] [J] [BY]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [Z] [BY]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [A] [BY]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [U] [BY]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [E] [BY]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [KL] [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [C] [BY]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22/09/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 février 2023 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d’appel de MAMOUDZOU, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, President de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mai 2023.
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Véronique FONTAINE, Greffière.
* * *
LA COUR
Exposé du litige
M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] (ci-après les époux [S]) sont nus-propriétaires et Mme [G] [C] [BY], usufruitière, de la parcelle de terrain située au [Localité 13] (Réunion), lieudit [Adresse 6], cadastrée section CI n°[Cadastre 11], d’une superficie de 03 à 14 ca, suivant acte de vente reçu par maître [KA] [K], notaire associé à [Localité 15] (Réunion), le 10 janvier 2013, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 6 février 2013, volume 2013P, n°685.
La parcelle précitée est contigüe avec la parcelle sise au [Localité 13], cadastrée section CI n°[Cadastre 12], appartenant en usufruit aux époux M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et en nue-propriété à leur fille, Mme [G] [I] [BY] (ci-après les consorts [BY]).
Ces deux parcelles proviennent de la division d’une parcelle plus grande, anciennement cadastrée section CI n°[Cadastre 7], suivant document d’arpentage dressé par M.[W] [TY], géomètre-expert au [Localité 13], le 30 juin 1997. Aucun bornage antérieur n’existe entre ces deux parcelles.
Par acte d’huissier du 16 février 2016, les époux [S] et Mme [G] [C] [BY] ont fait assigner les consorts [BY] aux fins d’obtenir le bornage judiciaire de leurs parcelles respectives.
Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal a fait droit à la demande de bornage judiciaire et a désigné M.[TY] en qualité d’expert judiciaire pour réaliser cette mesure d’instruction préalable.
Le 12 décembre 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal d’instance de Saint-Pierre a adopté les conclusions du rapport d’expertise déposé par M.[W] [TY] le 15 décembre 2017 et :
dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrée section CI [Cadastre 11] et CI [Cadastre 12] sises sur la commune du [Localité 13] passent par les deux lignes telles que figurées en annexe n°9 du rapport d’expertise et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B et C,
dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter, si elles n’existent déjà, les bornes aux points précités et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal,
dit que les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et d’abonnement, seront partagés comme suit entre les parties:
* 1/2 pour M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et Mme [G] [C] [BY],
* 1/2 pour M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY] (qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle),
mandaté l’expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d’arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan cadastral,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à parties le 13 juillet 2018.
A la demande des époux [S] et de Mme [G] [C] [BY], la limite A, B et C a été implantée par M.[FI] [P], géomètre expert, le 5 décembre 2018.
A l’occasion de ce bornage, les époux [S] et Mme [G] [C] [BY] ont estimé qu’il y avait empiétement des intimés sur la parcelle CI [Cadastre 11].
Par actes d’huissier séparés signifiés le 28 janvier 2019, les époux [S] et Mme [G] [C] [BY] ont fait assigner M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY], sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, aux fins de voir:
constater qu’un bornage judiciaire est intervenu entre les parcelles sises au [Localité 13] cadastrées section CI [Cadastre 11] (appartenant en nue-propriété aux époux [S] et ‘en nue-propriété’ à Mme [G] [C] [BY]) et CI [Cadastre 12] (appartenant en nue-propriété à Mme [G] [I] [BY] et en usufruit aux époux [BY]) et fixé de manière définitive la limite A, B et C entre ces parcelles,
constater que la limite A, B et C a été implantée le 5 décembre 2018 conformément au jugement du 18 juin 2018, lequel a homologué le rapport d’expertise judiciaire de M.[TY],
constater que le bâtiment édifié par M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY], propriétaires de la parcelle CI [Cadastre 12], empiète en grande partie (à savoir, la portion comprise entre les points A, B, E et D) sur la parcelle sise au [Localité 13] (Réunion), cadastrée section CI n°[Cadastre 11], appartenant en nue-propriété aux époux [S] et en usufruit à Mme [G] [C] [BY],
ce fait, dire et juger que la limite A, B et C fixée par le jugement du 18 juin 2018 est devenue définitive suivant certificat de non appel du 11 septembre 2018 et que M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY] devront la respecter,
condamner solidairement M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY], en leurs qualités respectives d’usufruitiers et nu-propriétaire de la parcelle sise au [Localité 13], cadastrée section CI n°[Cadastre 12] de procéder, à leurs frais exclusifs, à l’enlèvement du bâtiment litigieux situé sur la parcelle sise au [Localité 13] cadastrée section CI n°[Cadastre 11], appartenant en nue-propriété aux époux [S] et en usufruit à Mme [G] [C] [BY] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à défaut, dire et juger que passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [S] et Mme [G] [C] [BY] pourront enlever le bâtiment litigieux installé par M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY] sur la parcelle sise au [Localité 13] (Réunion), cadastrée CI n°[Cadastre 11], leur appartenant, avec le concours de la force publique si besoin est,
dire et juger que tous les frais engagés pour l’enlèvement du bâtiment seront entièrement pris en charge solidairement par les défendeurs,
condamner solidairement M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et Mme [G] [C] [BY] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance occasionné,
les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation.
Par ordonnance sur incident du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de médiation sollicitée par les époux [BY].
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a:
condamné in solidum M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY], en leurs qualités respectives d’usufruitiers et nue-propriétaire de la parcelle sise au [Localité 13], cadastrée section CI n°[Cadastre 12], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé quatre mois à compter de la signification du présent jugement, à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du bâtiment constitutif d’empiétement sur la parcelle sise au [Localité 13], cadastrée section CI n°[Cadastre 11], appartenant en nue-propriété aux époux M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et en usufruit à Mme [G] [C] [BY],
condamné in solidum M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY] à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
avant dire droit, sur la demande reconventionnelle des défendeurs, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M.[W] [TY], expert près la cour d’appel de Saint-Denis, domicilié [Adresse 2], avec mission, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile de:
décrire l’accès actuel depuis la voie publique de la parcelle cadastrée CI [Cadastre 12],
indiquer les conséquences sur cet accès de l’implantation d’une clôture sur le tracé entre les points A, B et C figurant au plan de l’annexe 9 du rapport d’expertise du 12 décembre 2017,
proposer le cas échéant un ou des modes de désenclavement par application des articles 682, 683 et 684 du code civil, les faire figurer sur un plan des lieux,
proposer en la justifiant l’indemnité due aux propriétaires du fonds servant,
fournir tous éléments techniques ou de fait, utiles à la solution du litige,
répondre à tous dires des parties après leur avoir imparti un délai pour les formuler,
dresser le rapport de ses opérations en y annexant tous les documents et éléments utiles,
dit que les frais d’expertise seront pris en charge par le trésor public, les défendeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la juridiction dans les trois mois de sa saisine,
désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et en régler toute difficulté,
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2020,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
réservé les dépens.
Le 17 mars 2020, Mme [R] [F] [F], veuve [BY], Mme [G] [I] [BY] et les ayants droit de M.[M] [Y] [BY], décédé le 6 février 2020 à savoir M.[CU] [BY], Mme [G] [Z] [BY], Mme [G] [A] [BY], Mme [G] [U] [BY], Mme [G] [E] [BY] ont interjeté appel de la décision précitée.
Par acte d’huissier du 2 mars 2021, M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et Mme [G] [C] [BY] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte assortissant le jugement du 14 février 2020.
Par ordonnance incident du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
déclaré recevables les conclusions d’incident aux fins de radiation,
y faisant droit, ordonné la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous les références RG20-576 jusqu’à démolition de la partie de l’immeuble empiétant sur la parcelle attribuée aux intimés par le jugement querellé,
condamné solidairement les appelants à payer conjointement aux intimés une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les appelants aux dépens de l’incident.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le juge de l’exécution a:
déclaré M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et Mme [G] [C] [BY] recevables en leur demande,
débouté Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY] de toutes leurs demandes,
ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 14 février 2020,
condamné Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY] à payer à M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et Mme [G] [C] [BY] la somme de 12800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
ordonné une astreinte définitive pour assurer l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 14 février 2020 d’un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois,
condamné Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY] à payer à M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et Mme [G] [C] [BY] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 17 juin 2021 et à parties le 24 juin 2021. Elle est devenue définitive.
Par décision du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a, sur la procédure pendante relative au droit de passage:
dit irrecevables les interventions volontaires de M.[CU] [BY], Mme [G] [Z] [BY], Mme [G] [A] [BY], Mme [G] [U] [BY] et Mme [G] [E] [BY],
dit que la parcelle cadastrée CI [Cadastre 12] située au [Localité 13], appartenant en nue-propriété à Mme [G] [I] [BY] et dont Mme [R] [F] [F], épouse [BY] jouit de l’usufruit, bénéficiera d’une servitude de passage sur la parcelle adjacente cadastrée CI [Cadastre 11] dont l’emprise est matérialisée par les points IBCJFEI du plan de l’annexe n°7 du rapport d’expertise judiciaire de l’expert [TY],
condamné in solidum Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY] à leur payer la somme de 2310 euros au titre de l’indemnité proportionnée au dommage causé au fonds servant par la servitude,
condamné Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la présente décision, à l’enlèvement du poteau du portail situé au point G de l’annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire et du battant y attaché,
condamné in solidum Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY] à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par conclusions de remise au rôle après radiation devant le conseiller de la mise en état transmises par RPVA du 8 octobre 2021, les appelants ont sollicité de :
prendre acte que les consorts [BY] ont procédé au paiement de la somme de 1000 euros ainsi qu’à l’enlèvement du bâtiment litigieux,
ordonner la réinscription de l’affaire au rôle à la prochaine date utile afin que les demandes des consorts [BY] soient tranchées sur le fond.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA du 27 juin 2022, Mme [R] [F] [F], veuve [BY], Mme [G] [I] [BY] et les ayants droit de M.[M] [Y] [BY], décédé le 6 février 2020 à savoir M.[CU] [BY], Mme [G] [Z] [BY], Mme [G] [A] [BY], Mme [G] [U] [BY], Mme [G] [E] [BY] sollicitent, sur le fondement de l’article 2272 du code civil, de voir:
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
constater le désistement d’appel de Mesdames [G] [Z] [BY], [G] [A] [BY], [O] [U] [BY], [G] [E] [BY] et M.[CU] [J] [BY],
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 14 février 2020 en ce qu’il a
* condamné in solidum M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY], en leurs qualités respectives d’usufruitiers et nue-propriétaire de la parcelle sise au [Localité 13], cadastrée section CI n°[Cadastre 12], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé quatre mois à compter de la signification du présent jugement, à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du bâtiment constitutif d’empiétement sur la parcelle sise au [Localité 13], cadastrée section CI n°[Cadastre 11], appartenant en nue-propriété aux époux M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et en usufruit à Mme [G] [C] [BY],
* condamné in solidum M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY] à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau, déclarer Mme [KL] [D] [S], M.[N] [T] [S] et Mme [G] [C] [BY] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
dire que l’empiétement invoqué par les intimés a fait l’objet d’une usucapion abrégée par les appelants,
dire que les appelants sont propriétaires de bonne foi de la partie du garage construit au delà de la limite AB depuis les années 1998-2000,
débouter les intimés de leur demande de démolition et de leur demande de dommages et intérêts,
condamner solidairement M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et Mme [G] [C] [BY] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et Mme [G] [C] [BY] aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimés formant appel incident après ordonnance sur incident du 8 juin 2021 et demande de remise au rôle des consorts [BY] transmises par RPVA du 19 août 2022, de voir :
à titre liminaire, sur la demande de désistement d’appel des frères et soeurs de Mme [G] [I] [BY], statuer ce que de droit sur cette demande de désistement,
sur la vente de la parcelle CI [Cadastre 11] sise au [Localité 13] intervenue en cours de procédure d’appel, ordonner aux appelants, suite à la vente intervenue le 25 janvier 2022 d’appeler à la cause les nouveaux propriétaires de ladite parcelle à savoir M.[PD] [L] [X] [H] [B] et son épouse, Mme [V] [MO],
débouter les consorts [BY] de leurs demandes, fins et conclusions,
sur la qualité et l’intérêt pour agir des époux [S] et de Mme [G] [C] [BY], juger que nonobstant la vente intervenue le 25 janvier 2022, soit au cours de procédure d’appel, les époux [S] [N] [T] et Mme [BY] [G] [C] ont toujours qualité et intérêt pour agir dans la présente procédure, notamment concernant les dommages et intérêts qui leur ont été alloués par jugement du 14 février 2020,
débouter les consorts [BY] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
sur le fond, au visa des articles 544 et 2272 du code civil, débouter les consorts [BY] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
prendre acte que les consorts [BY] ont procédé à la démolition du bâtiment litigieux postérieurement à l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021,
prendre acte que le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a déjà statué sur le désenclavement des appelants par jugement en date du 4 mars 2022,
confirmer le jugement du 14 février 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts aux intimés à la somme de 1 000 euros,
statuant à nouveau pour les motifs sus-exposés, débouter les consorts [BY] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires,
condamner solidairement les consorts [BY] à leur verser la somme de 15 000 euros ç titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et moral occasionnés,
à défaut, débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du 14 février 2020 sur ce point,
dans tous les cas, débouter les consorts [BY] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires,
condamner solidairement les consorts [BY] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce’:
Sur les demandes en désistement
Selon l’article 395 du code civil, ‘Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste’.
Mesdames [G] [Z] [BY], [G] [A] [BY], [O] [U] [BY], [G] [E] [BY] et M.[CU] [J] [BY] exposent que seules Mme [G] [R] [F] [F], veuve [BY] et Mme [G] [I] [BY], fille, ont la qualité de propriétaires depuis le décès de M. [M] [Y] [BY].
Les intimés prennent acte de ce désistement d’appel des frères et soeurs de Mme [G] [I] [BY] mais relèvent que les frères et soeurs du défunt connaissaient parfaitement la situation juridique antérieure de Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY] qui date de l’acte de donation du 6 novembre 2006 et qu’ils attendront la décision d’irrecevabilité du juge de l’exécution pour le reconnaître.
Au vu de ce qui précède, il convient de dire le désistement parfait.
Sur la demande d’usucapion abrégée
Il convient de rappeler que l’appel porte sur le jugement du 14 février 2020 qui a
* condamné in solidum M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY], en leurs qualités respectives d’usufruitiers et nue-propriétaire de la parcelle sise au [Localité 13], cadastrée section CI n°[Cadastre 12], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé quatre mois à compter de la signification du présent jugement, à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du bâtiment constitutif d’empiétement sur la parcelle sise au [Localité 13], cadastrée section CI n°[Cadastre 11], appartenant en nue-propriété aux époux M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et en usufruit à Mme [G] [C] [BY],
* condamné in solidum M.[M] [Y] [BY] et Mme [R] [F] [F], épouse [BY] et Mme [G] [I] [BY] à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du 4 mars 2022 qui tranche l’avant dire droit ordonné par le jugement du 14 février 2020 n’est pas concerné par cet appel.
Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY] n’ignorent pas que M.[N] [S] et Mme [KL] [OS], épouse [S] et Mme [G] [C] [BY] ont vendu la parcelle CI [Cadastre 11] au cours de la procédure d’appel, de sorte que, comme relevé par les intimés, ils se doivent d’appeler à la cause les nouveaux propriétaires, M.[L] [X] [H] [B] [PD] et Mme [V] [MO]. Les appelantes n’ont formulé aucune observation sur ce point.
En conséquence et avant dire-droit, il convient d’enjoindre les appelants d’appeler à la cause les nouveaux propriétaires de la parcelle CI [Cadastre 11], M.[L] [X] [H] [B] [PD] et Mme [V] [MO].
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et AVANT DIRE DROIT, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constate les désistements d’appel de Mesdames [G] [Z] [BY], [G] [A] [BY], [O] [U] [BY], [G] [E] [BY] et M.[CU] [J] [BY] et les dit parfaits;
Avant dire droit, enjoint Mme [G] [R] [F] [F] et Mme [G] [I] [BY] à faire intervenir dans la cause M.[L] [X] [H] [B] [PD] et Mme [V] [MO], nouveaux propriétaires de la parcelle CI [Cadastre 11];
Sursoit à statuer sur le fond,
Réserve les dépens.
Renvoi à la mise en état du 14 septembre 2023 à 9h00.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE