1ère Chambre
ARRÊT N°155/2023
N° RG 21/00276 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIBO
M. [P] [G]
C/
Mme [X] [V] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 23 mai 2023 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Loïc GOURDIN de la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [X] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] est propriétaire, depuis le mois d’août 2017, d’une parcelle cadastrée section WM n°[Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 7].
Sa parcelle jouxte celle appartenant à Mme [X] [F] depuis l’été 2018, cadastrée section WM n°[Cadastre 6].
Aux termes d’une correspondance en date du 21 octobre 2019, M. [U], conciliateur de justice, saisi par Mme [F], a alerté M. [G] sur le fait que des branches débordaient sur la propriété voisine et que des chênes sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative.
Le conciliateur de justice a dressé un constat de désaccord le 20 février 2020.
Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2020, Mme [F] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins notamment de le voir condamner à arracher ses arbres et arbustes implantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, à réduire à une hauteur de 2 mètres les plantations se trouvant à moins de 2 mètres de ladite limite et à couper les branches dépassant sur sa propriété.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
-Condamné en tant que de besoin M. [P] [G] à :
* arracher les arbres et arbustes plantés sur sa parcelle à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds [X] [V] épouse [F] – [P] [G],
* réduire les arbres et arbustes plantés sur sa parcelle à la hauteur de 2 mètres pour ceux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds [X] [V] épouse [F] – [P] [G],
*couper toutes branches des arbres et arbustes plantés sur sa parcelle qui avancent sur le fonds [X] [V] épouse [F],
-Prononcé une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement ;
– Condamné M.[P] [G] à payer la somme de 2000 € à Mme [X] [V] épouse [F], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamné M. [P] [G] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, M.[G] a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 juillet 2021, Mme [F] a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de liquider l’astreinte fixée.
Par un jugement du 2 novembre 2021, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte pour un montant de 1.416 €, après avoir relevé que M. [G] n’avait pas arraché ni taillé à 2 mètres de hauteur ses chênes.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, M. [P] [G] demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [X] [F],
-Condamner Mme [X] [F] à verser à M. [G] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Mme [X] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 28 juin 2021,auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, Mme [X] [V] épouse [F] demande à la cour de :
-Dire et juger Mme [V] épouse [F] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement entrepris,
-Condamner M.[G] à verser à Mme [V] épouse [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 671 du Code civil que :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations (‘) ».
L’article 672 du même code précise que :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Enfin, l’article 673 du code civil dispose que :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les
branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres d’une hauteur excessive implantés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative se situe à la date à compter de laquelle lesdits arbres ont dépassé la hauteur maximum autorisée et qu’en revanche le point de départ de cette prescription trentenaire pour les arbres plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative se situe à la date à laquelle lesdits arbres ont été plantés.
En l’espèce, au soutien de ses demandes Mme [F] avait, devant le premier juge, produit un constat d’huissier, dressé par Me [O] le 10 mars 2020, dont il ressortait que :
– S’agissant de la haie de bambous et d’arbustes : « cette haie est collée à la clôture séparatrice de propriété et mesure plus de deux mètres de hauteur ; les branches des arbustes s’avancent au dessus du terrain [F] sur environ 70 centimètres ; les bambous s’élèvent à environ 3 mètres du sol à leur sommet et tendent à dépasser au dessus du terrain [F] »,
– « les chênes du milieu ont manifestement été étêtés, les cimes présentant des coupes circulaires »
– « les arbres mesurant plus de 2 mètres de hauteur sont respectivement implantés à environ : 50 centimètres, 80 centimètres, 1 mètre et 40 centimètres de la clôture ; les branches de ces arbres s’avancent au dessus du terrain [F] jusqu’à un mètre et vingt centimètres »,
– « au niveau des arbres les plus proches de la clôture, cette dernière tend à se déformer vers le terrain [F] ; des rejets de bambous poussent le long de la clôture ».
Ce constat d’huissier sur lequel s’est essentiellement fondé le premier juge s’avère toutefois très approximatif et en définitive peu probant, dès lors que ni la méthodologie ni les instruments de mesures utilisés ne sont précisés et qu’aucune photographie représentant les mesures opérées n’est annexée.
En cause d’appel, Mme [F] produit un nouveau constat d’huissier dressé le 10 juin 2021 par Me [O]. Contrairement au constat précédent, il est indiqué que les constatations sont effectuées à l’aide d’un mètre rigide et d’un télémètre pour le calcul des hauteurs, dont l’huissier précise lamarque et le modèle.
M. [G] produit pour sa part un rapport d’expertise amiable dressé par la Compagnie bretonne de gestion forestière le 21 janvier 2021.
Il est constant que la cour peut parfaitement se fonder sur les constatations et conclusions non contradictoires de ce rapport d’expertise, dés lors qu’elles ont été débattues contradictoirement et qu’elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
M. [G] produit en outre un constat d’huissier dressé le 13 août 2021, par Me [K] [B], destiné à justifier de l’exécution du jugement dont appel devant le juge de l’exécution, notamment concernant la réduction de la haie d’arbustes et de bambous à la hauteur de deux mètres ainsi que la coupe des branches qui dépassaient sur la propriété de Mme [F].
Concernant les surplombs de branches sur la propriété [F]
Le rapport de la Compagnie bretonne de gestion forestière indique que les arbres et arbustes plantés sur le fonds [G] ne possèdent pas de ramures dépassant de la propriété.
Si le constat postérieur de Me [O] (dressé le 10 juin 2021) tendait à contredire cette affirmation en indiquant qu’au moins deux arbres (ceux situés à l’angle Sud-Ouest et entre les chênes n°3 et 4) dépassaient à l’intérieur de la propriété [F], force est de constater que d’après le constat d’huissier le plus récent dressé en août 2021 à la diligence de M. [G], plus aucune branche d’arbustes, de bambous ou de chênes ne déborde de la limite séparative. Il est observé que le juge de l’exécution a d’ailleurs considéré que M. [G] avait rapporté la preuve de l’exécution du jugement, excepté pour l’abattage et la réduction des chênes auxquels il a refusé de procéder au regard de l’appel en cours.
Il s’en suit qu’à la date où le jugement a été rendu, la condamnation de M. [G] à couper les branches qui dépassaient sur la propriété voisine était justifiée. Le jugement sera donc confirmé mais la cour constatera que la décision a été exécutée sur ce point.
Concernant la haie de bambous et les arbustes
Le rapport de la Compagnie bretonne de gestion forestière indique que ceux-ci sont plantés à plus de 50 centimètres de la clôture et qu’ils ne dépassent pas la hauteur de 2 m.
Le constat d’huissier postérieur produit par Mme [F] confirme que les bambous sont désormais implantés à la distance réglementaire des 50 centimètres, un passage ayant été créé.
De fait, la photographie annexée en page 11 montre nettement qu’il a été procédé à la taille de cette haie voire à l’arrachage de pieds de ces végétaux très invasifs, de façon à laisser une distance minimale de 50 centimètres depuis la clôture.
S’agissant de la hauteur, si dans son procès-verbal de constat du 10 juin 2021, Me [O] mentionnait que les bambous mesuraient entre 3 mètres et 3,20 mètres de hauteur, force est de constater, en l’état du constat d’huissier le plus récent communiqué aux débats, à savoir celui dressé le 13 août 2021 par Me [K] [B], que :
-la haie de bambous plantée coté Nord-Ouest n’excède pas 2 mètres de hauteur,
-les autres bambous, installés coté Est, ne dépassent pas 1m80,
– s’agissant de l’arbre composé de trois branches situé à l’angle Nord Ouest, l’huissier relève que le centre du tronc est situé à 60 cms de la clôture et que les branches n’excèdent pas deux mètres de hauteur.
Concernant les racines et les rejets qui poussent sur la propriété [F], ainsi que l’a constaté Me [O], il est loisible à Mme [F] de les supprimer, conformément à l’article 673 du Code civil.
Il convient de considérer qu’à la date où le jugement a été rendu, la condamnation de M. [G] à arracher les arbustes et les bambous plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative était justifiée. Il en est de même de la condamnation à étêter à une hauteur de deux mètres maximum, les végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cms et 2 mètres de la limite séparative. Le jugement sera confirmé mais la cour constatera que celui-ci a été exécuté sur ce point.
Concernant les chênes
La Compagnie bretonne de gestion forestière (M. [W]) explique la méthodologie pour déterminer depuis combien d’années un arbre a été installé ou a dépassé la hauteur de 2 mètres. Il s’agit, au moyen d’un carottage, de compter les cernes de croissance du tronc, chaque cerne correspondant à une année de croissance.
Il convient de se référer à la numérotation des arbres d’Est en Ouest selon la situation reportée par la Compagnie bretonne de gestion forestière en page 2 de son rapport, reprise également par Me [O] dans son constat dressé le 10 juin 2021.
Il existe 5 chênes litigieux. Le chêne n° 3 ne sera pas évoqué puisqu’il n’est pas contesté que ce dernier est implanté à plus de deux mètres de la limite séparative.
Le chêne n°1 est implanté selon M. [W] à moins de 50 centimètres de la limite séparative et mesure 7 mètres de hauteur. Le constat de Me [O], huissier de justice du 10 juin 2021, mentionne une hauteur de 8 à 9 mètres.
L’expert forestier a comptabilisé 29 accroissements mais précise qu’il manque quelques accroissements pour déterminer l’âge réel de l’arbre. Il ajoute que la forme du tronc rappelle un rejet sur souche, « qui pourrait laisser croire que l’installation d’un arbre est antérieure à l’âge constaté ».
M. [W] a conclu que l’arbre n°1 est installé depuis plus de 30 ans en précisant : « C’est l’analyse des photographies aériennes anciennes qui permet de faire une telle affirmation, éclairée par les sondages réalisés ».
Concernant le chêne n°2, M. [W] a mesuré une hauteur totale de 10 mètres. Le constat de Me [O], huissier de justice du 10 juin 2021, mentionne une hauteur de 9 à 10 mètres.
L’expert a comptabilisé 23 accroissements et précise que la forme du tronc ramifié à la base rappelle des rejets sur souche, « qui pourraient laisser croire que l’installation d’un arbre est antérieure à l’âge constaté ».
Il a précisé que ce chêne n°2, comme le chêne n°1, apparaît sur les clichés photographiques pris en 1991 et que : « leur apparition sur les clichés de 1991 nécessite une installation antérieure et plus ancienne, qui n’est pas observable sur ce type de clichés ».
En ce qui concerne le chêne n°4, la hauteur mesurée est de 9 m au total. Le constat de Me [O], huissier de justice du 10 juin 2021, mentionne une hauteur de 9 à 10 m de hauteur.
Aux termes de son rapport, M. [W] a réalisé deux carottages. Le premier, réalisé à la base du tronc (brin Est) de l’arbre permet de distinguer 24 accroissements. Le second réalisé à la base du tronc (brin Ouest) de l’arbre met en évidence 22 accroissements.
Parallèlement, M. [W] a précisé que le cliché photographique pris le 21 juin 1989 fait clairement apparaître le chêne n°4. Il en conclu que : « L’arbre n°4 est installé depuis plus de trente ans ; comme en témoigne(nt) les photos aériennes anciennes. L’analyse des sondages ne permet pas de donner une estimation précise de l’âge d’installation, mais la combinaison entre l’orthophotographie et ces sondages permet d’établir une telle affirmation ».
Enfin, il n’est pas contesté que ce chêne n°5 est implanté à plus de 0,50 m de la limite séparative mais à moins de 2 m de celle-ci et qu’il mesure 9 mètres de hauteur, ce que confirme Me [O], huissier de justice, dans son constat du 10 juin 2021, mentionnant une hauteur de 8 à 9 mètres.
M. [W] a réalisé un sondage à 2 mètres de hauteur et a constaté l’existence de 31 accroissements. Il a conclu que cet arbre avait dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans.
S’agissant de la prescription trentenaire, il est observé que Mme [F] ne critique pas utilement le rapport dont les constatations ( notamment le nombre de cernes) ne sont pas contestées.
Compte tenu du nombre de cernes comptabilisés pour le chêne n°1 pour lequel l’expert précise qu’il manque quelques accroissements dans le sondage réalisé et qu’au surplus, il pourrait s’agir d’un rejet sur souche, la cour estime que l’arbre est installé depuis au moins trente ans de sorte que la prescription trentenaire est acquise. Il en est de même pour le chêne n° 5 qui comptabilise 31 accroissements à 2 mètres de hauteur. Ces constatations et conclusions sont confortées par les photographies aériennes.
S’agissant des chênes n°2 et 4 (dédoublé en deux troncs), l’expert a comptabilisé entre 22 et 24 cernes. Il ressort des photographies aériennes que le chêne n° 4 était déjà présent en juin 1989 (soit plus 30 ans avant la saisine du conciliateur de justice en octobre 2019 ) avec la présence d’un houppier très visible. Il est donc certain que cet arbre a été planté il y a plus de 30 ans.
Les prises de vue de juin et août 1991 montrent également des houppiers dans le prolongement des chênes n°4 et 5, le long de la ligne séparative, ce dont l’expert a déduit que le chêne n° 2 a nécessairement été installé à une date antérieure, plus ancienne.
Il est probable que le chêne n°2 ait été planté il y a plus de trente ans, comme les autres. Toutefois, le nombre très inférieur de cernes et la déduction non contradictoire de l’expert opérée à partir d’une photographie aérienne datant de moins de trente ans ne permettent pas de conclure avec certitude que ce chêne n°2 avait déjà atteint l’âge de 30 ans au jour de la saisine du conciliateur de justice en octobre 2019. Ce chêne étant planté à moins de 50 centimètres de la limite séparative, il devra être supprimé.
En revanche, pour les trois autres chênes litigieux, contrairement à ce que soutient Mme [F], la prescription trentenaire est acquise. Elle sera donc déboutée de ses demandes d’abattage et de réduction.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens et à payer à Mme [F] une indemnité de 2.000 € dans la mesure où une partie des demandes étaient justifiées.
Succombant partiellement en cause d’appel, M. [G] sera condamné aux dépens.
Au regard de la solution du litige, il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et de débouter tant Mme [F] que M. [G] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu’il a condamné M. [G] à arracher ou réduire les chênes n°1, 4 et 5 implantés sur sa propriété, selon la numérotation des arbres d’Est en Ouest figurant en page 2 du rapport de la Compagnie bretonne de gestion forestière, laquelle est annexée au présent arrêt ;
Constate que les obligations mises à la charge de M. [G] par les chefs du jugement confirmés ont été exécutées par l’appelant, de sorte que les demandes sont devenues sans objet au jour où la cour statue, à savoir :
-l’arrachage des arbustes et bambous plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds,
-la réduction à une hauteur de 2 mètres maximum des arbustes et bambous plantés à une distance comprises entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative des fonds,
-la coupe de toutes les branches des arbres et arbustes plantés sur la parcelle de M. [G] qui avancent sur celle de Mme [F] ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
Constate que la demande d’arrachage ou de réduction des chênes n°1, 4 et 5 implantés sur la propriété de M. [G], selon la numérotation des arbres d’Est en Ouest figurant en page 2 du rapport de la Compagnie bretonne de gestion forestière (ci-après annexée) se heurte à la prescription trentenaire ;
Rejette cette demande ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [X] [F] née [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE