Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13479

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13479

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RADIATION

DU 1er JUIN 2023

N°2023/411

Rôle N° RG 22/13479 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQT

[H] [G]

C/

[M] [X]

[N] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Mz [E]

Me ALIAS

Copie certifiée conforme

délivrée par LS aux parties

le 01/06/23

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 02 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06081.

APPELANT

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 4] 1952 à KIROVOGRAD (URSS), demeurant [Adresse 6]. [Adresse 2]

représenté par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [N] [U] venant aux droits de son époux Monsieur [X] [M], décédé le [Date décès 1]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 1er Juin 2023

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le juge de l’exécution de Grasse a autorisé, par décision du 1er février 2016, monsieur [G] à procéder à une saisie conservatoire sur les droits d’associés de monsieur [S] et monsieur [X] dans une SCI [Adresse 3] et une SARL [Adresse 9] pour avoir garantie et obtenir paiement d’une somme de 1 127 000 euros et 3 400 000 euros respectivement.

Le 2 mai 2017, le même juge de l’exécution a rétracté les autorisations de saisie conservatoire et ordonné la mainlevée des 4 mesures.

[M] [X] est décédé le [Date décès 5] 2018, et par ordonnance du 22 octobre 2018, l’instance opposant monsieur [S] à monsieur [G] a été disjointe de celle opposant monsieur [G] à [M] [X] qui s’est poursuivie sous le numéro RG 18-16713.

Par un arrêt du 10 septembre 2020 l’interruption de cette instance a été constatée, en présence cependant d’une intervenante volontaire, madame [N] [U], venant aux droits de son époux décédé, [M] [X].

Le dossier a été radié le 24 février 2021, alors que la communication de l’identité des héritiers [X] n’a pas été donnée malgré injonction en ce sens.

Monsieur [G], par l’intermédiaire de son conseil, le 4 octobre 2022, a fait une demande de réinscription du dossier au rôle des affaires en cours. Il a été fait droit, le 11 octobre 2022 sous le nouveau numéro RG 22-13479.

Par message RPVA du 14 octobre 2022, monsieur [G] a fait délivrer itérative sommation de communiquer à l’intimée, madame [U] les éléments suivants :

– un acte de notoriété de [M] [X] ou tout autre document avec l’identité et l’adresse de ses héritiers,

– copie du testament rédigé par [M] [X],

– le nom et les coordonnées des héritiers évoqués par le Notaire chargé de la succession,

– les certificats de coutume évoqués par le Notaire chargé de la succession.

Un avis de fixation a été adressé aux parties le 14 octobre 2022, leur indiquant que le dossier serait évoqué à l’audience du 25 mai 2023 devant la cour d’appel avec ordonnance de cloture au 25 avril 2023. Il était souligné que ces dates étaient impératives et qu’à défaut de diligence il serait procédé à la radiation du dossier.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

En l’espèce, malgré une demande de ré-enrôlement de l’affaire, la cour constate que la procédure n’est toujours pas en état, ce dont les deux parties conviennent. Elles avaient été avisées du risque de radiation administrative lors de la fixation du dossier à l’audience, aucune diligence n’est justifiée de part ou d’autre, et à l’audience devant la cour, aucune n’a comparu le 25 mai 2023.

En conséquence, il convient d’ordonner la radiation administrative du dossier.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,

Vu l’article 381 du code de procédure civile,

Vu l’absence de régularisation de la procédure,

ORDONNE la radiation administrative de l’affaire,

DIT qu’elle sera ré-inscrite sur simple demande de l’une ou l’autre des parties, mais sur justification de l’identité des héritiers de [M] [X], et de leur mise en cause ou intervention.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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