REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01009 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5Y5
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 05 janvier 2023-Cour d’appel de PARIS-RG n° 22/15925
APPELANT
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 avril 2023 , en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Muriel DURAND, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2022 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [S] [O] selon déclaration du 15 septembre 2022 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 4 octobre 2022 ;
Vu la signification, le 7 octobre 2022, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu l’acte de constitution de l’avocat de l’intimée le 7 octobre 2022 ;
Vu les conclusions remises le 28 octobre 2022 par l’appelant au greffe par la voie du RPVA et à l’intimée par courriel ;
Vu l’avis du 9 décembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations faites par le conseil de l’appelant le 15 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2023 prononçant la caducité de l’appel, au motif que l’appelant n’a pas adressé ses conclusions à l’intimée par le RPVA mais par courriel, alors que cette notification est irrégulière ;
Vu la requête aux fins de déféré du 17 janvier 2023, tendant à voir déclarer le déféré bien fondé et la déclaration d’appel non caduque ;
Vu les observations déposées par le RPVA par la Sas Cabot le 13 mars 2023, faisant connaître à la cour qu’elle s’en rapporte à sa décision sur le mérite de la requête.
MOTIFS
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1er du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir que le conseiller délégué ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour irrégularité de la notification de ses conclusions, intervenue par courriel et non par le réseau privé virtuel des avocats, qu’après avoir retenu la preuve d’un grief causé par cette irrégularité à l’intimée, grief qui fait défaut en l’espèce, puisque l’intimée a conclu dans les délais.
L’intimée s’en rapporte à la décision de la cour, ce qui ne signifie pas qu’elle acquiesce à la requête en déféré.
Selon les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, la remise des actes par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, est obligatoire. La sanction du non-respect de cette prescription est une fin de non-recevoir et non pas une nullité pour vice de forme, de sorte que l’acte irrégulier n’interrompt pas les délais légaux (2ème Civ. 1er juin 2017, n°16-15.568). Si les conclusions de l’appelant ont été transmises sans respecter ce formalisme, la cour n’a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l’absence de communication des conclusions, par voie électronique, dans les délais requis. (2ème Civ. 24 sept. 2015, n°13-28.017).
Il en résulte que les conclusions de l’appelant, communiquées à l’intimée par courriel et non par l’intermédiaire du RPVA, sont irrecevables et que le conseiller désigné par le premier président a prononcé, à juste titre, la caducité de la déclaration d’appel par application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel et du présent déféré doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance, rendu par le conseiller désigné par le premier président le 5 janvier 2023 et prononçant la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel et du présent déféré.
Le greffier, Le président,