Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/02058

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/02058

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 01 Juin 2023

N° RG 22/02058 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HETA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 01 Décembre 2022, RG 22/00007

Appelante

S.C.I. ROGER’S dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SASU JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis PAE [Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 mars 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 11 septembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la Sci Roger’s un prêt in fine de 400 000 euros référencé n°00000041097, au taux d’intérêt annuel fixe de 4%, remboursable en 167 échéances d’intérêts puis en une échéance finale (capital et intérêts) de 401 333,33 euros, la première échéance intervenant le 10 octobre 2007 et la dernière échéance étant fixée au 10 novembre 2019.

En garantie de ce concours, la Sci Roger’s a consenti une inscription de privilège de prêteur de deniers laquelle a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière d’Annecy le 9 novembre 2007, volume 2007 V, n°9202.

L’exécution du contrat s’est poursuivie sans incident mais l’échéance finale du 10 novembre 2019 n’a pas été honorée.

Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a obtenu, le 12 avril 2021, le versement d’une somme de 130 030,98 euros provenant du nantissement à son profit d’un contrat de capitalisation.

Postérieurement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait délivrer à la Sci Roger’s, par acte du 16 novembre 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien sis [Adresse 4], et cadastré section AK, n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Faute de règlement spontané, le commandement a été publié le 5 janvier 2022, volume 2022 S, n°3, au service de la publicité foncière d'[Localité 5].

Puis, par exploit en date du 28 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner la Sci Roger’s par devant le juge de l’exécution d’Annecy aux fins de voir ordonner la vente du bien.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a, entre autres dispositions :

– ordonné la vente forcée,

– fixé au 2 mars 2023 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,

– fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 304 887,34 euros, outre intérêts au taux de 4,5% sur la somme de 296 887,34 euros à compter du 13 avril 2021,

– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par acte du 13 décembre 2023, la Sci Roger’s a interjeté appel de la décision.

Selon ordonnance du 5 janvier 2023, la Sci Roger’s a été autorisée à assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie. L’assignation, délivrée le 26 janvier suivant, a été enrôlée le 27 janvier 2023.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Roger’s demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et l’en dire bien fondée,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

retenu une créance outre intérêts au taux de 4,5% à compter du 13 avril 2021,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis,

fixé au 2 mars 2023 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vente forcée,

retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à hauteur de la somme de 304 887,34 euros,

rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil,

Et, statuant à nouveau, à titre principal,

– dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne justifie pas de l’exécution de son devoir de mise en garde,

– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à une créance de dommages et intérêts équivalente au montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,

– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

– ordonner la réduction de l’indemnité de résiliation à la somme de l euro,

– ordonner la réduction de la majoration des intérêts conventionnels au taux de 0,5%,

En tout état de cause,

– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les procédures de première instance et d’appel,

– condamner la même à régler les dépens de la procédure d’appe1 dont distraction au profit de Maître Forquin conformément aux dispositions de l’artic1e 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :

– déclarer l’appel recevable mais mal fondé,

– débouter la Sci Roger’s de ses demandes fins et conclusions,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière :

sur la commune d’Epagny Metz-Tessy, 98 impasse de Gillon, les biens et droits immobiliers figurant au cadastre section AK,

numéro [Cadastre 2] pour une surface de 6a 48 ca et numéro 87 pour une surface de 2a 20ca, et plus particulièrement :

une maison à usage d’habitation, constituée d’un ancien corps de ferme mitoyen au nord-ouest et d’une extension, d’une surface loi Carrez de 115,57 m² et d’une surface au sol totale de 346,44 m², comprenant :

au rez-de-chaussée : une cuisine, un couloir de distribution, un WC, une salle de bains,

une chambre, une buanderie et deux ateliers disposant chacun d’une ouverture en façade,

au premier étage accessible par des escaliers extérieurs : deux chambres, une salle de bains/WC, un séjour, une cuisine et une salle de douche/WC,

les combles bruts des matériaux de la construction,

outre deux abris non aménagés,

– déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation et le taux d’intérêt et les intérêts afférents,

En conséquence et statuant à nouveau,

– fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 28 000 euros,

– fixer le montant de sa créance, au titre des intérêts majorés au taux de 4% majoré de 3 points conformément aux dispositions contractuelles du 10 novembre 2019 au 15 janvier 2021 à la somme de 29 820,08 euros,

– mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 336 812,32 euros, arrêtée au 28 juillet 2021, outre intérêts au taux conventionnel,

En tout état de cause,

– condamner la Sci Roger’s au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la Scp Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action en responsabilité dirigée contre la banque

Le devoir de mise en garde consiste, pour un établissement de crédit, à alerter l’emprunteur ou la caution sur l’inadaptation de son engagement au regard de ses capacités financières et sur le risque d’endettement excessif qui en résulte. Il n’existe toutefois qu’envers une personne non-avertie, étant précisé qu’un emprunteur professionnel ne peut être, de facto, considéré comme un emprunteur averti.

En l’espèce, la Sci appelante opère une confusion de patrimoine entre elle-même, débitrice de l’obligation en paiement, et Madame [R] [J] [Z], représentante légale et associée majoritaire de la société, en mettant en exergue les seuls revenus du travail de cette dernière.

Or, sans qu’il y ait lieu d’apprécier le patrimoine personnel de Madame [J] [Z], force est de constater que les mensualités d’intérêts ont été honorées jusqu’à l’échéance finale du 10 novembre 2019, que la Sci Roger’s n’est au bénéfice d’aucune procédure collective et qu’elle ne démontre aucunement avoir été exposée à un risque d’endettement particulier, la réalisation de ses actifs (évalués par la banque à la somme de 596 000 euros sans être adversairement contredit) étant susceptible de couvrir l’intégralité de la créance revendiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.

Aussi, quoique que le caractère averti ou non du représentant légal de la société emprunteuse soit discuté, il convient d’observer que le risque d’endettement allégué n’est pas établi par la société débitrice.

Dès lors, la faute de la banque n’étant pas démontrée, la demande indemnitaire subséquente doit être rejetée.

Sur la créance de la banque

Le quantum en principal (401 133,33 euros) de la créance n’est discuté par aucune des parties. Il est par ailleurs constant qu’un règlement de 130 030,98 euros est intervenu le 12 avril 2021 suite à la réalisation d’un contrat de capitalisation nanti au profit de la banque.

Les parties s’opposent néanmoins sur la majoration de 3 points du taux d’intérêts contractuel et sur le montant le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Les termes du contrat de prêt du 11 septembre 2007 permettent de retenir que constituent à la fois une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux d’intérêt contractuel sera majoré de 3 points en cas de défaillance de l’emprunteur et la clause prévoyant qu’une indemnité forfaitaire de 7% sera dûe au prêteur s’il ‘a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit un ordre’ pour parvenir au recouvrement de sa créance.

Il s’ensuit que, en considération du préjudice réellement subi par la banque laquelle a d’ores et déjà perçu la quasi-intégralité des intérêts contractuels d’une part, puis prenant en compte le fait que le taux contractuel demeure exigible jusqu’à complet remboursement de la créance d’autre part, c’est à bon droit que le premier juge a réduit à 0,5 point la majoration des intérêts de retard revenant à la banque puis limité à 2% le montant de l’indemnité de résiliation, sans que l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’implique, ipso facto, une double indemnisation des frais réellement exposés par le créancier dans le cadre de la présente procédure de saisie-immobilière pour laquelle une indemnité est sollicitée au titre des frais irrépétibles.

Aussi, le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, telle que fixée par le premier juge, sera approuvée par la cour.

Sur les autres demandes

Aucune demande d’autorisation de vente amiable ni de modification de la mise à prix n’étant formée par la Sci Roger’s, il y a lieu de renvoyer la procédure au juge de l’exécution d’Annecy en vue de procéder à la vente forcée des biens saisis.

La Sci Roger’s, qui succombe en son appel, est condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant pris en frais privilégiés de vente (en ce compris le coût de la visite, des diagnostics immobiliers et de leur réactualisation), avec distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous concernant les frais avancés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la Sci Roger’s de l’intégralité de ses prétentions,

Renvoie la procédure au juge de l’exécution d’Annecy en vue de procéder à la vente forcée des biens saisis,

Condamne la SCI Roger’s au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente (en ce compris le coût de la visite, des diagnostics immobiliers et de leur réactualisation), avec distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie du surplus de ses demandes.

Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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