Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04814

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04814

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023

N° RG 22/04814 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6B7

[K] [V]

S.A.R.L. VIGNOBLES [V]-LEGLISE

E.A.R.L. [V]-LEGLISE

c/

S.A.R.L. POA PLUME

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 22/01184) suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2022

APPELANTS :

[K] [V]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. VIGNOBLES [V]-LEGLISE

Société à responsabilité limitée au capital de 126 400,00 € immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 752 618 504, dont le siège social est [Adresse 6] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

E.A.R.L. [V]-LEGLISE

exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 403 567 928 ayant son siège social est [Adresse 5] (France),agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

Représentés par Me Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. POA PLUME

société à responsabilité limitée au capital social de 15 244,90 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 388 720 898 ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie CHAMFEUIL substituant Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Mme Christine DEFOY

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI,

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 21 janvier 2018, la SARL Poa Plume a assigné Monsieur [K] [V] et la SARL Vignobles [V]-Léglise en contrefaçon de droits d’auteur avant d’étendre cette procédure à l’EARL [V]-Léglise.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :

– a dit que la SARL Poa Plume est titulaire de droits d’auteur sur le titre ‘Monsieur [P]’ et sur les étiquettes, carton de vins, stop-gouttes utilisés pour la commercialisation de la gamme de vins ‘Monsieur [P]’ lors de son lancement en 2014, qui sont des oeuvres collectives,

– a dit qu’en commercialisant et reproduisant les bouteilles de la gamme ‘Monsieur [P]’, la SARL Vignobles [V]-Léglise, l’EARL [V]-Léglise et M. [V] ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont est titulaire la SARL Poa Plume,

– leur a interdit de commercialiser des bouteilles de vin utilisant les termes ‘Monsieur [P]’ et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop-gouttes comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la SARL Poa Plume, en procédant au rappel de ses distributeurs des bouteilles présentant des contrefaçons, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision,

– leur a interdit d’utiliser les termes ‘Monsieur [P]’ et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop-gouttes comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la SARL Poa Plume, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision,

– leur a ordonné de cesser l’utilisation de la marque semi figurative ‘Monsieur [P]’ pour les produits de la classe 33, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision.

Par actes du 16 février 2022, la société Poa Plume a fait assigner la société Vignobles [V]-Léglise, la société [V]-Léglise et M. [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 41 500 euros au titre de la liquidation des astreintes.

Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– condamné in solidum la SARL Vignobles [V]-Leglise, l’EARL [V]-Leglise et M. [V] à payer à la société Poa Plume la somme de 24 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’interdiction de commercialiser les produits contrefaisants et d’en faire effectuer le retour,

– condamné M. [V] à payer à la société Poa Plume la somme de 500 euros au titre de l’astreinte assortissant l’interdiction de faire usage des oeuvres appartenant à la société Poa Plume, du fait de l’utilisation du site www.tumgir.com/vflgrt,

– condamné in solidum les sociétés SARL Vignobles [V]-Leglise, EARL [V]-Leglise et M. [V] à payer à la société Poa Plume la somme de 1 698,40 euros au titre du coût des constats d’huissier, et celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [K] [V], la SARL Vignobles [V]-Légilse et L’EARL [V] Léglise ont relevé appel des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement précité le 21 octobre 2022.

L’ordonnance du 2 décembre 2022 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 avril 2023, avec clôture de la procédure au 22 mars 2023.

Par assignation en référé en date du 14 décembre 2022, la SARL Poa Plume a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société Poa Plume de sa demande de radiation, débouté l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [V], la SARL Vignobles [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise demandent à la cour sur le fondement des articles L.131-4, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1353 du code civil :

Sur la procédure,

-d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

-subsidiairement, de rejeter des débats les conclusions d’intimé n°2 et pièces adverses n°39 à 54 qui leur ont été signifiées le 20 mars 2023 pour atteinte au principe du contradictoire, de même que les conclusions n°3 et les pièces annexées,

au fond,

– d’infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :

– condamné in solidum la SARL Vignobles [V]-Léglise, l’EARL [V]-Léglise et M. [V] à payer à la société Poa Plume la somme de 24 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’interdiction de commercialiser les produits contrefaisants et d’en faire effectuer le retour,

– condamné M. [V] à payer à la société Poa Plume la somme de 500 euros au titre de l’astreinte assortissant l’interdiction de faire usage des oeuvres appartenant à la société Poa Plume, du fait de l’utilisation du site www.tumgir.com/vflgrt,

– condamné in solidum les sociétés SARL Vignobles [V]-Léglise, EARL [V]-Léglise et M. [V] à payer à la société Poa Plume la somme de 1 698,40 euros au titre du coût des constats d’huissier, et celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– de débouter la SARL Poa Plume de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées au soutien de son appel incident,

et statuant de nouveau,

à titre principal,

– de rejeter toute demande de liquidation d’astreinte, en l’absence de démonstration des manquements aux obligations mises à la charge de la SARL Vignobles [V]-Léglise, l’EARL [V]-Léglise et M. [V],

– de débouter en conséquence la SARL Poa Plume de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

– de réduire le montant de l’astreinte à de plus juste proportions,

– de débouter la SARL Poa Plume du surplus de ses demandes,

en tout état de cause,

– de condamner la SARL Poa Plume à payer à M. [V], la SARL Vignobles [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, la SARL Poa Plume demande à la cour, sur le fondement de l’article L.131-1 et suivants du code de procédure civile, de :

– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 octobre 2022 en ce qu’il a condamné M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise in solidum au titre de la liquidation des astreintes provisoires ordonnées par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 7 septembre 2021,

– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 octobre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise à payer à la société Poa Plume une somme de 1 698,40 euros au titre du coût des constats d’huissier et 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre incident,

– réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 octobre 2022 en ce qu’il a limité le montant des condamnations aux sommes de 24 500 euros pour la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’interdiction de commercialiser les produits contrefaisants et d’en faire effectuer le retour et 500 euros pour la liquidation de l’astreinte assortissant l’interdiction de faire usage des oeuvres appartenant à la société Poa Plume,

statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise au paiement des sommes suivantes au titre de la liquidation des astreintes fixées par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 7 septembre 2021 suivant constat d’huissier en date du 24 décembre 2021 :

* 16 500 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation des termes ‘Monsieur [P]’ ainsi que les étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume (33 sites internet x 500 euros),

* 8 500 euros pour l’astreinte relative à la vente des bouteilles de vin reproduisant les termes ‘Monsieur [P]’, les étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume (17 sites internet x 500 euros),

* 16 500 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation de la marque ‘Monsieur [P]’ (33 sites internet x 500 euros),

– condamner solidairement M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise au paiement des sommes suivantes au titre de la liquidation des astreintes fixées par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 7 septembre 2021, suivant constat d’huissier en date du 15 juin 2022 :

* 8 000 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation des termes ‘Monsieur [P]’ ainsi que les étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume (16 sites internet x 500 euros),

* 8 000 euros pour l’astreinte relative à la vente des bouteilles de vin reproduisant les termes ‘Monsieur [P]’, les étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume (16 sites x 500 euros),

* 8 000 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation de la marque ‘Monsieur [P]’ (16 sites internet x 500 euros),

y ajoutant, à titre additionnel,

– condamner solidairement M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise au paiement des sommes suivantes au titre de la liquidation des astreintes fixées par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 7 septembre 2021, suivant constat d’huissier en date du 21 novembre 2022 :

* 4 000 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation des termes ‘Monsieur [P]’ ainsi que les étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume (8 visuels x 500 euros),

* 4 000 euros pour l’astreinte relative à la vente de bouteilles de vin reproduisant les termes ‘Monsieur [P]’, les étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume (8 visuels x 500 euros),

* 4 000 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation de la marque ‘Monsieur [P]’ (8 visuels x 500 euros),

– condamner solidairement M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise au paiement des sommes suivantes au titre de la liquidation des astreintes fixées par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 7 septembre 2021, suivant constat d’huissier en date du 8 février 2023 :

* 16 500 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation des termes ‘Monsieur [P]’ ainsi que les étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume (33 visuels x 500 euros),

* 16 500 euros pour l’astreinte relative à la vente de bouteilles de vin reproduisant les termes ‘Monsieur [P]’, les étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume (33 visuels x 500 euros),

* 16 500 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation de la marque ‘Monsieur [P]’ (33 visuels x 500 euros),

– condamner solidairement M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise au paiement d’une somme de 51 000 euros au titre de la liquidation des astreintes fixées par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 7 septembre 2021 suivant captures d’écran en date du 14 mars 2023 :

* 25 500 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation des termes ‘Monsieur [P]’ ainsi que les étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume (51 visuels x 500 euros),

* 25 500 euros pour l’astreinte relative à l’utilisation de la marque ‘Monsieur [P]’ (51 visuels x 500 euros),

– condamner solidairement M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise au paiement d’une somme de 585,20 euros au titre du coût du constat d’huissier du 21 novembre 2022, d’une somme de 1 449,20 euros au titre du coût du constat d’huissier du 8 février 2023 et d’une somme de 389,20 euros au titre du coût du constat d’huissier des 23 et 28 février 2023,

– condamner solidairement M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Poa Plume au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

– condamner solidairement M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel et de ses suites,

– débouter M. [V], la SARL [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 avril 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.

Les parties ont communiqué des notes en délibéré les 14, 26, 28 avril 2023, les 4, 5, 11, 22 et 25 mai 2023.

MOTIFS :

A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’au regard de l’accord des parties, la clôture a été reportée au jour des plaidoiries, celles-ci étant autorisées en outre à produire une note en délibéré, au regard des nouvelles pièces communiquées par la SARL Poa Plume juste avant l’audience du 5 avril 2023.

Toutefois, les parties n’ont jamais été autorisées à produire de nouvelles pièces dans le cadre de ces notes en délibéré. Il s’ensuit que la pièce n°39 produite par les appelants, consistant en une attestation de M. [H] [M] en date du 12 avril 2023 sera écartée de la procédure, tout comme l’extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 mai 2023, faisant état de la cessation des paiements de la SARL Vignobles [V]-Léglise.

Sur la liquidation des astreintes,

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.

Il s’agit en réalité d’une condamnation pécuniaire, accessoire à une décision de justice, présentant un caractère comminatoire et qui a pour but de faire en sorte que le débiteur respecte ses obligations.

Le même article précise que l’astreinte peut être provisoire ou définitive et qu’elle doit être consdérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

De plus, l’article L131-3 du même code précise que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

S’agissant de la liquidation de l’astreinte, l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution indique que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Enfin, l’alinéa 3 de ce même article précise que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

En l’espèce, l’astreinte provisoire dont la SARL Poa Plume demande la liquidation a été ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2021, libellé comme suit et qui interdit à la SARL Vignobles [V] Léglise, à L’EARL [V]-Léglise et à M. [K] [V] :

– d’utiliser les termes ‘Monsieur [P]’ et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop-gouttes comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la SARL Poa Plume, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision,

-de commercialiser des bouteilles de vin utilisant les termes ‘Monsieur [P]’ et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop-gouttes comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la SARL Poa Plume, en procédant au rappel de ses distributeurs des bouteilles présentant des contrefaçons, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision,

– et leur a ordonné de cesser l’utilisation de la marque semi figurative ‘Monsieur [P]’ pour les produits de la classe 33, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision.

Cette décision a été régulièrement signifiée à SARL Vignobles [V]-Léglise et à L’EARL [V]-Léglise le 17 septembre 2021, puis à M. [K] [V] le 22 septembre 2021.

1 – Sur l ‘interdiction d’utiliser les termes ‘Monsieur [P]’ et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop-gouttes comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la SARL Poa Plume,

En l’espèce, les appelants critiquent le jugement déféré qui a condamné M. [K] [V] à payer de ce chef à la SARL Poa Plume la somme de 500 euros du fait de l’utilisation du site www.tumgir.com/vflgrt, ceux-ci considérant qu’aucune inexécution du jugement du 7 septembre 2021 ne pouvait leur être reprochée de ce chef.

Ils considèrent donc qu’aucune condamnation ne peut intervenir à ce chef titre, valoir que les publications intervenues sur ce site datent de l’année 2016 et s’avèrent bien antérieures au jugement de condamnation. En tout état de cause, ils soutiennent que ces publications on été supprimées plusieurs mois avant le prononcé du jugement de sorte qu’il ne peut être procédé à la liquidation de l’astreinte susvisée.

Ils estiment de plus qu’il en est de même s’agissant de la publication de l’ancien profil professionnel de M. [V], qui ne comporte d’ailleurs aucun visuel sur le réseau social ‘Contactout’, qui avait été créé du temps de sa collaboration professionnelle avec la société Poa Plume et dont il n’a plus l’usage depuis son départ de la société en 2016.

Ils concluent donc à titre principal à l’infirmation du jugement sur ce point , au débouté intégral de la SARL Poa Plume, a fortori en son appel incident, et subsidiairement, sollicitent une minoration du montant de l’astreinte liquidée.

La société Poa Plume, qui interjette appel incident sur le montant de l’astreinte liquidée, sollicite la condamnation solidaire de ses adversaires à lui payer, au vu du constat d’huissier du 24 décembre 2021 la somme de 16 500 euros au titre de cette astreinte, correspondant à l’utilisation des termes ‘Monsieur [P]’, des étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les carctéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume sur 33 sites internet (33 X500 euros) et celle de 8000 euros, au vu du constat d’huissier du 15 juin 2022, correspondant à 16 sites à 500 euros

A titre additionnel, elle demande également de voir condamner solidairement les appelants à lui payer les sommes suivantes:

-4000 euros, au vu du constat d’huissier du 21 novembre 2022, correspondant à 8 visuels à 500 euros,

-16 500 euros, au vu du constat d’huissier du 8 février 2023, correspondant à 33 visuels à 500 euros,

-25 500 euros, suite aux captures d’écran en date du 14 mars 2023 correspondant à 51 visuels à 500 euros.

En l’espèce, le constat d’huissier dressé par Maître [C] [W] le 24 décembre 2021 est établi à partir de diverses captures d’écran effectuées sur des sites internets au terme desquelles apparaissent des bouteilles comportant l’étiquette ‘Monsieur [P]’.

Toutefois, comme l’a à juste titre indiqué le jugement déféré, il n’est nullement démontré, pour l’essentiel des captures d’écran effectuées, que ces sites appartiennent ou soient gérés personnellement par les appelants, à l’exception des adresses suivantes :

-https:// www.tumgir.com/vflgr, figurant page 27-28 du constat,

-https://contactout.com/[K]-Falguerey-14017424, page 54,

-https://vlfrg.tumblr.com/ page 55.

Si les deux derniers sites renvoient effectivement à une adresse de messagerie ‘v****@poaplume.com’, qui est une adressse périmée depuis le départ de M. [V] de la société Poa Plume, aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que la capture d’écran effectuée sur le site ‘tumgir’ date de l’année 2016 et se trouve donc antérieure au jugement de condamnation de sorte qu’une infraction pourra être relevée à l’encontre de M. [K] [V] de ce chef.

En présence d’un seul et unique manquement imputable à ce dernier de ce chef, à l’aune du constat d’huissier du 24 décembre 2021, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné in personam à payer à la société Poa Plume, la somme de 500 euros au titre de l’astreinte assortissant l’interdiction de faire usage des oeuvres appartenant à la société Poa Plume.

Les captures d’écran effectuées en mai et juin 2022 ne permettent pas d’imputer aux appelants de nouvelles infractions de ce chef, les sites concernés n’étant nullement gérés par leurs soins,

Le constats d’huissier dressés respectivement le 21 novembre 2022 et le 8 février 2023 ainsi que les captures d’écran du 14 mars 2023, constituant les pièces n°32, n°39 et n°51 de l’intimée sur laquelle elle forme ses demandes additionnelles, rassemblant diverses captures d’écran sur différents sites internet ne permettent pas davantage d’établir que les appelants ont persisté à faire personnellement usage des termes ‘Monsieur [P]’, des étiquettes de bouteilles et étiquettes de goulot comportant les carctéristiques des oeuvres créées par la société Poa Plume, les sites visés leur étant parfaitement étrangers.

Il en résulte que la société Poa Plume ne pourra qu’être déboutée de sa demande additionelle formée de ce chef. En effet, il ne suffit pas d’affirmer que les appelants sont à l’origine de l’ensemble des bouteilles et objets ainsi distribués via des sites internet tiers pour prouver qu’ils ont personnellement utilisé ces oeuvres et objets prohibés postérieurement au jugement fixant l’astreinte litigieuse.

2 – Sur l’interdictionn de commercialiser des bouteilles de vin utilisant les termes ‘Monsieur [P]’ et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop-gouttes comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la SARL Poa Plume, en procédant au rappel de ses distributeurs des bouteilles présentant des contrefaçons,

Les appelants critiquent le jugement déféré qui les a condamnés in solidum à payer de ce chef à la SARL Poa Plume la somme de 24 500 euros au titre de l’astreinte provisoire assortissant cette obligation, après avoir identifié au vu des constats d’huissier des 24 décembre 2021 et du 15 juin 2022, 49 sites distribuant des produits issus de leur production et contrefaisant les étiquettes ou la marque ‘Monsieur [P]’, ce qui démontrerait qu’ils n’ont procédé à aucun rappel des marchandises concernées auprès des distributeurss.

Ils font valoir tout d’abord que M. [K] [V] doit être mis hors de cause puisqu’il exerce la profession de graphiste et qu’il n’a jamais participé à la commercialisation des bouteilles et autres objets litigieux.

Ils concluent également au débouté de la SARL Poa Plume s’agissant de ses demandes dirigées de ce chef contre la SARL Vignobles [V]-Léglise et L’EARL [V]-Léglise, aucun acte de commercialisation ne leur étant imputable.

Ils contestent en outre la condamnation intervenue au titre du défaut de rappel des produits litigieux auprès des distributeurs indiquant que la SARL Vignobles [V]-Léglise seule en charge de la commercialisation des bouteilles ne compte en réalité qu’un seul et même distributeur, la société Unexpected Maisons et Domaines qui écoule les vins en exclusivité sur le territoire français et sans exclusivité à l’export.

La SARL Poa Plume s’oppose aux prétentions adverses et réclame la condamnation solidaire de ses adversaires à lui règler à ce titre les sommes de:

– 8500 euros au titre de l’astreinte relative à la vente de bouteilles de vin, d’étiquettes de bouteilles et de goulots, reproduisant les termes ‘M. [P]’, correspondant à 17 infractions à 500 euros, au vu du constat d’huissier du 24 décembre 2021,

-8000 euros au même titre, au vu du constat d’huissier du 15 juin 2022, correspondant à 16 sites à 500 euros chacun,

-4000 euros, au vu du constat d’huissier 21 novembre 2022 correspondant à 8 visuels à 500 euros,

-16 500 euros, soit 33 visuels à 500 euros, au vu du constat d’hussier du 8 février 2023.

S’il est acquis que l’interdiction de commercialisation des bouteilles et des produits associés ‘M. [P]’, enoncée dans le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux concerne les trois appelants, même si M. [K] [V] n’est nullement en charge de la commercialisation, laquelle incombe à la SARL [V]-Léglise, il n’en demeure pas moins que les différents sites pour lesquels une capture d’images a été réalisée sur les divers constats d’huissier ne permettent pas d’imputer aux trois appelants un quelconque acte de commercialisation, ces sites leur étant étrangers et étant contrôlés par des revendeurs comme des restaurants ou des e-shop spécialisés dans la vente de vins avec lesquels ils n’ont aucun lien juridique.

Toutefois, le tribunal a liquidé ladite astreinte à hauteur de 24 500 euros, au vu des constats d’huissier des 24 décembre 2021 et 15 juin 2022, faisant état de l’existence de 49 sites distribuant les produits litigieux, ce qui démontre selon lui que les appelants n’ont pas exécuté l’obligation de rappel des produits leur incombant auprès des distributeurs.

Néanmoins, force est de constater que si cette obligation de rappel des produits incombant aux appelants n’est pas sérieusement contestable, elle ne vaut qu’à l’égard des distributeurs des appelants, au vu des termes même du jugement précité qui fait état de ses ‘distributeurs’ et non de l’ensemble des distributeurs de ces produits.

Or, les appelants indiquent à ce titre que la SARL Vignobles [V]-Léglise en charge de la commercialisation des bouteilles ne compte qu’un seul et unique distributeur en la personne de la société Unexpected Maisons et Domaines qui écoule les vins de la SARL [V]-Léglise en exclusivité sur le territoire français et sans exclusivité à l’export. Il s’ensuit qu’ils ne sont nullement responsables de l’écoulement des bouteiles par des distributeurs tiers, dès lors que de leur côté, ils ont procédé au rappel des produits litigieux auprès de leur unique distributeur, comme en témoigne l’attestation produite par M. [H] [M] en leur pièce n°14.

La SARL Poa Plume s’oppose à cette argumentation faisant état tout d’abord de ce que la société Unexpected continuerait à commercialiser les bouteilles litigieuses puisque des flux financiers sont toujours en cours entre ce distributeur et la SARL Vignobles [V]-Léglise, au vu d’une saisie diligentée au sein de cette société, et ce, pour la période allant de mai 2022 à août 2022.

Elle soutient en outre que les appelants auraient d’autres distributeurs dont la société Wine Smith Compagny et qu’ils auraient effectué des transactions financières postérieurement au jugement du 7 septembre 2021 avec le site W2W-E-commerce.

Toutefois, les moyens ainsi soulevés par l’intimée sont inopérants.

Il est acquis que l’obligation de rappel des produits litigieux sanctionnée par l’astreinte en cause doit être interprétée de manière restrictive, eu égard à son caractère comminatoire et ne vaut donc qu’à l’égard des distributeurs de la SARL Vignobles Falguret-Léglise et non à l’ensemble des distributeurs sans distinction.

Or, il ressort des attestations de M. [H] [M], dont le caractère probant n’est pas sérieusement discutable que non seulement la société Unexpected Maisons et Domaines est le distributeur exclusif de la SARL Vignobles [V]-Léglise sur le marché français de la marque ‘Monsieur [P]’ et non exclusif à l’export et que cette marque n’est plus disponible à la vente depuis le jugement du 7 septembre 2021.

De plus, la société Poa Plume défaille à démontrer que les appelants travaillent avec un autre distributeur en l’espèce, la société Wine Smith Compagny, dès lors que le contrat de distribution versé aux débats n’est nullement signé des parties.

En outre, il n’est pas démontré que le virement effectué en avril 2022 par la société W2W E-Commerce se rapporte à la vente des produits prohibés, ce distributeur brésilien proposant à la vente d’autres références dont le ‘Chateau Rousset Caillaux’.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que les appelants aient failli en leur obligation de rappel des produits prohibés auprès de leur propre distributeur en sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les appelants à payer à ce titre la somme de 24 500 euros.

Les constats ultérieurs sur lesquels la société Poa Plume fonde ses demandes à ce titre, à savoir ceux en date du 21 novembre 2022 et du 8 février 2023 sont, pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, parfaitement inopérants pour établir un quelconque manquement des appelants à leur interdiction de commercialiser les produits litigieux et de ne pas avoir procédé à leur rappel auprès de ses distributeurs.

Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la cour statuant à nouveau déboutera la SARL Poa Plume de l’ensemble de ses prétentions formées de ce chef.

3- Sur la cessation l’utilisation de la marque semi figurative ‘Monsieur [P]’ pour les produits de la classe 33,

Les appelants considèrent sur ce point que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a considéré que l’interdiction de faire usage des signes de propriété intellectuelle leur était strictement personnelle et qu’elle ne pouvait être étendue à l’usage fait par les tiers.

La SARL Poa Plume considère pour sa part que le jugement entrepris devra être réformé en ce qu’il n’a pas statué sur la liquidation de l’astreinte au titre de l’interdiction d’utiliser la marque ‘Monsieur [P]’.

Elle estime en effet que c’est à tort que le tribunal a intégré cette astreinte au sein de l’astreinte relative à l’interdiction de commercialiser les produits contrefaisants, et ce, alors même que le jugement du 7 septembre 2021 a fixé deux astreintes différentes pour réprimer séparément la vente du produit et l’apposition d’une marque sur ce produit. Il est demandé à la cour de tenir compte de tous les sites sur lesquels a été constatée cette apposition de marque.

Elle réclame donc à ce titre la condamnation solidaire des appelants à lui payer les sommes suivantes :

-16 500 euros à l’aune du constat d’huissier du 24 décembre 2021, correspondant 33 sites à 500 euros chacun,

-8000 euros pour cette même astreinte correpondant à 16 infractions, conformément au constat d’huissier du 15 juin 2022,

-4000 euros pour 8 infractions, au vu du constat d’huissier du 21 novembre 2022,

-16500 euros correspondant à 33 visuels, à l’aune du constat du 8 février 2023 et 25 500 euros, au vu des captures d’écran du 14 mars 2023.

S’il est exact comme le soutient l’intimée qu’il existe deux astreintes différentes qui peuvent êre liquidées de manière automone, s’agissant de la commercialisation des produits contrefaits et de l’utilisation de la marque ‘Monsieur [P]’ pour les produits relevant de la classe 33 ( vins), il appert néanmoins que les observations développées précédemment valent également pour cette infraction.

Si la marque ‘Monsieur [P]’ est apparue sur de nombreux sites recensés dans les divers constats d’huissier, il n’a nullement été démontré par l’intimée que l’usage de cette marque pour les produits de la classe 33 soit le fait des appelants, les sites concernés leur étant étrangers.

De plus, les captures d’écran effectuées le 14 mars 2023 ne concernent que la société Unexpected et non les appelants eux-mêmes.

Ainsi, en l’absence d’infraction imputable personnellement aux appelants, la présente astreinte ne pourra donnner lieu à liquidation.

Au final, seul M. [K] [V] sera condamné à payer à la SARL Poa Plume la somme de 500 euros au titre de la première infraction constatée à savoir pour ne pas avoir respecté l’interdiction d’utiliser les termes ‘Monsieur [P]’ et des étiquettes de bouteilles, étiquettes de goulot, cartons de transport et stop-gouttes comportant les caractéristiques des oeuvres créées par la SARL Poa Plume.

Au regard du caractère particulièrement circonscrit d’une telle condamnation, aucune disproportion ne pourra être invoquée par M. [K] [V] pour voir minorer le montant.

Sur les autres prétentions,

S’agissant des frais d’huissier, seul le côut du constat établi par Maître [C] [W] le 24 décembre 2021 pour la somme de 1209, 20 euros sera réglé par M. [K] [V], conformément à la facture en date du 4 janvier 2022, constituant la pièce n°14 de la SARL Poa Plume. Pour le surplus, les autres constats qui se sont avérés parfaitement inefficaces pour conduire à la condamnation des appelants seront pris en charge par l’intimée.

Le jugement déféré sera donc infirmé s’agissant de la prise en charge des frais d’huissier, des frais irrépétibles et des dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL Poa Plume, qui succombe en cause d’appel, à payer à M. [K] [V], à la SARL Vignobles [V]-Léglise et à l’EARL [V]-Léglise la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.

La SARL Poa Plume sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces tiitres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Ecarte la pièce n°39 produite en cours de délibéré par M. [K] [V], la SARL Vignobles [V]-Léglise et l’EARL [V]-Léglise, consistant en une attestation de M. [H] [M] en date du 12 avril 2023,tout comme l’extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 mai 2023 faisant état de la cessation des paiements de la SARL Vignobles [V]-Léglise,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [V] à payer à la SARL Poa Plume la somme de 500 euros au titre de l’astreinte assortissant l’interdiction de faire usage des oeuvres appartenant à la société Poa Plume du fait de l’utilisation du site www.tumgir.com/vflgrt,

Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant,

Déboute la SARL Poa Plume de ses autres demandes en liquidation d’astreinte,

Condamne M. [K] [V] à payer à la SARL Poa Plume la somme de 1209, 20 euros au titre du constat d’huissier du 24 décembre 2021,

Déboute la SARL Poa Plume du surplus de ses demandes au titre des frais d’huissier,

Condamne la SARL Poa Plume à payer à par M. [K] [V], la SARL Vignobles [V]-Léglise et l ‘EARL [V]-Léglise la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Poa Plume aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Déboute la SARL Poa Plume de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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