Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10063

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10063

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/10063 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF33H

Décision déférée à la cour

Jugement du 11 avril 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 22/80264

APPELANT

Monsieur [N] [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me David VAN DER BEKEN de l’AARPI Alter Ego Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857

INTIMÉE

S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil des prud’hommes de Paris a notamment :

– fixé le salaire de M. [N] [I] [D] à la somme de 15.980,92 euros,

– dit le forfait en jours inopposable à M. [I] [D],

– condamné la SAS Enterprise Holdings France à verser à M. [I] [D] les sommes de :

140.000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

14.000 euros au titre des congés payés afférents,

36.476 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,

76.541 euros au titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris,

1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [I] [D] à verser à la SAS Enterprise Holdings France la somme de 7.375,47 euros à titre de remboursement de la somme qu’il a perçue correspondant aux jours de repos indûment alloués,

– ordonné la compensation entre la somme due par M. [I] [D] avec les créances salariales dues par la SAS Enterprise Holdings France.

La société Enterprise Holdings France a fait appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 novembre 2021.

Par acte d’huissier du 4 janvier 2022, M. [I] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS Enterprise Holdings France détenus auprès de la banque LCL Le Crédit Lyonnais, pour avoir paiement de la somme totale de 145.025,27 euros, dont 143.828,28 euros en principal correspondant au plafond de l’exécution provisoire de droit. Cette saisie a été dénoncée à la SAS Enterprise Holdings France le 10 janvier 2022.

Le 19 janvier 2022, cette dernière a partiellement acquiescé à la saisie, à hauteur de 72.297,05 euros.

Par acte du 10 février 2022, la SAS Enterprise Holdings France a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.

Par jugement du 11 avril 2022, le juge de l’exécution a :

dit que le paiement effectué par le biais de l’acquiescement du 19 janvier 2021 [2022] s’impute en priorité sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires dû à M. [I] [D] et pour le solde sur les congés payés afférents ;

cantonné la saisie-attribution du 4 janvier 2022 à la somme de 72.297,05 euros ;

débouté M. [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;

condamné M. [I] [D] au paiement des dépens ;

débouté M. [I] [D] et la SAS Enterprise Holdings France de leur demande respective d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :

sur la demande de ventilation des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, que M. [D] ne justifiait pas de la ventilation des sommes saisies, car l’acte de saisie-attribution ne mentionnait qu’un montant global de saisie et les correspondances officielles entre avocats ne mentionnaient pas les créances qu’il souhaitait voir régler en priorité, tandis qu’il ressortait de l’acte d’acquiescement partiel à saisie du 19 janvier 2022 et du bulletin de salaire que la société Enterprise Holdings France avait choisi d’imputer la totalité de la somme versée aux rappels de salaire sur heures supplémentaires et aux congés payés afférents ;

sur le cantonnement de la saisie-attribution, que la société Enterprise Holdings France avait procédé à une retenue d’impôt à la source calculée sur la base d’un taux d’imposition par défaut de 43%, en application de l’article 204H du code général des impôts qui s’imposait à elle en l’absence de transmission d’un taux personnalisé par l’administration fiscale, et que, dans ces conditions, la saisie était fondée dans la limite de 72.297,05 euros correspondant aux sommes dues au titre de l’exécution provisoire diminuées des prélèvements sociaux ;

sur la demande indemnitaire de M. [D], que si les déclarations fiscales de la société Enterprise Holdings France selon lesquelles les sommes dues à M. [D] avaient été réglées au cours de l’année 2021 avaient eu pour conséquence l’imposition de M. [D] sur des sommes qu’il n’avait pas encore perçues et la révision de ses droits par Pôle Emploi, il ne justifiait d’aucun préjudice en lien avec le délai d’un mois entre la déclaration de la société Enterprise Holdings France et la mesure d’exécution forcée puisque sa situation fiscale et ses droits Pôle Emploi n’auraient pas été différents si le versement avait eu lieu en fin d’année 2021 étant donné que le calcul avait été fait au vu de la déclaration et non du paiement.

Par déclaration du 20 mai 2022, M. [I] [D] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 24 juillet 2022, M. [I] [D] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 11 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Enterprise Holdings France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

juger que l’exécution provisoire du jugement du 27 octobre 2021 portant sur la somme globale de 143.828,28 euros s’effectuera ainsi :

Règlement par la SAS Enterprise Holdings France d’une somme nette de 36.476 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement ;

Règlement par la SAS Enterprise Holdings France d’une somme brute de 107.352,28 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;

ordonner à la SAS Enterprise Holdings France, en exécution provisoire du jugement du 27 octobre 2021, et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, de lui remettre un bulletin de paie rectificatif emportant reprise des éléments traités à tort sur le bulletin du mois de novembre 2021 et portant mention et traitement des éléments suivants :

Rappel sur indemnité de licenciement : 36.476,00 euros nets ;

Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 107.352,28 euros bruts ;

Déduction des charges salariales : -11.894,62 euros ;

Déduction PAS au taux personnalisé de 17,8 % : -16.991,46 euros ;

condamner la SAS Enterprise Holdings France, en exécution provisoire du jugement du 27 octobre 2021, à lui payer une somme complémentaire de 43.842,14 euros ;

condamner la SAS Enterprise Holdings France à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner la SAS Enterprise Holdings France à lui payer une somme de 4.451 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’appelant soutient que :

il pouvait imposer son choix quant à l’imputation des créances à recouvrer, laquelle était nécessaire en raison d’un montant des sommes soumises à exécution provisoire de droit du jugement excédant le plafond légal défini à l’article R.1424-28 du code du travail, du fait de l’absence de paiement volontaire de la société Enterprise Holdings France dont l’acquiescement n’est intervenu que sous la contrainte d’un acte d’exécution forcée,

le bulletin de paie du mois de novembre 2021 ne saurait matérialiser un choix de la société Enterprise Holdings France dans le paiement de ses dettes dès lors que ce paiement n’est intervenu qu’après l’édition du bulletin de paie, à la suite de la mise en ‘uvre d’une mesure d’exécution forcée ;

en l’absence de choix exprès, l’imputation doit se faire sur l’indemnité de licenciement qui est la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter, aux termes de l’article 1342-10 du code civil, puisque, ne supportant pas de charges patronales, cette imputation permet de réduire mécaniquement le quantum des salaires à régler et le montant des cotisations patronales ;

sur le cantonnement de la saisie-attribution, la société Enterprise Holdings France ne pouvait appliquer le taux proportionnel de prélèvement à la source par défaut qu’en cas de démarche pour obtenir le taux personnalisé correspondant à sa situation, notamment via le service TOPAze, et d’absence de réponse de l’administration fiscale, d’autant plus qu’il l’avait informé, préalablement au paiement, du taux de 17,8% auquel il était assujetti ;

la SAS Enterprise Holdings France a commis une faute dans l’exécution provisoire du jugement du 27 octobre 2021 en déclarant en 2021 aux services sociaux et fiscaux le versement de revenus non effectivement versés, ce qui a eu pour effet de gonfler son revenu imposable et de lui voir notifier un trop-perçu par Pôle Emploi.

Par conclusions du 23 août 2022, la SAS Enterprise Holdings France demande à la cour de :

confirmer le jugement du 11 avril 2022, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

condamner M. [I] [D] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimée fait valoir que :

c’était à elle d’indiquer les sommes qu’elle entendait régler, à savoir le rappel d’heures supplémentaires, ce qu’elle a fait dans le bulletin de paie, l’article 1342-10 du code civil ne différenciant pas selon que le débiteur s’exécute avant ou après une mesure d’exécution forcée, ne donnant pas au créancier la possibilité de choisir l’imputation, et ne fixant aucune durée entre l’indication des dettes que le débiteur entend régler et son versement ;

elle était tenue, en l’absence de communication par l’administration fiscale, d’appliquer le taux de prélèvement à la source par défaut de 43% sur les sommes nettes dues au salarié, et non le taux communiqué par le salarié, et elle ne peut être tenue de régulariser une erreur de taux dès lors qu’elle a appliqué celui connu au moment de son application ;

doivent donc être déduits du montant brut de 143.828,28 euros les charges sociales et l’impôt sur le revenu, de sorte que la créance s’élève à la somme de 71.100,06 euros,

la demande de dommages-intérêts par M. [D] est infondée puisqu’elle n’a commis aucune faute, étant tenue de déclarer auprès de Pôle Emploi les modifications relatives à la situation de M. [D], que celui-ci ne justifie d’aucun préjudice moral ou financier et que la situation de trop-perçu vis-à-vis de Pôle Emploi résulte du recalcul de ses droits en raison de l’évolution de sa moyenne de salaire consécutive au jugement du conseil des prud’hommes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le cantonnement de la saisie-attribution

Il résulte de l’article R.1454-28 du code du travail qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Les sommes mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 sont notamment les salaires et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.

Ainsi, les condamnations de la société Enterprise Holdings France au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, des congés payés afférents et du rappel sur indemnité de licenciement, d’un montant total de 190.476 euros brut, sont assorties de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, étant précisé que le conseil de prud’homme a débouté M. [D] de sa demande d’exécution provisoire sur le surplus. Les parties s’accordent sur le montant des salaires correspondant à la limite de l’exécution provisoire de droit, soit 143.828,28 euros brut, montant inférieur au montant total de ces condamnations.

Il convient donc de déterminer sur quelles condamnations cette somme doit être imputée, afin de savoir si des cotisations sociales salariales et le prélèvement à la source des impôts sur le revenu doivent être déduits.

L’article 1342-10 du code civil dispose :

« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Contrairement à ce que soutient M. [D], c’est à bon droit que le juge de l’exécution a qualifié de volontaire le paiement de la société Enterprise Holdings France résultant de l’acquiescement partiel du 19 juin 2022. Certes, ce paiement s’inscrit dans le cadre d’un acte d’exécution forcée, mais la débitrice n’était nullement tenue d’acquiescer à la saisie-attribution, de sorte que par l’acquiescement, le paiement devient volontaire. Ainsi, la somme de 72.297,05 euros (dont 71.100,06 euros en principal) à hauteur de laquelle l’acquiescement a été effectué est celle que la société Enterprise Holdings France accepte de payer. Il en résulte que l’employeur est bien fondé à invoquer les dispositions de l’article 1342-10 précité, et partant, son choix d’imputation, et il n’appartient dès lors pas au créancier de choisir sur quelles sommes doit être imputé ce paiement.

La somme de 71.100,06 euros, payée par acquiescement à la saisie-attribution, correspond exactement au montant net à payer figurant sur le bulletin de paie de M. [D] établi par l’employeur en novembre 2021, soit avant la saisie-attribution.

Dès lors, l’employeur a choisi d’imputer la totalité de la somme versée aux rappels de salaires sur heures supplémentaires, tel que cela ressort du bulletin de paie.

En outre, contrairement à ce que soutient M. [D], il importe peu, pour l’application des règles d’imputation, que le paiement ne soit intervenu qu’en janvier 2022, après l’établissement du bulletin de paie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le paiement effectué par le biais de l’acquiescement du 19 janvier 2021 [2022] s’impute en priorité sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires dû à M. [D] et pour le solde sur les congés payés afférents, sauf à rectifier l’erreur matérielle sur la date de l’acquiescement.

Par ailleurs, s’agissant du prélèvement à la source, il résulte de l’article 204 H III du code général des impôts que lorsque l’employeur ne dispose pas du taux transmis par l’administration fiscale, il applique au revenu un taux proportionnel, dit par défaut, qui est en l’espèce de 43%.

Dès lors que le taux d’imposition du salarié n’a pas été communiqué par l’administration fiscale, l’employeur ne peut appliquer un autre taux que ce taux par défaut. C’est donc à bon droit que la société Enterprise Holdings France n’a pas appliqué le taux communiqué par le salarié.

Enfin, aucune disposition du code général des impôts ne met à la charge de l’employeur l’obligation de faire des recherches particulières sur le taux d’imposition réel de son salarié.

C’est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 72.297,05 euros, après prise en compte du prélèvement à la source avec le taux par défaut de 43%.

Sur les dommages-intérêts

Le paiement indu d’impôts ne constitue pas un préjudice indemnisable dans la mesure où il appartient au salarié de solliciter auprès de l’administration fiscale la régularisation de sa situation fiscale avec l’application de son taux d’imposition personnalisé. En outre, l’employeur n’a commis aucune faute vis-à-vis de M. [D] en appliquant le taux d’imposition par défaut de 43%.

Par ailleurs, M. [D] n’apporte pas la preuve que sa situation vis-à-vis de Pôle Emploi aurait été différente si le paiement avait eu lieu fin 2021 plutôt qu’en janvier 2022. La notification d’un trop perçu par Pôle Emploi résulte non pas du paiement tardif par l’employeur, mais du changement de situation de M. [D] par l’effet du jugement du conseil de prud’hommes du 27 octobre 2021 que l’employeur était tenu de déclarer. Mais la date de paiement du rappel de salaires par l’employeur n’a pas d’incidence sur le recalcul des droits du salarié.

La cour approuve donc le juge de l’exécution d’avoir débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige commande de confirmer la condamnation de M. [D] aux dépens et de le condamner aux dépens d’appel.

L’équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, sauf à rectifier l’erreur matérielle sur la date de l’acquiescement qui est du 19 janvier 2022,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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