Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/03703

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/03703

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 01/06/2023

N° de MINUTE : 23/522

N° RG 21/03703 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXFX

Jugement (N° 11-20-1273) rendu le 18 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [P] [N]

né le 13 Février 1953 à Roubaix (59100) – de nationalité Française

[Adresse 3]

Madame [U] [W] épouse [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentés par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Société [28]

[Adresse 8]

Sip Grand [Localité 27] Est

[Adresse 19]

Paierie Départementale du Nord

[Adresse 4]

Trésorerie Chambery Etablissements Hospitaliers

[Adresse 7]

Trésorerie [Localité 27] Amendes

[Adresse 9]

Société [30]

[Adresse 17]

Trésorerie [Localité 27] Municipale

[Adresse 10]

Société [22] chez [29] M. [Y] [B]

[Adresse 2]

Société [31]

[Adresse 37]

Société [15]

[Adresse 6]

Chambre 8 section 2 civile – N° RG 21/03703 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXFX 2

SCI [35] Mme [J] [C]

[Adresse 34]

SA Carrefour Banque chez [Localité 32] Contentieux

[Adresse 1]

Société [25] chez [26]

[Adresse 13]

Société [20] chez [36]

[Adresse 23]

Société [18]

[Adresse 12]

Dir [33]

[Adresse 11]

Société [14]

[Adresse 5]

Société Bnp Paribas Personal Finance chez [Localité 32] Contentieux

[Adresse 1]

Trésorerie Controle Automatisé

[Adresse 24]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 12 Avril 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFA UT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 mai 2021 ;

Vu l’appel interjeté le 18 juin 2021 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 11 janvier 2023 ;

Vu la mention au dossier en date du 2 mars 2023 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 12 avril 2023 ;

***

Suivant déclaration déposée le 18 juin 2019, M. [P] [N] et Mme [U] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 11 septembre 2019, la [21], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N] et Mme [W], a déclaré leur demande recevable.

Le 22 janvier 2020, après examen de la situation de M. [N] et Mme [W] dont les dettes ont été évaluées à 101 938,43 euros, les ressources mensuelles à 1310 euros et les charges mensuelles à 751 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1131,75 euros, une capacité de remboursement de 559 euros et un maximum légal de remboursement de 178,25 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 178,25 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [N] et Mme [W].

À l’audience du 20 octobre 2020, M. [N] et Mme [W] qui ont comparu en personne, ont contesté plusieurs créances : celles détenues par la Direction générale des finances publiques Hauts de France et celle détenue par le service des impôts des particuliers Grand Est. Ils ont indiqué qu’ils vivaient dans leur véhicule et qu’ils ne pouvaient pas le restituer

Par courrier du 21 décembre 2020, le tribunal d’instance de Lille a invité la Direction générale des finances publiques Hauts de France et le service des impôts des particuliers Grand Est à communiquer leurs observations afin qu’il soit procédé à la vérification de leur créance.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 8 février 2021, M. [N] et Mme [W] ont transmis leurs trois derniers relevés bancaires ainsi que différentes pièces au soutien de leur contestation de la créance réclamée par la Direction générale des finances publiques Hauts de France.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 25 janvier 2021, le service des impôts des particuliers Grand Est a indiqué ne plus détenir de créance à l’encontre de M. [N] et Mme [W].

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 28 janvier 2021, la Direction générale des finances publiques Hauts de France a transmis différents documents et exposé être créancière de la somme de 10 484,36 euros.

Par jugement du 23 février 2021, le juge du surendettement de [Localité 27] a ordonné la réouverture des débats afin que la Direction générale des finances publiques Hauts de France justifie d’un titre exécutoire à l’encontre des débiteurs et s’explique quant aux éléments évoqués par ces derniers.

À l’audience du 20 avril 2021, la Direction générale des finances publiques de France, dûment représentée, a déposé ses conclusions. M. [N] et Mme [W] n’ont pas comparu.

Par jugement en date du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [N] et Mme [W], a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la Direction générale des finances publiques Hauts de France 2005,547, 2006,340, 2006,182 à la somme de 11 644,60 euros et du service des impôts des particuliers de Lille Grand Est TH 2019 à la somme de zéro euro, a fixé à 178,25 euros la contribution mensuelle totale de M. [N] et Mme [W] à l’apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] et Mme [W] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 selon les modalités annexées au jugement, le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné, a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [N] et Mme [W] ont relevé appel le 18 juin 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 8 juin 2021.

À l’audience du 11 janvier 2023, M. [N] et Mme [W], assistés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, ont demandé à la cour de réformer le jugement rendu le 18 mai 2021 en ce qu’il a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Direction générale des finances publiques des Hauts de France 2005,547, 2006,340, 2006,182 à la somme de 11 644 60 euros, de débouter la Direction générale des finances publiques des Hauts de France de sa demande d’admission au passif pour les créances 2005,547, 2006,340, 2006,182 d’un montant de 11 644,60 euros, de rejeter la fixation au passif des créances 2005,547, 2006,340, 2006,182 d’un montant de 11 644,60 euros et de condamner la Direction des finances publiques des Hauts de France aux dépens de l’instance.

Ils ont fait valoir qu’ils étaient fondés à soulever la prescription de l’action en recouvrement de la Direction générale des finances publiques des Hauts de France au regard de l’article L 274 du livre des procédures fiscales qui prévoyait que l’action en recouvrement n’était ouverte que pendant quatre années à compter de l’émission du titre exécutoire ; qu’il ressortait de l’instruction du dossier par le juge de première instance que les titres étaient datés des 10 novembre 2005, 3 août 2006 et 11 décembre 2006, ce qui signifiait que lorsque la Direction des finances publiques avait déclaré sa créance le 28 janvier 2021, 15 années s’étaient écoulées de sorte qu’ils étaient bien fondés à exciper de la prescription pour voir réformer le jugement en ce qu’il avait admis la créance de la Direction générale des finances publiques des Hauts de France. Ils ont également souligné que devant le premier juge, lors de la première évocation de l’affaire, ils avaient indiqué avoir d’ores et déjà réglé les sommes dues à la suite de la vente d’un bien immobilier en 2008, vente reçue par Maître [L] ; qu’en l’état, ils ne disposaient plus des justificatifs et avaient sollicité du notaire le justificatif de la vente et de la ventilation des fonds reçus ; que le notaire n’avait pas d’information quant à la répartition des fonds dans la mesure où il s’agissait d’une vente amiable autorisée par le juge de l’exécution ; que l’avocat du créancier poursuivant avait été interrogé et ne disposait plus d’éléments de réponse compte tenu de l’ancienneté de ce dossier ; que la [16] avait été interrogée pour connaître la ventilation des fonds mais qu’en l’état, aucune réponse n’avait été apportée ; que dans ces conditions, il appartenait au Trésor de justifier de sa créance, ce qu’il ne faisait pas ; que le jugement devait donc être infirmé et la créance du Trésor public être rejetée et ne pouvait pas être admise dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 2 mars 2003, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 avril 2023 afin notamment que la Direction régionale des finances publiques des Hauts de France fasse valoir ses observations sur le moyen soulevé par M. [P] [N] et Mme [U] [W], assistés par avocat, relatif à la question de la prescription de l’action en recouvrement des créances fondées sur les titres de perception émis par la préfecture du Nord les 10 novembre 2005, 3 août 2006 et 11 décembre 2006, au regard des dispositions de l’article L.274 du livre des procédures fiscales.

À l’audience du 12 avril 2023, M. [N] et Mme [W], représentés par avocat, ont maintenu leur demande.

Les intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que selon l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;

Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation » ;

Attendu que M. [N] Mme [W], assistés par avocat, soulèvent la prescription de l’action en recouvrement des créances fondées sur les titres de perception émis par la préfecture du Nord les 10 novembre 2005, 3 août 2006 et 11 décembre 2006, au regard des dispositions de l’article L 274 du livre des procédures fiscales l’article L 274 du livre des procédures fiscales qui prévoient que l’action en recouvrement n’est ouverte que pendant quatre années à compter de l’émission du titre

exécutoire ;

Mais attendu que l’opposition à exécution des titres de perception relève de la compétence du juge administratif qui peut seul connaître d’un recours mettant en cause l’existence, le montant ou l’exigibilité de la créance ;

Qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 11 juillet 2019, M. [N] et Mme [W] ont déposé une opposition à exécution contre les trois titres de perception émis par la préfecture du Nord à leur encontre les 10 novembre 2005, 3 août 2006 et 11 décembre 2006 pour un montant total de 11 644,60 euros ;

Que par décision du 22 décembre 2020, le préfet du Nord a confirmé le bien fondé des titres de perception émis à l’encontre de M. [N] et Mme [W] et a en conséquence rejeté sur le fond l’opposition à exécution de ces derniers

Que cette décision de rejet du 22 décembre 2020 rappelle que s’ils désirent maintenir leur contestation, ils peuvent, conformément au décret n°1369 du 29 septembre 1992, « saisir le tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois à partir de la date du présent courrier » (daté du 22 décembre 2020) ;

Que dès lors, à défaut de contestation par M. [N] et Mme [W] de la décision du 22 décembre 2020 devant le tribunal administratif de Lille devant lequel ils devaient soulever la prescription de la créance fixée par les trois titres de perception émis à leur encontre, ces derniers ne peuvent invoquer dans le cadre de la présente procédure de surendettement la prescription de la créance qu’ils devaient invoquer devant le juge administratif ;

Attendu par ailleurs que M. [N] et Mme [W] ne justifient pas du règlement de la créance fixée par les trois titres de perception en cause à la suite de la vente de leur bien immobilier ainsi qu’ils l’allèguent, alors que la charge de cette preuve leur incombe ;

Attendu qu’au regard de ces éléments, M. [N] et Mme [W] ne sont pas fondés à soutenir que la créance du Trésor public doit être rejetée et ne peut être admise dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Direction générale des finances publiques hauts de France (2005,547, 2006,340, 2006,182) à la somme de 11 644,60 euros ;

Attendu que le jugement entrepris qui n’est critiqué qu’en ce qui concerne la créance de la Direction générale des finances publiques Hauts de France, sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Que compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

[G] [X]

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS

 


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