Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12864

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12864

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/402

Rôle N° RG 22/12864 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCOK

Syndic. de copro. RESIDENCE VILLA HERMES DENOMME EN REALITE CAP HERM ES

C/

S.C.I. [T]’S

S.C.I. DU 21EME RIC

S.N.C. KERDONIS HOTEL FREJUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ALVAREZ

Me Philippe CAMPOLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04565.

APPELANTE

Syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE VILLA HERMES dénommée en réalité CAP HERM ES

[Adresse 5]

pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 378 992 903 RCS FREJUS,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au social [Adresse 2],

représenté et plaidant par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

S.C.I. [T]’S,

immatriculée au RCS de FRÉJUS sous le n° 537 459 299

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / FRANCE

représentée et assistée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. DU 21EME RIC,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

DA signifiée le 28 Octobre 2022 à personne habilitée

défaillante

S.N.C. KERDONIS HOTEL FREJUS,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

DA signifiée le 27 Octobre 2022 à personne habilitée,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Villa Hermes’ à retirer un local poubelles et son contenu, situé au rez de chaussée, sous le numéro [Cadastre 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement. Ce lot n° [Cadastre 4], propriété de la SCI [T]’s, est en effet un appartement de 3 pièces dont le balcon est situé côté rue, juste au dessus de ce local poubelles.

Ce jugement a été signifié le 18 mai 2018.

Le 11 mars 2021, la cour d’appel de ce siège la confirmé la décision. Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt.

Le SDC n’avait pas comparu en première instance et affirme que le local poubelles ne dépend pas de lui.

La Cour de cassation, le 21 septembre 2022 a cassé la décision prononcée par la cour d’appel au motif que ‘pour condamner le syndicat des copropriétaires à retirer le local à poubelles, l’arrêt retient que, celui-ci ne produisant pas de pièces montrant suffisamment que le volume n ° 10 ne fait pas partie de la copropriété, l’action de la SCI [T]’s pour faire cesser son trouble de jouissance résultant de nuisances provenant d’une partie de la copropriété est bien dirigée. En statuant ainsi, alors qu’il incombait à la SCI [T]’s d’établir que le volume n ° 10 était placé sous le statut de la copropriété et administré par le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé’.

Saisi en liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution de Draguignan, quelques jours avant que ne soit rendu l’arrêt de cassation, avait le 13 septembre 2022 :

– liquidé l’astreinte à la somme de 95 175 euros pour la période du 28 mai 2018 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 28 février 2022, soit 615 jours,

– condamné le SDC Villa Hermés, en réalité CAP Hermès, à payer cette somme à la société [T]’s,

– débouté le SDC de ses demandes dirigées à l’encontre de la société 21ème RIC et Kerdonis,

– mis les dépens à sa charge ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société [T]’s.

La décision a été notifiée par LRAR et le SDC Villa Hermés en a accusé réception par la signature de l’avis postal. Il en a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 27 septembre 2022.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le SDC Cap Hermès demande à la cour de :

– Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la chambre 1-5 rôle N°22/12918 saisie sur renvoi après arrêt de Cassation du 21 Septembre 2022 de l’appel du jugement rendu le 08 Mai 2018 par le tribunal de Grande Instance de Draguignan,

– Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Draguignan du 13 Septembre 2022 en ce qu’il :

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Villa Hermes à retirer le local poubelle et son contenu, situés au rez-de-chaussée sous le lot numéro [Cadastre 4], sous astreinte de 150 € par jour, à compter du 10e jour suivant la signification de la présente décision,

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Villa Hermes à payer à la SCI

[T]’ s la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Villa Hermes à payer à la SCI [T]’s la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dit que la SCI [T]’s sera dispensée de toute participation à la dépense commune des astreintes, dommages-intérêts et frais de procédure afférents à la présente instance, en application des dispositions de l’article 10- un de la loi du 10 juillet 1965,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Hermes au paiement des entiers dépens.

Statuant à nouveau,

– Débouter la SCI [T]’s de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le SDC de la résidence Villa Hermès en réalité Cap Hermès,

– Débouter la SCI [T]’s de son appel incident,

A titre subsidiaire,

– Supprimer l’astreinte résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 08 mai 2018 en application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,

– Condamner la société [T]’s au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la Villa Hermès en réalité dénommé Cap Hermès ainsi qu’aux entiers dépens.

Il explique que ce local poubelle et les poubelles qui y sont entreposées n’appartiennent pas au syndicat des copropriétaires Cap Hermès, car ils ne sont pas situés sur le lot de volume 2 qui lui appartient. Ce local et ces poubelles sont utilisés par la société Kerdonis. Ils sont situés sur le lot de volume N°10 qui appartient à la société du 21 ème RIC, mise en cause dans la procédure. Le SDC ne peut pas intervenir pour exécuter la décision, alors qu’il dispose d’un local à poubelles situé en un autre endroit de la résidence. Il prétend donc sur le fondement de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, à la suppression de l’astreinte ou sa réduction à la plus simple expression. Il a même engagé une procédure de référé pour être autorisé à procéder lui même à l’enlèvement du local litigieux.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SCI [T]’s demande à la cour de :

– confirmer le jugement,

Y ajoutant,

– débouter le SDC de sa demande de sursis à statuer,

– liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 42 300 euros pour la période du 28 février 2022 au 7 décembre 2022, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,

– condamner le SDC à lui payer cette somme sauf à parfaire,

– condamner le SDC à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,

– dire qu’à défaut de règlement spontané le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce.

La SCI soutient que son appartement fait partie du volume n°2 et qu’elle subit le dépôt des ordures sous sa loggia avec une vue directe sur ces poubelles depuis son balcon. Le juge de l’exécution est tenu de vérifier l’exécution de l’obligation mais ne peut la modifier, il ne peut davantage vérifier sa proportionnalité. Le préjudice est important, car l’appartement qui dispose d’une vue sur mer ne peut être loué ou vendu en raison des nuisances ainsi subies. Selon l’état descriptif de division, le local à poubelles doit se situer au sous-sol de la copropriété et non là où il se trouve actuellement . Rien ne démontre que le volume 10 a été extrait de la copropriété gérée par le SDC Villa Hermès, or, elle n’est pas elle même détentrice de ces éléments. Le lieu actuel destiné à l’emplacement des poubelles est une partie commune dont la gestion relève, tant en vertu du règlement de copropriété que de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment de son article 18, de la compétence du syndic. Celui-ci doit veiller à l’application du règlement de copropriété qui, en l’espèce, n’est manifestement pas respecté. De plus, l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation exige que : « (‘) Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement ». Actuellement, le jugement du 2 mai 2018 est applicable et exécutable, il doit être respecté. Elle demande à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.

La SCI du 21ème RIC et la SNC Kerdonis Hôtel [Localité 8], assignées à personne habilitée le 27 et 28 octobre 2022 n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur le sursis à statuer :

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 11 mars 2021 ayant confirmé le prononcé d’une astreinte à l’encontre du SDC Résidence Villa Hermès, a été déféré à la Cour de cassation, laquelle par une décision produite aux débats l’a cassé et annulé partiellement sauf en ce qu’il déclare les demandes du SDC et de la société Sogire Sud, recevables. Elle motive la censure par le fait que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 al 1 devenu 1353 al 1 du code civil, car c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, donc il revenait à la SCI [T]’s d’établir que le volume n°10 était placé sous le statut de la copropriété et administré par le SDC.

C’est bien le débat qui est à nouveau développé devant la présente composition, alors que :

– une attestation de Me [C], notaire à [Localité 6] (Ille et Vilaine) atteste que la SCI du 21ème RIC a acheté le 28 juin 2018, dans l’ensemble immobilier Cap Hermès, notamment le volume 10 qui figure au cadastre sous la référence CT numéro 172 rue des forces françaises libres pour une superficie de 98 a 11 ca, volume d’une superficie de 81 m² délimitée par les points 6, 77, 78, 79, 80 et 81, qui figure sous liseré orange clair au plan 90.19 (b),

– le plan 90.19 (b), illustre la délimitation énoncée ci dessus du volume 10, à partir des points 6, 77, 78, 79, 80 et 81 et englobe la surface sur laquelle a été créé le local à poubelles litigieux, de sorte qu’il pourrait effectivement relever d’une partie privative ou à usage privatif sur laquelle le SDC n’est pas habilité à intervenir.

En conséquence de quoi, la cour estime devoir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise par la présente cour d’appel, sur renvoi de la Cour de cassation quant au prononcé d’une astreinte à l’encontre du SDC Villa Hermès, condamné à retirer le local à poubelles et son contenu, situé au rez de chaussée sous le logement numéro [Cadastre 4].

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

PRONONCE un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la présente cour d’appel, à la suite de l’arrêt de Cassation du 21 septembre 2022, sur le bien fondé du prononcé d’une astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires ‘villa Hermès’ en réalité ‘[Adresse 7]’ concernant l’enlèvement du local poubelles sous le lot numéro [Cadastre 4],

INVITE la partie la plus diligente à informer la cour de l’avancement de cette procédure et des termes de la décision ainsi éventuellement rendue, dans les six mois du présent arrêt, à défaut de quoi, il sera procédé à la radiation de l’affaire,

RÉSERVE les demandes,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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