COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/404
Rôle N° RG 22/14004 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGOK
[Y] [H]
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Gilles CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 22 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00036.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de la Direction Nationale de Vérification des situations Fiscales (DNVSF), agissant sous l’autorité du Directeur régional des Finances Publiques d'[Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 8 novembre 2022 à personne habilitée
représenté et assisté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
Monsieur le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 9] agissant sous l’autorité du Directeur régional des Finances Publiques de [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 21 novembre 2022 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF poursuit à l’encontre de monsieur [Y] [H], suivant commandement signifié le 10 décembre 2021, la vente des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Adresse 8], cadastrés section [Cadastre 5], lieu-dit ‘[Adresse 3]’ pour une contenance de 5 a et 37 centiares, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 mars 2022, pour avoir paiement d’une somme globale de 938 313,52 € en vertu :
1° au titre de l’impôt sur les revenus et des contributions sociales du :
– rôle d’imposition 12/53011 émis le 31 mars 2012, d’un montant initial de 13 248 € en droits et 1 325 € de pénalités relatifs à l’impôt sur les revenus de l’année 2008 sur lequel reste due la somme de 13 080,25 € en droits et 1 325 € en pénalités,
– rôle d’imposition 12/53012, émis le 31 mars 2012, d’un montant initial de 673 969 € en droits et 67 397 € de pénalités relatifs à l’impôt sur les revenus de l’année 2007 sur lequel reste due la somme de 539 606 € en droits et 53 961 € en pénalités,
– rôle d’imposition 12/53201 émis le 30 juin 2012 d’un montant initial de 186 844 € en droits et 18 684 € de pénalités, relatif aux prélèvements sociaux de l’année 2007, sur lequel reste due la somme de 149 895 € en droits et 14 990 en pénalités, garantis par l’inscription d’hypothèque légale prise le 18 janvier 2018 V numéro 259.
2° au titre de l’impôt sur les sociétés dû par la SCI Franchepre,
– l’avis de mise en recouvrement du 12 janvier , 8 février et 24 juin 2019, d’un montant initial de 167 649 € en droits et 88 518 € de pénalités, relatif à une proposition de rectification du 17 décembre 2010, sur lequel est mis à la charge du débiteur solidaire, la somme de 108 283,13 € en droits et 57 175,39 € en pénalités, garanti par une inscription d’hypothèque légale prise le 9 septembre 2020 volume 2020 V numéro 2565,
Le commandement, publié le 14 janvier 2022, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait un autre créancier inscrit, monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9], en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du 3 juin 2019 publié le 4 juin 2019 volume 2019 V numéro 1/7/01.
Un jugement d’orientation du 22 septembre 2022 du juge de l’exécution de Grasse : – rejetait les contestations de monsieur [H],
– constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
– fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêté au 11 août 2021, à la somme de 938 313,52 €, en principal, outre intérêts au taux de 2,40 % l’an à compter du premier jour suivant la date de réception des avis de mise en recouvrement émis par le comptable jusqu’à parfait paiement,
– autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi contre un prix ne pouvant être inférieur à 1 200 000 € et fixait l’audience de rappel au 12 janvier 2023,
– rejetait la demande du débiteur saisi au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – disait que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe et ordonnait la distraction au profit de maître Bardi de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration reçue le 21 octobre 2022 au greffe de la cour, monsieur [H] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 3 novembre 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 8 novembre 2022, monsieur [H] faisait assigner monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Direction Nationale de Vérification des situations fiscales, créancier poursuivant. Le 21 novembre suivant, il faisait assigner monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9], créancier inscrit, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 28 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [H] demande à la cour de: – infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a autorisé la vente amiable et statuant à nouveau,
– à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
– à titre subsidiaire, dire prescrite la demande de recouvrement des intérêts et que la créance de l’administration fiscale sera calculée hors intérêts moratoires et de retard,
– à titre très subsidiaire, fixer à 1 000 000 € le montant du prix en deça duquel la vente amiable du bien immobilier saisi est autorisée,
– en tout état de cause, condamner le créancier poursuivant au paiement d’une indemnité de 2500 € pour frais irrépétibles.
Il invoque l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article L 311-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel le créancier ne peut saisir les immeubles non hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.
Il rappelle que le jugement du juge de l’exécution de Grasse du 21 février 2012 maintient l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à Briey pour garantir une créance de 1 024 050 € et qu’au titre de l’exécution de ce jugement, la mainlevée de l’hypothèque sur le bien immobilier situé à Mandelieu a été effectuée.
Il relève que la créance fiscale est de 928 313 € tandis que le bien immobilier situé à Briey a été évalué à 2 260 318 € et que le créancier poursuivant ne justifie, ni de la mainlevée, ni de la caducité de l’hypothèque inscrite sur ce bien de sorte qu’il en est toujours bénéficiaire et ne peut saisir l’immeuble de Mandelieu. Il invoque un manque de loyauté de l’administration fiscale alors qu’il a répondu aux mises en demeure en invoquant un défaut de trésorerie et des difficultés à vendre.
Il fonde sa demande de prescription des intérêts sur les dispositions de l’article L 274 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, lesquelles instaurent une prescription quadriennale interrompue par les quatre causes des articles 2240 et suivants du code civil et par la mise en demeure de l’article L 257-0 du livre précité. Il affirme que la lettre du 23 août 2019 reçue le 20 septembre suivant ne fait que porter les intérêts à la connaissance du débiteur mais ne constitue pas la mise en demeure de l’article L 257-0. Il conclut qu’au jour du commandement du 10 décembre 2021, les intérêts et pénalités dus à compter du jugement du 1er mars 2017 étaient prescrits.
Enfin, il fonde sa demande de diminution du prix de la vente amiable à 1 000 000 € sur l’évolution du marché immobilier et la hausse des taux d’intérêt ayant pour effet une diminution du nombre d’acheteurs et une diminution de la valeur des biens immobiliers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur le comptable du Pôle du recouvrement spécialisé DNVSF demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– condamner monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que l’article L 311-5 alinéa 1du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable dès lors que la saisie ne porte pas sur plusieurs immeubles mais uniquement sur l’immeuble situé à Mandelieu. Il en est de même de l’alinéa 2 au motif que la saisie a pour objet un immeuble grevé d’une hypothèque légale.
Il constate que monsieur [H] n’invoque plus la prescription de ses créances au titre de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales et de la solidarité fiscale avec la SCI Franchepré.
Il conteste la prescription des intérêts moratoires, lesquels ont été portés à la connaissance de l’appelant, après le jugement du 1er mars 2017, par lettre du 23 août 2019 réceptionnée le 20 septembre suivant. Il soutient que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la prescription de la créance en application de l’article L 281 du livre des procédures fiscales.
En tout état de cause, il affirme que les intérêts moratoires sont les accessoires de l’impôt. Ils suivent son sort et sont liquidés après paiement des droits.
Enfin, il conteste la demande de diminution du prix en de ça duquel la vente amiable est autorisée, non étayée par des justificatifs de valeur ou expertise du bien immobilier saisi.
Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9], cité à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
– Sur le respect par le créancier poursuivant des dispositions de l’article L 311-5 al 2,
L’article L 311-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.
Cette disposition ne s’applique que lorsque la saisie porte sur un bien non hypothéqué alors que le créancier poursuivant dispose déjà d’une garantie hypothécaire sur un autre bien qui suffirait à le désintéresser.
Or, en l’espèce, le créancier poursuivant exerce une saisie immobilière sur les biens immobiliers de l’appelant situés à Mandelieu La Napoule, sur lesquels il bénéficie d’inscriptions d’hypothèques légales des 18 janvier 2018 et 9 septembre 2020. Ainsi, les dispositions de l’article L 311-5 alinéa 2 sont inopposables au créancier poursuivant, lequel a exercé son droit de poursuite sur les biens immobiliers situés à Mandelieu La Napoule, peu important la circonstance qu’il soit par ailleurs titulaire d’une hypothèque sur des biens situés à Briey, non concernés par la présente procédure.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit les dispositions de l’article L311-5 alinéa 2 inopposables à monsieur le comptable du Pôle du recouvrement spécialisé DNSV chargé du recouvrement.
– Sur la prescription de l’action en recouvrement des intérêts moratoires,
L’article L 277 alinéa 2 LPF dispose que l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la réclamation par l’administration ou le tribunal compétent.
Selon les dispositions de l’article L 274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives, à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
La prescription précitée est interrompue par l’accomplissement des actes prévus par les articles 2240 et suivant du code civil et par la mise en demeure de payer visée à l’article L 257-0 du livre des procédures fiscales.
Selon les dispositions de l’article L 209 du LPF, lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d’un contribuable tendant à obtenir l’annulation ou la réduction d’une imposition établie en matière d’impôts directs à la suite d’une rectification ou d’une taxation d’office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d’impôts soumises à l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du code général des impôts.
Les intérêts moratoires mentionnés à l’article 209 du LPF ont pour objet de réparer le préjudice subi par l’administration du fait du retard de paiement des impositions. Ils sont l’accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent et constituent par suite des créances fiscales. Ils sont dus de plein droit dès que le jugement du tribunal administratif a rétabli l’obligation de payer les impositions restées à la charge du contribuable. Après avoir eu connaissance du rejet de la réclamation, le comptable procède à la liquidation des intérêts moratoires et adresse au contribuable un avis sur leur montant.
En l’espèce, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement ont été suspendues entre la première réclamation de monsieur [H] du 5 juillet 2012 et le jugement du 1er février 2017 portant rejet de cette dernière.
Les intérêts moratoires institués par l’article L 209 LPF constituent un accessoire de l’impôt et donc une créance fiscale soumise au régime de la prescription quadriennale et de son interruption.
L’appelant ne peut pas contester devoir des intérêts moratoires, lesquels sont dus de plein droit à compter du jugement de rejet de sa réclamation, mais en soulève la prescription. Sa contestation n’a trait qu’à l’existence ou non d’une cause d’interruption de la prescription.
La question de la compétence du juge administratif ne pourrait se poser que si l’examen par le juge de l’exécution de l’existence d’une cause d’interruption de la prescription des intérêts dépendait exclusivement de la réponse à la contestation de l’appelant sur la qualité de mise en demeure de la lettre du 23 août 2019.
Or, l’appelant ne conteste pas la qualité de mise en demeure de la lettre du 5 novembre 2020 dont le titre ‘ Mise en demeure de payer’ ne peut donner lieu à interprétation.
En l’état du rejet de la contestation du débiteur saisi par jugement du 1er février 2017 et de la fixation de la créance fiscale, le comptable public devait poursuivre son recouvrement avant le 1er février 2021. La mise en demeure du 5 novembre 2020, non contestée en tant que telle, vise les rôles 53011,53012 et 53201, lesquels fondent la poursuite de saisie immobilière. Elle constitue un acte interruptif de prescription faisant courir un nouveau délai de quatre ans, lequel expirera le 5 novembre 2024.
Ainsi, en l’état de l’interruption de prescription précitée par la mise en demeure du 5 novembre 2020, l’examen de la contestation du débiteur saisi sur la qualité de mise en demeure de la lettre du 23 août 2019 devient sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’en saisir le juge administratif.
Par ailleurs, il résulte des motifs précités que l’interruption de la prescription des intérêts résulte de la mise en demeure du 5 novembre 2020 de sorte que la prescription des intérêts de plein droit afférents aux impositions dues par l’appelant n’est pas acquise.
Au titre de la solidarité fiscale afférente à l’impôt sur les sociétés de la SCI Franchepré au titre des exercices 2007 à 2009, la prescription quadriennale a été suspendue du 30 avril 2012 (date de la première réclamation ) et a recommencé à courir à compter du jugement de rejet de la contestation du 9 février 2016. Deux mises en demeure des 23 mars 2016 et 6 février 2019 ont interrompu la prescription quadriennale et monsieur [H] a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 24 juin 2019 notifié le 2 juillet suivant. Ainsi, la prescription des droits et des intérêts y afférents n’est pas acquise.
Par conséquent, la prescription des intérêts n’est pas établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il retient une créance de 938 313,52 € arrêtée au 11 août 2021 outre intérêts au taux de 2,40 % l’an.
– Sur la demande de réduction du prix de vente amiable du bien immobilier :
L’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon les dispositions de l’article R 322-21 du code précité, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée par le premier juge pour un prix ne pouvant être inférieur à 1 200 000 € conforme à la demande de l’appelant.
Monsieur [H] invoque l’évolution, à la hausse du taux des intérêts des prêts immobiliers et à la baisse du nombre des acheteurs potentiels, à l’appui de sa demande de baisse à 1 000 000 € du montant du prix de la vente amiable autorisée.
Cependant, il procède par voie d’affirmation et ne produit aucune évaluation actualisée depuis le jugement d’orientation du 22 septembre 2022 de nature à établir une évolution des conditions économiques du marché immobilier à Mandelieu La Napoule depuis le prononcé du jugement déféré.
Par conséquent, la demande de réduction du prix en deça duquel la vente amiable est autorisée n’est pas fondée et doit être rejetée.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
– sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE monsieur [Y] [H] à payer à monsieur le Comptable du Pôle du Recouvrement Spécialisé une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE