Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00975

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Saisine du juge de l’exécution : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00975

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 23/00975 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5WB

Décision déférée à la cour

Ordonnance du 05 janvier 2023-Cour d’appel de PARIS-RG n° 22/14753

APPELANT

Monsieur [F] [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé MOYNARD de la SELARL MOYNARD, avocat au barreau d’AUXERRE

INTIMES

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

G.A.E.C. DE SANTIGNY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 avril 2023 en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Mme Muriel DURAND, président de chambre

Mme Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre le 28 juillet 2022 ;

Vu l’appel de ce jugement formé par M. [F] [Z] [H] selon déclaration du 3 août 2022 ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 11 octobre 2022 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel du 21 octobre 2022 ;

Vu la remise des conclusions d’appelant au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022 ;

Vu l’acte de constitution de l’avocat des intimés le 3 novembre 2022 ;

Vu l’avis du 16 décembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 911 du code de procédure civile, faute de notification des conclusions d’appelant aux intimés dans le délai de l’article 905-2 du même code ;

Vu la notification de ses conclusions aux intimés par l’appelant le 16 décembre 2022 ;

Vu les observations faites par le conseil de l’appelant le 16 décembre 2022, se prévalant d’un cas de force majeure ;

Vu l’ordonnance du 5 janvier 2023 prononçant la caducité de l’appel, au motif que l’appelant n’a pas adressé ses conclusions aux intimés dans le délai ;

Vu la requête aux fins de déféré du 17 janvier 2023, tendant à voir déclarer le déféré recevable et bien fondé et la déclaration d’appel parfaitement régulière ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 911 alinéa 1er du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.

Au soutien de sa requête, le requérant dit ne pas pouvoir expliquer la défaillance technique de son cabinet qui a conduit à ce que ses conclusions d’appelant n’aient pas été notifiées aux intimés dans le même temps qu’elles ont été adressées au greffe. Il analyse ces circonstances comme constitutives d’un cas de force majeure. Il déplore en outre que le greffe ait attendu l’expiration du délai pour lui signaler ce manquement.

Les conditions pour que soit retenue la force majeure sont au nombre de trois : l’imprévisibilité, l’extériorité et l’irrésistibilité de la cause invoquée. Or en l’espèce aucune de ces conditions n’est réunie : en premier lieu, les délais de signification de la déclaration d’appel sont prévisibles comme étant prévus en procédure à bref délai, applicable de plein droit à l’appel formé contre une décision du juge de l’exécution, par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ; en deuxième lieu, le fait que le conseil de l’appelant ne puisse expliquer pourquoi son cabinet n’a pas notifié ses conclusions d’appelant aux intimés conformément aux dispositions de l’article 911, en même temps qu’il les a remises au greffe par voie électronique, n’est pas étranger à son étude ni, encore moins, irrésistible, puisqu’il lui eut suffi d’être plus attentif pour constater cette omission en temps utile.

La cour ajoute que l’article 930-1 du code de procédure civile prévoit le cas de la survenance d’une cause étrangère, dans les termes suivants :

« Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »,

mais seulement pour permettre à l’avocat se heurtant à l’existence d’une cause étrangère d’ordre technique d’adresser ses conclusions sur support papier.

Enfin, il ne saurait être reproché au greffe d’avoir attendu l’expiration du délai résultant des articles 905-2 et 911 pour signaler sa défaillance à l’appelant, alors que celle-ci n’était pas avérée avant cette date.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner l’appelant à l’ensemble des dépens d’appel et du déféré.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le conseiller désigné par le premier président et déclarant caduque la déclaration d’appel ;

Condamne M. [F] [Z] [H] aux dépens d’appel et du présent déféré.

Le greffier, Le président,

 


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