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Dans cette affaire, une association demandait l’annulation d’un arrêté ministériel qui mettait en place un système national de surveillance des plombémies de l’enfant mineur et prévoyait de créer un traitement automatisé de données personnelles enregistrant le pays de naissance de la mère de l’enfant mineur. La question était de savoir si la mention du pays de naissance de la mère de l’enfant souffrant de plombémie est une donnée personnelle pouvant être traitée. Les juges administratifs ont considéré que l’indication du pays de naissance ne suffit pas à révéler directement ou indirectement l’origine raciale de la mère et de l’enfant (1). Toutefois, l’arrêté du ministre de la santé a été annulé pour des motifs de procédure (absence de consultation d’un comité consultatif et saisine de la CNIL).
(1) La loi informatique et libertés interdit notamment de traiter des données personnelles faisant apparaître les origines raciales des personnes intéressées.
Mots clés : données personnelles sensibles,origine raciale,données nominatives,CNIL,informatique et libertés,saturnisme,santé publique,dépistage,loi 1978
Thème : Donnees personnelles sensibles
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 11 janvier 2006 | Pays : France