Saisine du juge de l’exécution : 2 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04985

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Saisine du juge de l’exécution : 2 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04985

C5

N° RG 21/04985

N° Portalis DBVM-V-B7F-LEF4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL NORMAND & ASSOCIES

Me Frédéric MATCHARADZE

La CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023

Appel d’une décision (N° RG 20/0045)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 25 octobre 2021

suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2021

APPELANTE :

SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Juliette BARRE de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [J] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

SASU [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparante en la personne de Mme [V] [I], régulièrement munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 mars 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juin 2015, M. [J] [R], employé de la SARL [9], s’est fait happer le gant et l’index de la main droite en tenant une toile des deux mains lors d’une opération de toilage sur un tour traditionnel dans l’atelier d’usinage de la société [8], ce qui aurait provoqué une section partielle du doigt selon une déclaration d’accident du travail du 8 juin 2016, qui était conforme à l’information préalable à cette déclaration, datée du même jour.

Un certificat médical initial du 8 juin 2015 a constaté une amputation de l’index droit.

Le 29 juin 2015, la CPA M de la Savoie a pris en charge cet accident du travail.

Le 3 décembre 2015, la CPAM a notifié une date de consolidation de l’état de santé en rapport avec l’accident à la date du 26 octobre 2015.

Le 11 janvier 2016, la caisse a notifié un taux d’incapacité permanente de 10 % pour les séquelles d’une amputation totale de P1 et P2 de l’index droit, avec dysesthésies du moignon. Par jugement du 5 juillet 2017, le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy a ramené le taux d’IPP à 8 % dans un litige opposant la société [9] à la CPAM de la Savoie, en présence de la société [8].

Le 24 octobre 2016, la caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable.

Le 24 juillet 2017, le Conseil de Prud’Hommes de Belley, dans un litige opposant M. [R] à la SAS [8], a notamment requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2012, et jugé nul un licenciement intervenu alors que le contrat de travail était suspendu suite à un accident du travail du salarié.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [R] d’un recours contre les sociétés [8] et [9], en présence de la CPAM de la Savoie, a, par jugement du 25 octobre 2021 :

– dit que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable des deux employeurs,

– ordonné à la CPAM de la Savoie la majoration de la rente au maximum,

– dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,

– ordonné avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse,

– alloué à M. [R] une provision de 10 000 euros,

– dit que la caisse versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,

– dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, de la provision et de la majoration accordées et du coût de l’expertise à l’encontre de la société [9],

– condamné la société [8] à relever et garantir la société [9] à hauteur de 50 % de l’ensemble des conséquences financières du jugement tant en principal qu’en intérêts et frais irrépétibles,

– condamné la société [8] à verser à M. [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– ordonné le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du retour de l’expertise et de la demande de réenrolement de M. [R],

– réservé les dépens,

– rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 29 novembre 2021, la SAS [9] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 27 mai 2022 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [9] demande :

– l’infirmation du jugement,

– le débouté des demandes de M. [R],

– subsidiairement la condamnation de la société [8] à la garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais, y compris irrépétibles,

– la constatation d’un recours de la caisse limité à un taux d’incapacité de 8 %,

– le débouté des autres demandes de M. [R] et de la société [8].

Par conclusions déposées le 20 février 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [R] demande :

– le débouté des demandes des deux sociétés,

– la confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, la condamnation aux frais irrépétibles et l’allocation d’une provision de 10 000 euros,

– la réformation du jugement pour le reste,

– la condamnation de la société [8] à lui verser 5 000 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité,

– une expertise médicale,

– la condamnation de la société [8] à lui verser 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement la société [9] à lui payer 2 520 euros sur le même fondement,

– qu’il soit dit que la cour liquidera le préjudice après le dépôt du rapport d’expertise.

Par conclusions du 23 novembre 2022 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [8] demande :

– sa mise hors de cause quant aux demandes de reconnaissance de faute inexcusable et d’indemnisation de M. [R],

– la réformation du jugement en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable et condamné la société,

– le débouté des demandes de M. [R],

– que soit ordonné le remboursement par la société [9] de 15 750,66 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente, 5 000 euros au titre de la provision allouée, et le remboursement du trop-perçu par M. [R] au titre de la provision allouée,

– le rejet de la demande de nouvelle expertise,

– la condamnation de M. [R] aux dépens et à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 8 mars 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :

– qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable et le quantum de la majoration de la rente qui devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,

– en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, que soit ordonnée une expertise et le rejet de toute demande visant la réparation de préjudices déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,

– la condamnation de la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la présomption d’une faute inexcusable

1. – Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

Il résulte de cet article et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677).

En application de l’article L. 4154-2 du Code du travail, « les salariés temporaires (…) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. »

L’article L. 4154-3 prévoit que : « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour (…) les salariés temporaires (…) victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »

Il est donc nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier, l’expérience précédente du salarié important peu, y compris dans la même entreprise (Civ. 2e, 6 novembre 2014, n°13-23.247 ; 12 février 2015, n° 14-10.855 ; 11 mars 2010, n° 08-21.374 ; 31 mai 2012, n° 11-18.857). La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité, la preuve éventuellement rapportée par l’employeur qu’il aurait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ne suffisant pas (Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-23.694).

2. – M. [R] fait valoir qu’il a été affecté à un poste qui présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité car sa mission était d’utiliser des engins mécaniques tournant afin d’usiner des pièces métalliques, et l’entreprise utilisatrice mentionnait dans son document unique d’évaluation des risques celui lié aux machines-outils au sein des ateliers mécaniques comme étant significatif. Il ajoute que l’inspecteur du travail qui a rédigé un rapport a relevé qu’il consacrait 80 % de son temps de travail sur un tour traditionnel impliquant des mains proches de parties travaillantes.

Il dit n’avoir jamais bénéficié d’une formation spécifique renforcée à la sécurité, ce qui ressort de l’enquête de l’inspection du travail du 8 juin 2015.

Selon M. [R], la présomption de faute inexcusable qui découle de cette carence n’est pas renversée par la société [8], qui ne peut pas, par ailleurs, se prévaloir de la requalification des contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée alors qu’elle avait combattu cette requalification devant le Conseil de Prud’Hommes et que le statut de travailleur intérimaire qui était le sien à l’époque de l’accident devait être alors respecté.

M. [R] développe également que, en tout état de cause, l’enquête de l’inspection du travail et les éléments qu’il réunit démontrent l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail.

3. – La société [9], appelante principale à l’encontre du jugement, ne discute pas la présomption d’une faute inexcusable, et estime seulement que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, qu’il n’y avait pas de carence fautive prouvée de sa part et que sa conscience du danger resterait à démontrer. Elle précise que le tour traditionnel sur lequel travaillait M. [R] faisait l’objet de vérifications périodiques, ne présentait aucun défaut de conformité et que l’opération à laquelle se livrait le salarié ne pouvait pas être automatisée. Elle ajoute que l’enquête pénale n’a pas mis en cause la responsabilité des sociétés employant le salarié, qui était par ailleurs très expérimenté.

4. – La société [8], pour sa part, estime d’abord qu’elle doit être mise hors de cause puisqu’il appartient à la société [9], employeur de M. [R] en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, d’assumer toutes les conséquences financières d’une faute inexcusable, toute action directe du salarié à l’encontre de l’entreprise utilisatrice étant exclue, et seule une action récursoire de l’entreprise de travail temporaire pouvant être exercée à son encontre. Par ailleurs, la société souligne que la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée par le Conseil de Prud’hommes n’a pas fait disparaître le lien contractuel entre le salarié et la société [9] qui était son employeur au moment de l’accident, étant précisé que cette société n’était pas partie à l’instance devant le Conseil.

La société [8] fait ensuite valoir qu’il n’y a aucune présomption de faute inexcusable dans la mesure où M. [R] a bénéficié d’une formation renforcée spécifique à la sécurité en sa qualité d’intérimaire le 6 janvier 2014 par M. [H] [W], responsable de l’atelier mécanique, pendant une journée entière, ce que M. [R] aurait lui-même reconnu durant l’enquête pénale.

Enfin, la société estime qu’aucune faute inexcusable n’est prouvée par M. [R].

5. – En l’espèce, la société [8] ne peut pas être mise hors de cause dans le présent litige, ou partiellement sur la question de l’existence d’une faute inexcusable ou sur celle de l’indemnisation des préjudices du salarié comme elle le demande, puisqu’elle admet la possibilité d’une action récursoire de la société [9] à son encontre dans ses propres conclusions, et se prévaut elle-même de l’ensemble des règles du Code de la sécurité sociale qui régissent la répartition des risques et la garantie éventuelle des entreprises de travail temporaire par les entreprises utilisatrices en matière de faute inexcusable. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

6. – Aucune partie ne conteste que M. [R] a été victime d’un accident alors qu’il travaillait au moment des faits au sein de la société [8] en qualité de salarié intérimaire de la société [9], ni que le poste occupé par M. [R] présentait un risque particulier pour sa sécurité, même si le contrat de mise à disposition du 1er juin 2015 jusqu’au 12 juin suivant, pour la fabrication de pièces sur un tour traditionnel comportait une rubrique « Poste à risque ‘ » suivie d’un « Non ». Sur ce point et à titre surabondant, il convient de préciser que l’inspection du travail, dans un courrier du 2 mars 2016, avait relevé que le toilage sur un tour fonctionnant à 500-600 tours/minutes réglementairement conforme constituait un procédé présentant un risque élevé d’entrainement de la main ou des doigts de l’opérateur par le mandrin, risque connu de l’employeur d’autant qu’un autre accident similaire était survenu le 14 décembre 2011.

La société [8] était donc soumise à une obligation de formation renforcée à la sécurité et, bien qu’elle affirme avoir respecté cette obligation, elle n’apporte aucun élément justifiant qu’elle ait bien dispensé une telle formation à M. [R].

En effet, elle se prévaut d’un courrier du 8 juin 2015 de M. [W], qui ne remplit pas les conditions posées par l’article 202 du Code de procédure civile pour être reçu comme une attestation (lettre dactylographiée, sans formule ni pièce d’identité jointe), et qui mentionne que ce responsable de l’atelier mécanique de la société pour son établissement de [Localité 7] a réalisé l’accueil de M. [R] lors de son arrivée le 6 janvier 2014 et lui a donné l’ensemble des informations liées au fonctionnement dudit atelier, notamment celles ayant trait à la sécurité en lui expliquant le fonctionnement de chaque machine, les opérations à réaliser, les risques associés et les mesures de précaution à prendre, et les équipements de protection individuelle à porter obligatoirement. Outre la valeur contestable du document, il convient de retenir qu’il n’est pas fait mention d’une formation renforcée à la sécurité, et que les termes repris correspondent à l’accueil et à l’information adaptés dans l’entreprise dans laquelle les salariés sont employés, termes cités par l’article L. 4154-2 du Code du travail et visant une démarche qui s’ajoute à la formation renforcée à la sécurité exigée.

La présomption de faute inexcusable est donc bien caractérisée dans le présent litige.

7. – S’agissant d’une présomption simple, il appartient à l’employeur de la renverser, sur le fondement de la jurisprudence citée ci-dessus, par la preuve que l’employeur a tout de même dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité.

Mais il n’est apporté aucun élément qui tendrait à prouver qu’une formation à la sécurité suffisante ait été prodiguée à M. [R], qui a déclaré devant les gendarmes chargés de l’enquête pénale, le 5 janvier 2017, qu’il avait reçu une formation dans le domaine du toilage à l’aide de la machine sur laquelle il opérait, sans évoquer une formation particulière dans le domaine de la sécurité.

M. [G] [U], directeur du site, a été entendu le 20 février 2017 au cours de la même enquête, et a déclaré que M. [R] avait eu une une formation renforcée à la sécurité réalisée par le responsable de l’atelier, sur toute une journée, en précisant que le salarié avait eu une formation d’une heure lors de son accueil sur la sécurité générale, puis une formation renforcée à la sécurité sur le poste qu’il était amené à occuper. Or, cette présentation n’est pas reprise par le responsable en question, M. [W], et il n’est versé au débat aucun document permettant d’établir que M. [R] a effectivement reçu et suivi la formation décrite par M. [U]. Enfin, une attestation, régulière en la forme, du 6 août 2021 de M. [B] [S], responsable des opérations au sein de la société, évoque diverses mesures et une formation du personnel en raison de l’absence de solution automatisée pour éviter le risque d’accident lors du toilage des pièces, mais sans dater ces précisions ni mentionner expressément une formation renforcée à la sécurité.

Les deux autres témoignages, également réguliers en la forme, de Mme [A] [O] et M. [E] [N], datés du 28 novembre 2022, n’apportent pas davantage d’éléments en termes de formation et se limitent principalement à confirmer l’absence de sécurisation complète de la machine et la nécessité d’opérer manuellement au toilage.

Enfin, le procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 8 juin 2015 a également relevé qu’aucune solution ne permettait que l’opération de toilage au cours de laquelle M. [R] a été blessé soit effectuée sans que l’opérateur approche la main de la machine en mouvement, des réflexions et recherches devant tout de même être menées, de telles opérations étant suspendues en attendant : il n’était pas mentionné de formation en termes de sécurité dans ce document.

La présomption de faute inexcusable n’est pas renversée par les employeurs de M. [R] et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence de cette faute.

Sur la société tenue par la reconnaissance de la faute inexcusable

8. – Selon l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale : « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »

L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose donc d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 24 mai 2007, n° 05- 21.906).

9. – En l’espèce, la SARL [9] était l’employeur juridique de M. [R] au moment de l’accident du travail du 8 juin 2015, et elle demeure tenue aux obligations entraînées par la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8], entreprise utilisatrice substituée à l’employeur dans la direction du salarié.

Afin qu’il puisse être statué sur la garantie de l’entreprise utilisatrice, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a reconnu une faute inexcusable des deux sociétés, et il convient de statuer plus clairement en précisant que l’accident du travail dont M. [J] [R] a été victime le 8 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la SARL [9].

Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice

10. – La SARL [9] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en prévoyant un partage de responsabilité entre elle et la SAS [8], dès lors qu’aucune des parties à l’instance ne lui reprochait de faits au titre d’une faute inexcusable. Elle estime que l’accident trouve exclusivement sa cause dans la défaillance de l’entreprise utilisatrice à fournir un outil et un procédé d’utilisation sécurisant pour le salarié, et qu’elle n’a commis aucune faute en mettant M. [R] à disposition pour une mission en adéquation avec ses qualifications. Elle demande donc à être intégralement relevée et garantie par la SAS [8].

11. – La SAS [8] fait valoir que le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu qu’elle devait relever et garantir la SARL [9], dans la mesure où, en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, seuls peuvent être mis à la charge de la société utilisatrice les capitaux représentatifs de rente servis à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, alors que le taux d’IPP qui lui est opposable est de 8 % depuis la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy du 5 juillet 2017, devenue définitive après une ordonnance du 15 février 2022 de la CNITAAT qui a constaté une péremption de l’instance engagée par la CPAM, et en l’absence de déféré de cette ordonnance.

12. – L’article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461’1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.

Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.

Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. »

L’article R. 242-6-1 du même code précise que : « Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.

Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241’5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.

Toutefois, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l’entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l’entreprise utilisatrice. L’entreprise utilisatrice qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 241-5-1.

L’entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l’organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l’organisme de recouvrement dont relève l’établissement où le salarié a été victime de l’accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.

Pour la détermination de la date d’exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 243-6 s’entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l’organisme de recouvrement.

Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent au titre de l’activité des salariés qu’elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu aux deux premiers alinéas imputable à l’entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l’entreprise de travail temporaire.

13. – Le moyen opposé par la SAS [8] à sa garantie des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejeté dès lors qu’il confond le coût de l’accident du travail et la charge de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires visant à réparer les préjudices découlant de la faute inexcusable.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la faute inexcusable découle des conditions de travail, et en particulier d’une absence de formation renforcée à la sécurité, qui devait être dispensée par la SAS [8].

Aucun fondement juridique ne vient au soutien du reproche d’abstention fautive de la SARL [9], retenu par le tribunal du fait que la société n’avait pas effectué de diligences pour s’assurer que les outils de travail de M. [R] ne comportaient pas de risque pour sa santé ou ne s’était pas renseignée auprès de l’inspection du travail sur les antécédents accidentels qui auraient pu avoir lieu sur le poste destiné au salarié, aucune disposition légale ou réglementaire n’exigeant que l’entreprise de travail intérimaire vérifie la réalité d’une absence de risque particulier sur le poste d’affectation, alors que l’entreprise utilisatrice qui est la seule à pouvoir déterminer le degré de risque attaché à un poste déclare que tel n’est pas le cas, ni la réalité de la formation renforcée de sécurité à laquelle est tenue cette entreprise dans une telle hypothèse. Aucune faute ne peut donc être relevée à l’encontre de l’employeur juridique de M. [R].

Dès lors, la SAS [8] devra relever et garantir intégralement la SARL [9] des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prévu un partage de responsabilité à 50 % pour chacune des sociétés.

Sur la demande d’expertise

14. – M. [R] formule une nouvelle demande en appel, afin que soit désigné un nouvel expert pour l’évaluation de ses préjudices, en estimant incomplète l’expertise du docteur [Y], désigné par les premiers juges, dont le rapport a été déposé le 11 juillet 2022.

La SAS [8] s’oppose à cette demande en estimant que l’expert a bien tenu compte des remarques et observations des parties et a rectifié son prérapport. Elle estime qu’il appartiendra au tribunal de statuer lors d’une prochaine audience sur l’évaluation du préjudice de M. [R] et que l’expertise actuelle est suffisante à cette fin.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer en cause d’appel sur le caractère complet ou non de la discussion médico-légale de l’expert, ou sur la prise en compte ou non des dires circonstanciés de M. [R], celui-ci devant saisir les premiers juges de sa contestation afin de garantir le respect du double degré de juridiction et permettre une bonne administration de la justice, d’autant que les parties sont destinées à discuter de l’actuel rapport d’expertise devant le tribunal après le rendu du présent arrêt.

Sur la demande d’indemnisation d’une violation d’obligation de sécurité

15. – M. [R] se prévaut d’une violation de l’obligation de sécurité par son employeur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 pour réclamer une indemnité de 5 000 euros spécialement à ce titre, en estimant que le tribunal a rejeté à tort cette demande dès lors que la faute inexcusable ne doit pas être confondue avec le manquement à l’obligation de sécurité. Il estime que la société [8] l’a placé sciemment sur un poste de travail qui comportait des risques pour sa santé et sa sécurité et que le risque s’est réalisé.

Les autres parties n’opposent pas de moyens à cette demande.

Dès lors que l’indemnisation de la faute inexcusable est spécialement régie par les dispositions des articles L. 452-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, et que cette faute découle en l’espèce de la violation par la SAS [8] de ses obligations de sécurité à l’égard de M. [R], il n’est pas possible de prévoir une indemnisation additionnelle pour un préjudice issu d’une seule et même faute. Par ailleurs, la juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour connaître de l’éventuelle indemnisation d’un préjudice issu d’une faute qui ne serait pas constitutive d’une faute inexcusable, la juridiction prud’homale ayant vocation à en connaître.

Par conséquent, la faute dont M. [R] entend ici obtenir réparation correspond soit à la faute inexcusable indemnisée par la majoration de la rente et les indemnités supplémentaires qui restent à fixer, soit à une faute distincte qui ne relève pas de la présente juridiction, et faute pour M. [R] d’apporter davantage de précision sur la faute dont il se prévaut au titre de sa demande d’indemnisation spéciale, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point.

Sur le remboursement d’un indu par la CPAM

16. – La SARL [9] fait valoir que la majoration de la rente a été calculée par la CPAM de la Savoie sur la base d’un taux de 10 % et qu’en exécution du jugement critiqué, elle s’est acquittée le 18 janvier 2022 d’une somme de 35 075,31 euros au titre du capital représentatif de cette majoration de la rente. Elle considère que, dès lors que le taux qui lui est opposable, en vertu d’une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité devenue définitive, est de 8 %, le capital s’élève à 3 563,92 euros, raison pour laquelle elle réclame la constatation d’un recours de la caisse limité à un taux d’incapacité de 8 %, et la restitution d’une somme de 31 511,39 euros représentant la différence.

La SAS [8] fait également valoir le taux d’IPP de 8 % pour réclamer la restitution de la moitié de la somme de 31 501,31 euros, soit 15 750,66 euros.

La CPAM réplique qu’elle a légitimement réclamé le paiement de la majoration de la rente sur le fondement d’un taux de 10 %, et a obtenu la mainlevée devant le juge de l’exécution, par décision du 6 février 2023, de deux commandements aux fins de saisie-vente par actes d’huissier des 8 juin et 1er septembre 2022 portant à ce titre sur des sommes respectivement de 31 828,07 et 31 894,43 euros. Elle ajoute que les sociétés ne justifient pas leurs calculs de la majoration de la rente, calcul qui devra être effectué pas le service Rente de la caisse.

M. [R] estime, pour sa part, ne pas être concerné par ce débat sur le taux de rente opposable aux employeurs.

17. – En l’espèce, les sociétés n’ont vocation à être tenues de supporter la majoration du taux de la rente versée à M. [R], en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, qu’à hauteur de 8 % en raison de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité rendue dans les rapports entre la caisse et les sociétés de travail intérimaire et utilisatrice, et devenue définitive. Il convient par conséquent de préciser ce point au dispositif de la présente décision, ainsi que le sollicite la société [9].

Pour ce qui est de la demande de remboursement d’indu, ainsi que le relève la CPAM, les sociétés ne justifient pas de leurs calculs et la cour relève que cette demande est, par définition, nouvelle en appel puisqu’elle porte sur une somme versée en application du jugement. En outre, elle ne s’est pas heurtée à un refus de la CPAM à laquelle il n’est pas davantage justifié qu’elle lui ait été présentée de manière régulière : à ce titre, il convient de noter que le juge de l’exécution avait retenu que le premier commandement de payer était intervenu avant la notification de l’ordonnance de la CNITTAT ayant constaté la péremption de l’instance engagée par la caisse contre la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité et donc sans être titulaire d’un titre exécutoire, et que le second était intervenu sur le fondement du jugement de ce tribunal qui ne mentionnait pas de condamnation dans son dispositif et sans que cette décision ne comporte l’évaluation de la créance de la SARL [9]. En l’état, il ne peut donc pas être fait droit à la demande de restitution d’indu présentée par les deux sociétés à l’encontre de la CPAM de la Savoie.

Sur le remboursement d’un indu par M. [R]

18. – La SAS [8] fait en outre valoir une demande de restitution d’indu à l’encontre de M. [R], s’agissant de sa part de paiement de la moitié de la provision allouée, soit une somme de 5 000 euros. Elle estime que la provision excédait de manière manifeste les préjudices non indemnisés par la majoration de la rente, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle étant comprises dans cette majoration et l’expert n’ayant pas retenu de préjudice professionnel.

M. [R] réplique qu’il souffre toujours deux ans après l’accident, qu’il présente un préjudice esthétique évident, qu’il avait 58 ans au moment de l’accident et n’a pas pu retrouver d’emploi avant sa retraite en août 2019, et qu’il était donc fondé à demander une provision de 10.000 euros.

19. – En l’espèce, aucun élément n’est justifié pour considérer que les premiers juges ont mal évalué la provision à laquelle M. [R] pouvait prétendre au titre des préjudices complémentaires découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail qui a entraîné l’amputation de deux phalanges à l’index de la main droite.

Cette demande de restitution d’indu doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé sur l’allocation de la provision de 10 000 euros.

Sur les frais de procédure

20. – La SAS [8], appelante à titre incident et déboutée de ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.

L’équité et la situation des parties justifient que M. [R] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits en appel et la SAS [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient que la condamnation de cette société, en première instance, à verser 1 500 euros à M. [R], sur le même fondement, soit infirmée et augmentée comme le demande celui-ci : le jugement sera donc confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 25 octobre 2021, sauf en ce qu’il a :

– Dit que l’accident du travail dont M. [J] [R] a été victime le 8 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de ses deux employeurs, les sociétés [9] et [8],

– Condamné la société [8] à relever et garantir la société [9] à hauteur de 50 % de l’ensemble des conséquences financières du jugement tant en principal qu’en intérêts et frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

Dit que l’accident du travail dont M. [J] [R] a été victime le 8 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la SARL [9],

Condamne la SAS [8] à relever et garantir la SARL [9] de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [J] [R] a été victime le 8 juin 2015, tant en principal qu’en intérêts,

Y ajoutant,

Dit que le remboursement par la SARL [9] à la CPAM de la Savoie de la majoration de la rente servie à M. [J] [R], en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, sera limité au taux de 8 % qui lui est opposable en vertu de la décision du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy du 5 juillet 2017,

Déboute M. [J] [R] de sa demande d’expertise médicale et de sa demande d’indemnisation spéciale d’une violation d’obligation de sécurité,

Déboute la SAS [8] et la SARL [9] de leurs demandes de remboursement d’indus,

Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne la SAS [8] à payer à M. [J] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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