Saisine du juge de l’exécution : 5 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/02881

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Saisine du juge de l’exécution : 5 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/02881

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02881 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4IP

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,

R.G.n° 18/01829, en date du 30 septembre 2021,

APPELANTE :

Madame [T] [X], divorcée [V]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] (54)

domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉS :

Maître [M] [P]

Mandataire judiciaire

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Ivan MATHIS, substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocats au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. MARS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Ivan MATHIS, substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, en présence de Madame [W] [G], greffier stagiaire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [X] et Monsieur [B] [V] se sont mariés en 1973 sous le régime de la communauté légale et ont opté en 1999 pour le régime de la séparation de biens.

Par ordonnance du 17 décembre 2002 du juge aux affaires familiales d’Épinal, les époux ont été autorisés à résider séparément, la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari, étant attribuée à titre gratuit à Madame [X].

La procédure de liquidation judiciaire de la SNC Pharmacie [Adresse 3] dont Monsieur [V], pharmacien, était le gérant associé unique, a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 9 janvier 2003.

Le divorce de Monsieur et Madame [V] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance d’Épinal du 13 février 2004 qui a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Épinal du 12 décembre 2006, Madame [X] a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles appartenant à Monsieur [V] à [Localité 7] et à [Localité 6] afin de garantir le paiement de sa créance évaluée provisoirement à 63438 euros.

L’hypothèque a fait l’objet d’une inscription à la conservation des hypothèques le 13 décembre 2006.

Madame [X] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [M] [P], mandataire judiciaire à la liquidation de la SNC Pharmacie [Adresse 3] et Monsieur [V], le 25 janvier 2007.

Par acte du 5 janvier 2007, Madame [X] a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins de liquidation du régime matrimonial. Par acte du 25 janvier 2008, elle a fait assigner Maître [P] ès qualités de liquidateur de Monsieur [V].

L’inscription de l’hypothèque a été renouvelée le 4 décembre 2009, avec effet jusqu’au 4 décembre 2012.

Par jugement du 23 août 2010 (RG n° 07/00227), le tribunal de grande instance d’Épinal a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la vente de l’immeuble situé à [Adresse 5], qui constituait le domicile conjugal.

Deux biens de Monsieur [V], soit cette maison d’habitation d’une part, et des bois et étang d’autre part, ont fait l’objet de ventes forcées par jugements d’adjudication du 7 octobre 2011, respectivement pour les sommes de 16750 euros, Madame [X] s’étant portée acquéreur et 85000 euros.

Par jugement du 27 mai 2016, le juge aux affaires familiales d’Épinal a notamment :

– constaté la péremption de l’instance introduite sous le n° RG 07/00227,

– ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [X] et Monsieur [V],

– fixé le montant de la récompense due par Monsieur [V] à la communauté à la somme de 83180 euros,

– dit que la part revenant à Madame [X] s’élève à 41590 euros.

Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de ce jugement.

Par courrier du 3 octobre 2017, l’avocat de Madame [X] écrivait à celui de Maître [P], liquidateur de Monsieur [V], qu’en vertu de l’article R.533-5 du code des procédures civiles d’exécution, sa mandante, créancière inscrite, aurait dû être colloquée sur le prix de vente suite à l’adjudication des biens dont son ex-mari était propriétaire, puisqu’ayant fait signifier le jugement du 27 mai 2016 à la SELARL Mars le 20 juin 2016, avant l’expiration du délai de 2 mois.

Par actes signifiés le 7 septembre 2018, Madame [X] a fait assigner Maître [P] et la SELARL Mars, forme sous laquelle exerce Maître [P], devant le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins de mise en cause de la responsabilité du liquidateur et d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Épinal a :

– débouté Madame [X] de toutes ses demandes,

– condamné Madame [X] à supporter les entiers dépens de l’instance,

– condamné Madame [X] à payer à Maître [P] et la SELARL Mars la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses motifs, le tribunal a relevé que Maître [P] et la SELARL Mars n’ont pas commis de faute en clôturant la liquidation de Monsieur [V], ex-époux de Madame [X], sans distribuer le prix de la vente des immeubles grevés à cette dernière. Il a considéré qu’il appartenait certes au liquidateur de consigner la part revenant à Madame [X] jusqu’au moment où le titre constatant ses droits serait passé en force de chose jugée, mais que, faute pour la créancière d’avoir procédé au renouvellement de la publicité provisoire, celle-ci a cessé de produire ses effets au lendemain du 4 décembre 2012, interdisant toute publicité définitive. Il en a conclu que Madame [X] n’avait plus, à compter de cette date, la qualité de créancier inscrit. Il a relevé enfin que Madame [X] n’avait, jusqu’au courrier officiel de son conseil, effectué aucune démarche auprès du liquidateur pour obtenir le règlement des fonds alors même qu’elle ne pouvait ignorer le sort des immeubles de Monsieur [V], ayant été déclarée adjudicataire de l’ancien domicile conjugal.

Les premiers juges ont considéré que, même à supposer ce moyen fondé, Maître [P] et la SELARL Mars n’étaient pas recevables à soulever le moyen de la péremption de l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 mai 2016, car ce jugement était définitif.

Concernant la clôture de la liquidation, le tribunal a jugé qu’outre le fait que le liquidateur n’avait pas d’obligation de consigner les fonds au-delà du 4 décembre 2012, il ne pouvait lui être reproché d’avoir clôturé la liquidation sans attendre l’obtention d’un titre par Madame [V], encore moins sa signification. Il a ajouté que, du fait de la fin de la mission du liquidateur le 26 mai 2015, date à laquelle le tribunal de commerce de Versailles a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le jugement du 27 mai 2016, fixant la part revenant à Madame [V] sur la récompense due par son ex-conjoint à la communauté, ne lui était pas opposable.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 décembre 2021, Madame [X] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil devenus les articles 1240 et suivants du code civil, de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé,

– réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* l’a déboutée de toutes ses demandes,

* l’a condamnée à supporter les entiers dépens de 1’instance,

* l’a condamnée à payer à Maître [P] et la SELARL Mars la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuer à nouveau,

– condamner in solidum Maître [P] et la SELARL Mars en retenant qu’ils ont commis une faute délictuelle dans la répartition du prix de l’immeuble adjugé, en n’établissant pas d’état de collocation, ce qui a empêché la publicité régulière et l’a empêchée, quant à elle, de recourir contre cet état de collocation, en ne la colloquant pas en vertu de l’inscription hypothécaire de premier rang dont elle bénéficiait sur les immeubles réalisés, à lui payer :

o 41590 euros en principal avec intérêts légaux à compter de l’assignation,

o 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

o 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [P] et la SELARL Mars demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

– débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable aux concluants en lien causal direct avec un préjudice certain,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner Madame [X] aux entiers dépens et à leur verser une somme complémentaire au stade d’appel de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 avril 2023 et le délibéré au 5 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Madame [X] fait valoir qu’elle était titulaire à l’encontre de son ex-époux d’une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers appartenant à ce dernier ; que cette hypothèque a été inscrite à la publicité foncière le 13 décembre 2006, et renouvelée le 4 décembre 2009 ; qu’elle était donc valide jusqu’au 4 décembre 2012.

Elle fait valoir que les biens immobiliers dont Monsieur [V] était propriétaire ont été vendus en deux lots en la forme des saisies immobilières à l’audience d’adjudication du 7 octobre 2011, soit avant l’expiration de la date de validité de l’inscription dont elle bénéficiait. Elle soutient que l’hypothèque judiciaire provisoire portait sur la totalité des biens objet du lot 2. Elle fait valoir qu’en application de l’article R. 532-8 du code des procédures civiles d’exécution, elle aurait dû jouir des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale et que le mandataire liquidateur chargé de la répartition des produits de l’adjudication aurait dû consigner sa part auprès de la caisse des dépôts et consignations, dès lors que la vente du bien objet de sa sûreté est intervenue avant qu’elle n’ait pu procéder à la publicité définitive de sa sûreté. Madame [X] affirme qu’elle n’avait donc pas à rendre définitive l’inscription provisoire dont elle bénéficiait, puisqu’elle a signifié, dans les délais requis, son titre à la personne chargée de la répartition, en l’occurrence le liquidateur judiciaire.

Or, le mandataire liquidateur chargé de la répartition des produits de l’adjudication n’a pas consigné sa part auprès de la caisse des dépôts et consignations et a même clôturé les opérations de distribution sans prendre égard à sa créance, ce qui constitue selon elle une faute de la part du mandataire judiciaire. Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au liquidateur de juger de la validité ou non des inscriptions et rappelle que la sûreté dont elle bénéficiait était inscrite au fichier immobilier. Elle en conclut que Maître [P] aurait dû établir l’état de collocation.

Elle reproche au tribunal d’avoir estimé qu’elle aurait dû renouveler son inscription d’hypothèque provisoire à compter du 4 décembre 2012, alors que les immeubles ayant été vendus sur adjudication en 2011, il n’était plus possible d’inscrire sur un bien qui n’appartenait plus à Monsieur [V].

Elle considère que le mandataire liquidateur aurait dû en outre requérir l’état des inscriptions par application de l’article R. 643-4 du code de commerce.

Elle rétorque qu’aucune péremption de l’instance de 2007 ne peut lui être opposée, que la décision du 27 mai 2016 est définitive et qu’il n’existe plus d’instance permettant de soulever la péremption.

Elle expose avoir valablement signifié son titre, puisque toute signification faite au liquidateur judiciaire est nécessairement faite au répartiteur des fonds, le liquidateur judiciaire ayant le monopole de la répartition du prix.

Elle fait valoir qu’au vu de tous ces éléments, Maître [P] a eu un comportement fautif qui engage sa responsabilité.

Concernant son préjudice, Madame [X] soutient qu’elle devait percevoir, au titre de sa collocation, la somme de 41590 euros. N’ayant rien perçu en raison des fautes délictuelles commises dans la répartition, elle sollicite une condamnation in solidum de Maître [P] et la SELARL Mars à lui régler ce montant.

Maître [P] et la SELARL Mars font valoir qu’à la date à laquelle le prix a été distribué, Madame [X] ne disposait plus d’aucune inscription valable, à défaut de l’avoir renouvelée dans les délais et en l’absence d’inscription définitive. Ils ajoutent qu’aucun autre créancier hypothécaire n’étant valablement inscrit sur ce bien, l’état de collocation n’était pas nécessaire pour la répartition du prix de vente.

Maître [P] conteste toute faute de sa part. Il observe que Madame [X] lui fait grief de ne pas avoir consigné le prix de vente conformément aux dispositions de l’article R. 532-8 du code des procédures civiles d’exécution ; que toutefois et ne pouvant, du fait de la péremption de l’instance initialement introduite aux fins d’obtenir un titre, se prévaloir de l’assignation délivrée à sa requête le 5 janvier 2007, sa mesure conservatoire est caduque conformément à l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution et le prix de vente n’avait pas à être consigné. Ils font valoir qu’à défaut de justifier de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu, Madame [X] n’avait aucun droit sur le prix de vente conformément à l’article R.532-8.

Les intimés soutiennent qu’à défaut d’inscription régulière, Madame [X] ne justifie donc d’aucun préjudice en lien causal avec la faute alléguée. Ils rétorquent que la vente du bien litigieux en 2011 n’empêchait pas Madame [X] de renouveler son hypothèque provisoire jusqu’à l’inscription d’une hypothèque définitive ou la signification de son titre. Ils expliquent que, s’agissant d’une sûreté réelle et non personnelle, qui se transmet avec le bien, la vente de l’immeuble ne faisait pas obstacle à la conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive. Ils ajoutent qu’il ne s’agissait pas d’inscrire une sûreté, mais seulement de renouveler son inscription.

Selon l’article R.532-7 du code des procédures civiles d’exécution, ‘La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée’.

En l’espèce, Madame [X] a fait inscrire une hypothèque provisoire le 13 décembre 2006. Madame [X] ayant procédé au renouvellement de cette hypothèque provisoire le 4 décembre 2009, elle produisait effet jusqu’au 4 décembre 2012.

En application des dispositions de l’article L.533-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette publicité provisoire cessait de produire effet si elle n’était pas confirmée par une publicité définitive.

Cependant, les biens de Monsieur [V] ont été vendus par jugements d’adjudication du 7 octobre 2011, alors que la publicité provisoire effectuée par Madame [X] était encore valable.

L’article R.532-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : ‘Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur’.

Il en résulte que pour pouvoir obtenir la part du prix lui revenant, Madame [X] devait réaliser la publicité définitive de l’hypothèque et en justifier.

Selon l’article R.533-5 du même code, ‘Si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 533-4’.

Le jugement du 27 mai 2016 a fixé le montant de la récompense due par Monsieur [V] à la communauté à la somme de 83180 euros et dit que la part revenant à Madame [X] s’élève à 41590 euros.

Certes, en application des dispositions de l’article R.533-5 précité, Madame [X] a fait signifier ce jugement à la SELARL Mars le 20 juin 2016, avant l’expiration du délai de deux mois.

Néanmoins, à cette date, la publicité provisoire n’était plus valable puisque ses effets avaient cessé le 4 décembre 2012.

Madame [X] n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait plus obtenir le renouvellement de l’hypothèque provisoire au motif que Monsieur [V] n’était plus propriétaire des biens, vendus par jugements d’adjudication du 7 octobre 2011. En effet, l’hypothèque est une sûreté réelle, attachée au bien et non à la personne du débiteur.

En outre, selon l’alinéa premier de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, ‘Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire’.

En l’espèce, l’hypothèque a fait l’objet d’une inscription à la conservation des hypothèques le 13 décembre 2006 et par acte du 5 janvier 2007, Madame [X] a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance d’Épinal (RG n° 07/00227) aux fins de liquidation du régime matrimonial. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.511-7, Madame [X], créancier, a dans le mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire, introduit une procédure afin d’obtenir un titre exécutoire.

Cependant, le jugement du 27 mai 2016 a constaté la péremption de l’instance introduite sous le n° RG 07/00227, et ce à la demande de Madame [X] elle-même dans son assignation (page 2 du jugement). Madame [X] prétend qu’aucune péremption de l’instance de 2007 ne peut lui être opposée puisque la décision du 27 mai 2016 est définitive et qu’il n’existe plus d’instance permettant de soulever la péremption. Mais d’une part, le jugement du 27 mai 2016 ne se rapporte pas à la procédure n° RG 07/00227, cette procédure RG n° 15/03050 ayant été initiée par une assignation signifiée le 12 novembre 2015. D’autre part, la péremption n’a plus besoin d’être ‘soulevée’ comme l’allègue Madame [X], puisqu’elle a d’ores et déjà été constatée par le jugement du 27 mai 2016. Or, en vertu de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l’instance ‘sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir’. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que Madame [X] ne pouvait plus se prévaloir d’aucune hypothèque conservatoire valable et qu’elle n’avait plus la qualité de créancier inscrit.

Maître [P] n’était donc tenu par aucune obligation de consignation des fonds après le 4 décembre 2012 et il n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice allégué par Madame [X] en clôturant la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [V] en 2015 sans distribuer le prix de la vente des immeubles à cette dernière.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [X] de toutes ses demandes.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Madame [X] succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à Maître [P] et la SELARL Mars la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, elle sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Maître [P] et la SELARL Mars la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 30 septembre 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [T] [X] à payer à Maître [M] [P] et la SELARL Mars la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Déboute Madame [T] [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [T] [X] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en neuf pages.

 


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