N° RG 21/02037 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K3NI
C3
N° Minute :
délivrée le :
Me Manon ALLOIX
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CONSOM’ACTES
Me Julie BRUYERE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 16/04676)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 mars 2021 suivant déclaration d’appel du 03 mai 2021
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable, immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071 dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA coopérative de Banque Populaire au capital variable, inscrite au RCS de LYON sous le n°956 507 875, dont le siège social était [Adresse 4], suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les assemblées générales extraordinaires des trois banques le 7 décembre 2016
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
Intimée dans le RG 21/2071
Mme [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17] (MEXIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimé dans le RG 21/2071
M. [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
Appelant dans le RG 21/2071
M. [P] [F]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Stéphanie KUEFFER, avocat au barreau de LYON
Appelante dans le RG 21/2071
Mme [T] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 6 septembre 2013, la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après désignée la Banque) a accordé à la SCI Du Désert un prêt immobilier d’un montant de 299.435€ destiné à financer l’achat et la rénovation d’un bien immobilier sis à [Localité 14] (69)’; M. [P] [F] et Mme [T] [I] épouse [F], associés de cette SCI, se sont portés cautions solidaires de celle-ci à hauteur de 100.000€ chacun.
Les parts sociales de la SCI Du Désert ont été cédées selon acte du le 30 juin 2014 à M. [K] [M] et à Mme [X] [J]’; selon avenant signé les 20 et 21 août 2014, la Banque a accepté de désengager M. et Mme [F] de leurs engagements de caution, M. [M] et Mme [J] se portant à leur tour cautions solidaires de la SCI à hauteur de 100.000€ chacun.
Par lettre du 11 juin 2015, la Banque a dénoncé les concours à durée indéterminée consentis à la SCI Du Désert’; le 20 août 2015, elle lui a notifié la déchéance du terme du prêt immobilier dont les échéances n’étaient plus remboursées depuis le 5 mars 2015.
Suivant courriers recommandés avec AR des 20 août et 12 octobre 2015, la Banque a respectivement mis en demeure Mme [J] et M. [M] d’avoir à exécuter leurs engagements de cautions solidaires. Les lettres de relance adressées le 7 décembre 2015 aux cautions ainsi qu’à la SCI Du désert sont également restées sans effet.
La Banque a été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble du 12 juillet 2016, à faire pratiquer une saisie conservatoire le 26 juillet 2016 sur le compte bancaire de M. [M] ouvert dans les livres du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en garantie de sa créance chiffrée à 100.000€.
Par acte extrajudiciaire du 12 août 2016, la Banque a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de la somme de 100.000€ outre intérêts et frais irrépétibles.
L’instance initiée aux mêmes fins par celle-ci à l’encontre de Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a été renvoyée pour connexité devant la juridiction grenobloise.
Par assignation du 23 juillet 2018, la Banque a appelé en cause les cautions initiales, M. et Mme [F].
Toutes ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2019.
La SCI Du Désert a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 15 janvier 2019 et la Banque a déclaré sa créance à hauteur de 368.810,45€.
Par jugement du 18 avril 2019, ce même tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal de grande instance de Grenoble devenu tribunal judiciaire a’:
dit recevable la demande de la Banque formulée
à l’encontre de M’.[M] sur le fondement de sa qualité d’associé de la SCI Du Désert,
à l’encontre de M. et Mme [F] sur le fondement de leur qualité d’associés de la SCI Du Désert,
débouté la Banque de ses demandes de condamnation à l’encontre de Mme [J] et M.[M] au titre de leur qualité d’associé de la SCI Du Désert comme au titre de leur qualité de caution de l’acte de prêt en date du 6 septembre 2013,
condamné M. [F] à payer à la Banque la somme de 184.405,22€ en paiement, en sa qualité d’associé, du solde du prêt consenti à la SCI Du Désert en date du 6 septembre 2013, avec intérêts au taux de 3,3’% sur la somme de 158.655,44€ à compter du 15 janvier 2019,
condamné Mme [I] à payer à la Banque la somme de 184.405,22€ en paiement, en sa qualité d’associé, du solde du prêt consenti à la SCI Du Désert en date du 6 septembre 2013, avec intérêts au taux de 3,3’% sur la somme de 158.655,44€ à compter du 15 janvier 2019,
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Banque à l’encontre de M. et Mme [F],
condamné la Banque à payer à M. [M] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la Banque sur les comptes de M. [M] auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le 26 juillet 2016,
condamné la Banque à payer à Mme [J] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
condamné la Banque à payer à Mme [J] et M. [M] la somme de 2.000€ chacun,
débouté M.et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Banque,
condamné in solidum M.et Mme [F] à payer à la Banque la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum M. et Mme [F] d’une part, et la Banque d’autre part, aux dépens, partagés à hauteur de moitié entre eux,
accordé à Me Alloix et Me Dreyfus le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 3 mai 2021, la Banque a relevé appel (instance RG 21/02037)’; le 4 mai suivant, M. et Mme [F] ont également relevé appel de ce même jugement (instance RG 21/02071).
La jonction de ces deux appels a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2021, l’instance se poursuivant sous la référence RG 21/02037.
Aux termes de ses dernières écritures d’appel n°2 déposées le 20 mars 2023, la Banque entend voir la cour’:
à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu’il’:
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [M] et Mme [J],
l’a condamnée à payer à M. [M] et Mme [J] les sommes respectives de 5.000 € et 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de M.[M],
statuant à nouveau,
condamner M. [M] à lui payer la somme en principal de 184.405.22 € arrêtée au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 3.30 %, et ce sur le fondement de l’article 1857 du code civil,
dire non fondé l’appel incident de M. [M] et l’en débouter,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel (article 700 du code de procédure civile),
condamner Mme [J] à lui payer la somme en principal de 184.405.22€ arrêtée au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 3.30 %, et ce sur le fondement de l’article 1857 du code civil,
rejeter comme irrecevable ou mal fondée la demande de dommages et intérêts formalisée par Mme [J],
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel (article 700 du code de procédure civile),
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Me Manon Alloix, avocat, sur son affirmation de droit,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à ses demandes présentées à l’encontre de M. [M] et de Mme [J],
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [M] et Mme [J] de leurs demandes de ces deux chefs,
condamner M. [F] à lui payer la somme en principal de 184.405,22€ arrêtée au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 3.30 %, et ce sur le fondement de l’article 1857 du code civil,
condamner Mme [F] à lui payer la somme en principal de 184.405,22€ arrêtée au 15 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 3.30 %, et ce sur le fondement de l’article 1857 du code civil,
rejeter les demandes de M. et Mme [F] tendant à la minoration de leur dette et à l’octroi de délais,
condamner in solidum M. et Mme [F] à lui payer la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum les époux [F] à lui payer la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner solidairement M. et Mme [F] en tous les dépens distraits au profit de Me Manon Alloix, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 13 janvier 2023 sur le fondement des articles 1147, 1240, 1324, 1857, 1858 et 1865 du code civil applicables à la cause, L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, 9, 32-1,122, 288, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [J] sollicite que la cour, la disant recevable et bien fondée en ses demandes,
rejette toutes les demandes de la Banque, de M. et Mme [F] puisqu’elles sont mal-fondées voire irrecevables,
aussi, confirme le jugement déféré,
et s’il venait à être réformé,
statuant à nouveau,
condamne la Banque à lui payer la somme de 184.405,22€, outre intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions d’intimée n°1, au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de chance liée à l’inexécution de l’obligation de mise en garde,
ordonne la compensation judiciaire de ses créances avec celles de la Banque,
rejette toutes les demandes de la Banque, de M. et Mme [F] puisqu’elles sont mal-fondées voire irrecevables,
en tout état de cause,
condamne in solidum la Banque, de M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Denis Dreyfus conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 déposées le 20 mars 2023 au visa des articles 1153 ancien, 1231-5, 1240, 1244-1, 1353, 1583, 1857, 1865, 2288 du code civil, L.123-9 du code de commerce, 122,789, 907 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de’:
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par lui-même et son épouse Mme [T] [I] épouse [F] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mars 2021,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit recevable la demande de la Banque à son encontre et de son épouse sur le fondement de leur qualité d’associés de la SCI Du Désert,
a débouté la Banque de ses demandes de condamnations à l’encontre de Mme [J] et M. [M] au titre de leur qualité d’associé de la SCI Du Désert comme au titre de leur qualité de caution de l’acte de prêt en date du 6 septembre 2013,
l’a condamné à payer à la Banque la somme de 184.405, 22€ en paiement, en sa qualité d’associé, du solde du prêt consenti à la SCI Du Désert en date du 6 septembre 2013, avec intérêt au taux de 3, 3 % sur la somme de 158.655, 44€ à compter du 15 janvier 2019,
condamné Mme [I] à payer à la Banque la somme de 184.405, 22 € en paiement, en sa qualité d’associé, du solde du prêt consenti à la SCI Du Désert en date du 6 septembre 2013, avec intérêt au taux de 3, 3 % sur la somme de 158.655, 44 € à compter du 15 janvier 2019,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état concernant la demande d’irrecevabilité formulée tant par la Banque que par M. [M] à l’encontre de ses demandes et de celles de son épouse,
à titre principal,
juger que Mme [J] et M. [M] étaient associés de la SCI Du désert, suite à la cession des parts sociales intervenue avant la déchéance du terme,
juger que le transfert des parts sociales de la SCI Du Désert à Mme [J] et à M. [M] est opposable à la Banque qui en avait personnellement connaissance et qui a fait le choix de s’en prévaloir,
juger que Mme [J] et à M. [M] étaient cautions solidaires et personnelles de la SCI Du Désert, au jour de la déchéance du terme,
juger que lui-même et son épouse n’étaient ni associés de la SCI Du Désert ni cautions bancaires au jour de la déchéance du terme,
en conséquence :
déclarer irrecevable les demandes de la Banque à son encontre et de son épouse,
débouter la Banque de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
condamner Mme [J] et M. [M] au règlement des sommes sollicitées par la Banque que ce soit en leur qualité d’associés de la SCI Du désert ou en leur qualité de caution,
à titre subsidiaire,
limiter le montant de la créance de la Banque à la somme de 169.346, 04€ due par chacun des époux [F] avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner la Banque au versement de la somme de 169.346, 04€ à titre de dommages et intérêts et procéder à la compensation entre ces deux créances,
lui octroyer les plus larges délais de paiement,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il’:
l’a débouté ainsi que son épouse de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Banque,
statuant à nouveau,
condamner solidairement la Banque, Mme [J] et M. [M] à lui régler ainsi qu’à et son épouse la somme de 15.000€ chacun pour le préjudice subi,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Banque à leur encontre,
en tout état de cause,
condamner solidairement la Banque, Mme [J] et M. [M] à leur verser la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner en tous les dépens de l’instance au profit de Me Julie Bruyère, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 17 mars 2023 sur le fondement des articles 1153 ancien, 1231-5, 1240, 1244-1, 1353, 1583, 1857, 1865, 2288 du code civil, L.123-9 du code de commerce, 122,789, 907 du code de procédure civile, Mme [F] née [I] (ci-après désignée Mme [I]) demande à la cour de’:
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par lui-même et son épouse Mme [T] [I] épouse [F] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mars 2021,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit recevable la demande de la Banque à son encontre et de son épouse sur le fondement de leur qualité d’associés de la SCI Du Désert,
a débouté la Banque de ses demandes de condamnations à l’encontre de Mme [J] et M. [M] au titre de leur qualité d’associé de la SCI Du Désert comme au titre de leur qualité de caution de l’acte de prêt en date du 6 septembre 2013,
l’a condamné à payer à la Banque la somme de 184.405, 22€ en paiement, en sa qualité d’associé, du solde du prêt consenti à la SCI Du Désert en date du 6 septembre 2013, avec intérêt au taux de 3, 3 % sur la somme de 158.655, 44€ à compter du 15 janvier 2019,
condamné Mme [I] à payer à la Banque la somme de 184.405, 22 € en paiement, en sa qualité d’associé, du solde du prêt consenti à la SCI Du Désert en date du 6 septembre 2013, avec intérêt au taux de 3, 3 % sur la somme de 158.655, 44 € à compter du 15 janvier 2019,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état concernant la demande d’irrecevabilité formulée tant par la Banque que par M. [M] à l’encontre de de ses demandes et de celles de son époux,
à titre principal,
constater que Mme [J] et M. [M] étaient associés de la SCI Du désert, suite à la cession des parts sociales intervenue avant la déchéance du terme,
constater que le transfert des parts sociales de la SCI Du Désert à Mme [J] et à M. [M] est opposable à la Banque qui en avait personnellement connaissance et qui a fait le choix de s’en prévaloir,
constater que Mme [J] et à M. [M] étaient cautions solidaires et personnelles de la SCI Du Désert, au jour de la déchéance du terme,
constater que M. [F] et elle-même n’étaient ni associés de la SCI Du Désert ni cautions bancaires au jour de la déchéance du terme,
en conséquence :
débouter la Banque de l’intégralité de ses demandes à son encontre, en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées,
condamner Mme [J] et M. [M] au règlement des sommes sollicitées par la Banque que ce soit en leur qualité d’associés de la SCI Du désert ou en leur qualité de caution,
à titre subsidiaire,
surseoir à statuer sur la demande en paiement à son encontre dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la SCI Du Désert,
limiter le montant de la créance de la Banque à la somme de 169.346, 04€ due par chacun des époux [F] avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner la Banque au versement de la somme de 169.346, 04€ à titre de dommages et intérêts et procéder à la compensation entre ces deux créances,
lui octroyer les plus larges délais de paiement,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il’:
l’a déboutée ainsi que M. [F] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Banque,
statuant à nouveau,
condamner solidairement la Banque, Mme [J] et M. [M] à lui régler la somme de 15.000€ pour le préjudice subi,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Banque à l’encontre de M. [F] et d’elle-même,
en tout état de cause,
condamner solidairement la Banque, Mme [J] et M. [M] à lui verser la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner en tous les dépens de l’instance au profit de Me Julie Bruyère, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2023 sur le fondement des articles , 1315, 1857, 1858 et 2288 du code civil, 31,70, 564 du code de procédure civile, L.341-2, et L.341-3 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la date des faits, M. [M] sollicite que la cour’:
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à son encontre et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la Banque sur ses comptes auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le 26 juillet 2016,
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé à 5.000€ le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
fixé à 2.000 € e montant de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civil
et faisant droit à son appel incident, condamne la Banque à lui verser
la somme de 8.000€ en indemnisation du préjudice moral subi depuis 2016,
la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
subsidiairement,
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Banque recevable à agir à son encontre en sa qualité alléguée d’associé sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil,
fasse droit à son appel incident et juge la Banque irrecevable en son action,
juge irrecevables les prétentions de M. et Mme [F] à son encontre,
subsidiairement les juge infondées,
en tout état de cause,
rejette les demandes de M. et Mme [F] à son encontre,
condamne in solidum la Banque, M. et Mme [F] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
condamne la Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il ne sera pas tenu compte des prétentions formées pour le compte de son épouse par M. [F] dans ses conclusions, Mme [I] qui a fait le choix d’un conseil personnel, (les époux étant en instance de divorce) ayant déposé des conclusions en son nom personnel.
La Banque n’a pas réitéré en appel ses demandes fondées sur les engagements de caution de M. [M] et Mme [J] dont elle a été déboutée par le premier juge. Dès lors sont sans objet les développements de M. [M] et Mme [J] sur la validité de ces cautionnements ainsi que les demandes subsidiaires en paiement et compensation de Mme [J] fondées sur l’inexécution de l’obligation de mise en garde de la Banque.
Sur l’action de la Banque à l’encontre de M. [M] et Mme [J] en leur qualité d’associés de la SCI du Désert
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En page 12 de ses dernières écritures d’appel, la Banque conclut qu’elle «’ne conteste nullement que l’acte de cession de parts sociales du 30 juin 2014 lui soit opposable, puisqu’elle en a eu connaissance (Cassation,civile, chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-24.083 publié au bulletin)’ et que c’est précisément parce que cette cession de parts avait été portée à sa connaissance qu’elle a signé avec les consorts [M] -[J] les 20 et 21 août 2014 à l’avenant au contrat de prêt’».
Ainsi, nonobstant l’article 1865 du code civil pris en ses dispositions relatives à l’opposabilité aux tiers de la cession de parts sociales, il doit être jugé en l’espèce que la Banque a eu connaissance personnelle de la cession de parts sociales à M. [M] et Mme [J] ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a signé le 8 août 2014 l’avenant au contrat de prêt dans lequel était actée expressément cette cession, et ce peu important qu’à la date de déchéance du terme du prêt prononcée le 20 août 2015, la cession de parts sociales n’avait pas été publiée au RCS et n’avait été enregistrée que le 22 février 2016, tandis que les statuts modifiés de la SCI du Désert n’avaient été publiés au RCS que le 19 avril 2016.
M. [M] et Mme [J] contestent avoir la qualité d’associé de la SCI du Désert en soutenant ne pas être signataires des statuts de cette société ni de l’acte de cession de parts sociales du 30 juin 2014 et encore moins de l’avenant au contrat de prêt régularisé sous leur nom le 21 août 2014.
Ce qui doit être admis nonobstant les protestations de la Banque et de M. [F] et Mme [I].
En effet, ainsi que l’a très exactement analysé le premier juge après examen attentif des signatures de M. [M] et Mme [J] et leur confrontation avec les pièces de comparaison communiquées, il est acquis sans équivoque que les signatures attribuées aux deux intéressés figurant sur l’acte de cession de parts sociales du 30 juin 2014, les statuts modifiés de la SCI du Désert datés du 30 juin 2014 mais encore l’avenant au contrat de prêt comportant la date du 21 août 2014 en ce qui concerne ces deux parties, n’offrent aucun signe de correspondance et de ressemblance avec leurs signatures personnelles.
La cour procède au même constat en comparant les signatures déniées avec celles figurant sur divers documents dont il ne peut être soupçonné qu’elles ont été réalisées pour les besoins du présent litige (pour M. [M] =bons de commande signés dans le cadre de son emploi de vendeur automobile Peugeot entre 2011 et 2015, passeport expirant au 8 novembre 2022, échantillon de signatures’; pour Mme [J] = documents signés le 24 mai 2014 relatifs à une assurance vie Winalto souscrite auprès de la MAAF mais également un dépôt de plainte du 6 septembre 2016, qui bien qu’étant postérieur aux dates des signatures contestées, n’établit pas moins la régularité du tracé de la véritable signature au fil du temps).
En définitive, si la Banque peut se prévaloir de la cession de parts sociales du 30 juin 2014 en ce qu’elle reconnaît elle-même en avoir eu connaissance avant la date de la déchéance du terme, elle n’est pas fondée à poursuivre en paiement M. [M] et Mme [J] dont il est établi qu’ils n’ont pas la qualité d’associés, à défaut d’avoir personnellement signé les documents idoines.
Au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable la demande de la Banque à l’encontre de M. [M] mais de le confirmer par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Banque de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [M] et Mme [J] sur le fondement de leur qualité d’associés de la SCI du Désert.
La confirmation s’impose corrélativement sur la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la Banque sur les comptes bancaires de M. [M].
Sur l’action de la Banque à l’encontre de M. [F] et Mme [I]
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de M. [F] et Mme [I] relatifs à leurs engagements de caution, le premier juge n’ayant pas statué sur ce point dès lors qu’il a fait droit à la demande principale en paiement de la Banque fondée sur leur qualité d’associés, le fondement de cautions solidaire n’étant soutenu à titre subsidiaire.
En outre, à hauteur d’appel, la Banque poursuit son action en paiement à leur encontre uniquement sur le fondement de leur qualité d’associés.
Tout comme en première instance, la Banque soutient que dès lors que M. [M] et Mme [J] ne sont pas les signataires des actes fondant son action en paiement, le désengagement de caution qu’elle a consenti aux consorts [F] -[I] consécutivement à leurs man’uvres dolosives est nul, ce qui implique que les parties doivent être remises en l’état antérieur, «’comme si les consorts [F]-[I] étaient restés associés de la SCI du Désert’»’; elle demande en conséquence leur condamnation sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
Les consorts [F]-[I] opposent qu’aucun dol ne peut leur être reproché dans la mesure où ils n’étaient pas partie à l’avenant du prêt actant leur désengagement de caution ni aux actes de cautionnement de M. [M] et Mme [J].
Ils contestent avoir conservé la qualité d’associé de la SCI du Désert en faisant valoir que quand bien même M. [M] et Mme [J] contestent avoir consenti à la cession des parts sociales de la SCI du Désert, celle-ci a eu lieu au regard des tiers, l’opposabilité aux tiers d’une cession de parts sociales n’étant pas subordonnée aux formalités de publicité si le tiers avait connaissance de cette cession’; ils soutiennent ainsi que la Banque avait personnellement connaissance de cette cession ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a initié des démarches auprès des nouveaux associés M. [M] et Mme [J] dès le 19 juin 2014 (réunion avec ceux-ci dans ses locaux le 14 juin 2014, transmission par courriel des engagements de caution à signer, régularisation de l’avenant au contrat de prêt à leurs noms).
Sur ce,
La nullité du désengagement de caution des consorts [F]-[I] telle qu’ alléguée par la Banque sur le fondement du dol s’avère être sans emport sur le bien fondé de sa demande en paiement formée à leur encontre, pris leur seule qualité d’associés de la SCI du Désert.
En effet, ce n’est pas parce qu’ils seraient restés cautions (du fait de la nullité alléguée de l’avenant au contrat de prêt actant leur désengagement de caution) qu’ils pourraient être poursuivis de facto en paiement du chef de leur qualité d’associés initiaux de la SCI du Désert. Le moyen de nullité pour dol de leur désengagement de caution est dès lors inopérant et n’a pas lieu d’être examiné.
De fait, l’action en paiement fondée sur le fondement des articles1857 et 1858 du code civil, implique que la cession de parts sociales à M. [M] et Mme [J] soit inopposable à la Banque pour que celle-ci puisse toujours se prévaloir de la qualité d’associés des consorts [F] -[I] à la date de la déchéance du terme du 20 août 2015.
Or, ainsi qu’il l’a été dit supra, l’acte de cession du 30 juin 2014 est opposable à la Banque, celle-ci s’en étant prévalue pour dire fondée son action à l’encontre des nouveaux associés M. [M] et Mme [J] ; et la Banque ne soutient pas que cette cession ne lui serait pas opposable dans le cadre de son action en paiement à l’encontre des consorts [F]-[I], ce qui en tout état de cause ne serait pas admissible au regard du principe d’estoppel.
En conséquence, en l’état de l’existence de cet acte de cession qui lui est opposable et qu’elle revendique comme tel, bien que privé d’effet, et dont la nullité n’a pas été demandée, la Banque ne peut être accueillie dans sa demande en paiement à l’encontre des anciens associés, les consorts [F]- [I].
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [F]-[I], en leur qualité d’associés, à payer à la Banque les causes du prêt ; il n’y a pas lieu en conséquence de statuer plus avant sur le surplus des prétentions de M. [M], Mme [J] et des consorts [F]-[I] en lien avec la demande en paiement de la Banque dirigée à l’encontre des «’anciens associés’» , celles-ci étant devenues sans objet par l’effet de cette infirmation.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement déféré est confirmé sur le rejet des demandes de la Banque en paiement de dommages et intérêts dirigées à l’encontre des consorts [F]-[I] .
Il est confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a condamné la Banque à payer à M. [M] et Mme [J] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de son action en paiement mal fondée, sans qu’il y ait lieu de majorer le montant de ceux -ci à la somme de 8.000€ comme sollicité par M. [M] dans le cadre de son appel incident, celui-ci s’abstenant de caractériser, en fait ou en droit, des éléments de nature à établir que les premiers juges ont sous estimé son préjudice.
Les consorts [F] -[I] réclament réparation du préjudice subi ensuite de l’action en paiement initiée à titre subsidiaire à leur encontre par la Banque, son action principale étant dirigée à l’encontre de M. [M] et Mme [J]’, et du chef de la mauvaise foi de ces derniers qui ont contesté leur qualité d’associés ; pour autant, si la Banque a manqué de vigilance dans la sécurisation des actes ayant entouré la cession d’action litigieuse, à savoir la régularisation des cautionnements des «’nouveaux associés’» et l’avenant au contrat de prêt, ces documents apparaissant ne pas avoir été signés dans ses locaux mais adressés par courriel, sans possibilité de vérifier l’identité de leurs signataires effectifs, les consorts [F] -[I] échouent à démontrer la réalité du préjudice moral allégué, étant relevé que contrairement à M. [M] et Mme [J], ils n’ont pas été destinataires de mises en demeure de la Banque leur réclamant paiement et n’ont pas fait l’objet de mesures conservatoires.
Le jugement déféré est donc confirmé sur le rejet de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Banque’; y ajoutant, ils sont également déboutés de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de celle-ci et de M. [M] et Mme [J], ces derniers étant légitimes dans leurs protestations.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la Banque est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles pour toute l’instance’; elle est condamnée à verser aux intimés une indemnité de procédure englobant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a’:
dit recevable la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
à l’encontre de M. [K] [M] sur le fondement de sa qualité d’associé de la SCI du Désert,
à l’encontre de M. et Mme [F] sur le fondement de leur qualité d’associés de la SCI Du Désert,
condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 184.405,22€ en paiement, en sa qualité d’associé, du solde du prêt consenti à la SCI Du Désert en date du 6 septembre 2013, avec intérêts au taux de 3,3’% sur la somme de 158.655,44€ à compter du 15 janvier 2019,
condamné Mme [I] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 184.405,22€ en paiement, en sa qualité d’associé, du solde du prêt consenti à la SCI Du Désert en date du 6 septembre 2013, avec intérêts au taux de 3,3’% sur la somme de 158.655,44€ à compter du 15 janvier 2019,
condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [J] et M. [M] la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M.et Mme [F] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum M. et Mme [F] d’une part, et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’autre part, aux dépens, partagés à hauteur de moitié entre eux,
accordé à Me Alloix et Me Dreyfus le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs et ajoutant,
Dit irrecevable la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de M. [K] [M] , M. [P] [F] et de Mme [T] [I] sur le fondement de leur qualité d’associés de la SCI du Désert,
Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande en paiement formée à l’encontre de M.[P] [F] et de Mme [T] [I], en leur qualité d’associés de la SCI du Désert,
Déboute M. [P] [F] et Mme [T] [I] de leur demande de condamnation solidaire de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes , M. [K] [M] et Mme [X] [J] à leur payer des dommages et intérêts
Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à titre d’indemnité de procédure pour la totalité de l’instance (première instance et appel) la somme de 4.000€ à M. [K] [M], Mme [X] [J], M. [P] [F] et Mme [T] [I] (soit 4.000€ x 4),
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT