Saisine du juge de l’exécution : 6 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02693

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 6 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02693

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02693 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC5P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 20/008682

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0554

INTIMEE

S.C.I. PEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

Mme Anne-Laure MEANO, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière PEL est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1]) dans lequel était exploité un hôtel-bar-restaurant.

Le 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial et les clés ont été restituées à la SCI PEL le 30 mars 2018.

Par acte du 12 juin 2018, la SCI PEL a notifié cette situation à M. [Z], occupant des lieux, et lui a délivré congé reprenant les dispositions de l’article L. 632-2 du code de la construction et de l’habitation.

Un protocole d’accord amiable a été signé entre la SCI PEL et M. [Z] le 13 novembre 2018 en vue de déterminer les conditions dans lesquelles M. [Z], dans l’attente de son relogement et de son départ, pourra occuper la chambre où il était installé, notamment moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros.

Par acte du 28 février 2020, la SCI PEL fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du protocole d’accord, portant sur un montant de 10 800 euros.

Ce commandement étant resté impayé, la SCI PEL a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir acquise la clause résolutoire, voir ordonnée l’expulsion de M. [Z] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Par jugement du 30 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du protocole d’accord du 13 novembre 2018 au 14 août 2020 ;

Rejette la demande de délais de paiement de M. [Z] ;

Ordonne l’expulsion de M. [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier :

Rappelle que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles

L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne M. [Z] à payer à la SCI PEL la somme de 16 200 euros au titre des indemnités d’occupation et charges impayées suivant décompte arrêté au 2 novembre 2020, terme de novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020 sur la somme de 10 800 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant de la dernière indemnité d’occupation contractuellement prévue, les charges et taxes en plus, indexée comme si le protocole d’accord du 13 novembre 2018 s’était poursuivi et Condamne M. [Z] à payer à la SCI PEL l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi définie jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés conformément au protocole d’accord du 13 novembre 2018 ou l’effet de l’expulsion ;

Déboute la SCI PEL du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2020 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par acte du 8 janvier 2021, la SCI PEL a fait signifier cette décision à M. [Z], par dépôt à l’étude d’huissier.

Par acte du 9 avril 2021 M. [Z] a fait assigner la SCI PEL aux fins d’octroi de délais à son expulsion.

Par jugement du 1er juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare recevable le commandement de quitter les lieux envoyé par mail du 26 mai 2021 ;

Déclare recevable la demande de délais à l’expulsion ;

Rejette la demande de délais à son expulsion de M. [Z] ;

Rejette la demande de la SCI PEL formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécution de droit à titre provisoire ;

Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de police de Paris – service des expulsion, [Adresse 2].

Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 30 décembre 2020 et, dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2021, il demande à la cour de :

– Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

– Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire,

A titre subsidiaire :

– Accorder à M. [Z] les plus larges délais pour quitter le logement occupé sis au [Adresse 1] , et régler le montant des indemnités d’occupation,

– Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 2 juillet 2021, la SCI PEL demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 décembre 2020 ;

Y ajoutant,

– condamner M. [Z] à payer la SCI PEL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [Z] en tous les dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2023.

SUR CE,

Considérant qu’à l’appui de son appel M. [Z] invoque l’insalubrité de la chambre qu’il occupe ainsi que sa situation financière qui ne lui permet pas de se reloger ;

Que cependant l’insalubrité du logement n’est pas démontrée depuis que la société PEL a repris la jouissance de cet immeuble, soit au mois de mars 2018 ; que la société PEL produit au contraire de nombreuses factures de travaux, des contrats de désinsectisation et dératisation ainsi qu’un constat d’huissier ;

Que s’agissant des ressources de l’appelant, elles ne sont pas de nature à ce que la clause résolutoire soit suspendue alors qu’il n’est pas en mesure de régler les loyers courants et que sa dette s’élève à la somme de 20 400 euros ;

Que, pour ce précédent motif, la demande de délai ne peut être accueillie, observation étant faite que, contrairement à ce qu’indique M. [Z], le protocole d’accord conclu entre les parties le 13 novembre 2018 ne prévoit pas d’obligation pour la société PEL de le reloger ;

Considérant que le jugement sera confirmé ;

Considérant que M. [Z] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel ; que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,

– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

– Déboute M. [K] [Z] de ses demandes,

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [K] [Z] aux dépens d’appel.

La Greffière Le Président

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x