Minute n° 23/184
COUR D’APPEL
DE METZ
3ème chambre civile
ORDONNANCE DU 6 JUIN 2023
RG N° : AI-N° RG 23/00199 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4SJ
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de METZ, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/01169
Madame [K] [C] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
APPELANTE
S.A. D’HLM BATIGERE GRAND EST Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre,
Assisté de Madame PELSER, Greffier placé
Vu le jugement du Juge de l’exécution de METZ en date du 10 Janvier 2023
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l’article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire jusqu’à l’audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, Mme [K] [T] née [C] a interjeté appel le 26 janvier 2023 du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz. L’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 28 avril 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 5 juin 2023. La situation n’a pas été régularisée au jour fixé et l’appelante n’a fait valoir aucune observation.
En conséquence il est constaté l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [C], étant observé que la SA d’HLM Batigère Grand Est, intimée, n’a pas formé d’appel incident et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner l’appelante aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [K] [T] née [C] à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [K] [T] née [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE