Saisine du juge de l’exécution : 7 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20093

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Saisine du juge de l’exécution : 7 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20093

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° ,6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20093 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYQ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/02219

APPELANTS

Monsieur [D], [C] [J]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (TOGO)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [S] [Z] [X] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (TOGO),

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMEE

S.A. CREDIT LOGEMENT

inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 302

493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Serge TACNET de l’ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150

PARTIE INTERVENANTE

DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES

pris en la personne de Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions

Domaniales,es qualité de curateur à la succession vacante de M. [D] [C] [J] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (94 )

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M. Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Vincent BRAUD, Président et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Suivant offre de prêt du 23 décembre 2005, acceptée le 5 janvier 2006, la société BNP Paribas a consenti à [C] [J] et [S] [J] un prêt de 101 000 euros, destiné à financer un bien immobilier à usage de résidence principale, remboursable en 150 échéances mensuelles consécutives d’un montant constant de 879,91 euros.

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2005, la société Crédit Logement s’est portée caution en garantie de ce prêt.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt à compter du 16 août 2016 et a mis en demeure les emprunteurs le même jour par lettres recommandées avec avis de réception restées vaines.

Dès lors, la société Crédit Logement a été amenée à régler, en sa qualité de caution, l’intégralité des sommes restant dues au prêteur, aux lieu et place des emprunteurs défaillants, ainsi qu’il résulte des quittances subrogatives émises les 26 janvier 2016 et 14 octobre 2016.

La société Crédit Logement a par suite réclamé aux époux [J] le payement du solde de la dette, par lettres recommandées du 4 octobre 2016, restées sans réponse.

Pour sûreté de sa créance, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont les époux [J] sont propriétaires suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 22 novembre 2016, régulièrement dénoncée par exploit d’huissier le 11 janvier 2017.

Par acte d’huissier du 6 février 2017, la société Crédit Logement a assigné les emprunteurs en payement devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :

‘ Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caution ;

Déclaré en conséquence recevable l’action exercée par la société Crédit Logement à l’encontre d'[C] [J] et [S] [J] ;

‘ Débouté la demande d'[C] [J] et [S] [J] tendant à la nullité de l’engagement de caution de la société Crédit Logement ;

‘ Débouté [C] [J] et [S] [J] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles et de délai de paiement ;

‘ Condamne solidairement [C] [J] et [S] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 33 896,07 euros au titre du prêt garanti no M05125794401, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016 jusqu’à parfait paiement ;

‘ Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Condamné in solidum [C] [J] et [S] [J] aux entiers dépens de l’instance;

‘ Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;

‘ Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

***

Par déclaration du 19 décembre 2018, [D] [C] [J] et [S] [T] [J] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2019, [D] [C] [J] et [S] [T] épouse [J] demandent à la cour de :

– Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Vu l’article L 137-2 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable ;

– Constater l’intervention de la prescription, toute action d’un professionnel contre un consommateur relevant de l’article susvisé ;

– Débouter l’intimée de sa demande ;

Subsidiairement,

– Constater que l’acte de cautionnement est nul, en l’absence des mentions manuscrites imposées par la loi et que le CREDIT LOGEMENT n’avait dès lors pas à payer la Banque;

– Constater en outre que les demandes de la Banque contre les concluants n’étaient pas fondées ;

– Constater que le CREDIT LOGEMENT n’avait pas à rembourser la BNP PARIBAS en qualité de caution puisqu’il n’existait aucune cause à ce remboursement ;

– Débouter en conséquence le CREDIT LOGEMENT de ses demandes contre les concluants et dire que cet organisme devra se retourner contre la BNP PARIBAS pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par cette dernière ;

Plus subsidiairement,

-Constater que le taux de période est absent de l’offre de prêt, de sorte que la nullité de la clause d’intérêt est encourue ;

-Prononcer la nullité de la clause d’intérêt et subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts ;

– Dire que les concluants ne sont dès lors tenus qu’au remboursement du seul capital, déduction faite des intérêts payés depuis l’origine ;

– Dire que les pièces produites ne permettent pas de déterminer le montant de ce capital ;

– Débouter en conséquence le CREDIT LOGEMENT de sa demande, sa créance n’étant pas certaine, liquide et exigible ;

– Désigner en tant que de besoin tel Expert qu’il plaira pour faire les comptes entre les parties ;

– Condamner à titre de sanction le CREDIT LOGEMENT au paiement d’une somme de 33.896,07 Euros en réparation du préjudice matériel des concluants, outre 20.000 Euros en réparation de leur préjudice moral ;

– Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties;

– Autoriser les concluants à apurer leur créance éventuelle en 23 versements de 200 Euros et un dernier versement du solde ;

– Condamner le CREDIT LOGEMENT au paiement d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2019, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :

Débouter les époux [J] de leur appel,

Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamner solidairement les appelants à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner enfin solidairement les appelants en tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par message électronique du 21 septembre 2020, le décès d'[C] [J] était notifié à l’intimée.

Par ordonnance en date du 18 mai 2021, l’affaire était radiée du rôle jusqu’à la justification de la reprise de l’instance par les ayants droit.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Créteil en date du 27 septembre 2022, la succession d'[C] [J], décédé le [Date décès 1] 2020, était déclarée vacante, et le service du domaine, pris en la personne du directeur national d’interventions domaniales, était nommé en qualité de curateur.

Par exploit en date du 25 novembre 2022, la société Crédit Logement a assigné le service du domaine, pris en la personne du directeur national d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [D] [J], en intervention forcée et reprise d’instance.

Aux termes de conclusions déposées le 29 novembre 2022, la société Crédit Logement demande à la cour de :

Dire recevable et bien fondée la SA CREDIT LOGEMENT en sa demande de reprise d’instance,

Statuer sur l’appel interjeté,

Condamner enfin solidairement les appelants en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Assignée à personne, la direction nationale d’interventions domaniales n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l’audience fixée au 13 avril 2023.

CELA EXPOSÉ,

Sur la prescription de l’action de la caution :

Par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a jugé que n’était pas acquise la prescription biennale à laquelle est soumis en l’espèce le recours personnel de la caution, et dont le point de départ est la date à laquelle la caution a payé, et non la première échéance impayée par les débiteurs principaux.

Sur la nullité du cautionnement :

Il n’est besoin de rien ajouter aux motifs exacts par lesquels le premier juge a considéré valide le cautionnement fourni par une personne morale, sans que fût requise la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation.

Sur les exceptions opposées par les débiteurs principaux :

Les appelants estiment infondée la demande de la société Crédit Logement pour les motifs suivants :

‘ déchéance du terme injustifiée,

‘ absence de mise en demeure des emprunteurs,

‘ absence de production de justificatif de la créance du prêteur,

‘ absence d’indication du taux de période dans l’offre de prêt.

La cour approuve le jugement querellé en ce qu’il rappelle que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, lorsque la caution exerce son recours personnel ; en ce qu’il constate que la caution a payé le prêteur et a mis en demeure les débiteurs par lettres du 4 octobre 2016, étant observé que les appelants ne soutiennent pas qu’elle aurait payé sans être poursuivie ; et en ce qu’il écarte par voie de conséquence les moyens sus-évoqués.

Sur la responsabilité de la caution :

Les appelants recherchent la responsabilité de la société Crédit Logement en ce qu’elle se trouve aux droits de la banque à laquelle ils imputent un manquement au devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt. Leur demande ne peut toutefois prospérer dès lors que la société Crédit Logement n’agit pas en qualité de subrogée dans les droits du prêteur, mais exerce son recours personnel.

Le jugement attaqué n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la dette des appelants, ni en ce qu’il refuse de leur accorder aucun délai de payement, il sera confirmé en ce qu’il les condamne solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 33 896,07 euros au titre du prêt garanti, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016 jusqu’à parfait payement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum [S] [J] née [T] et le service du domaine, pris en la personne du directeur national d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [D] [C] [J], à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [S] [J] née [T] et le service du domaine, pris en la personne du directeur national d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [D] [C] [J], aux dépens exposés en première instance et en appel, dont le recouvrement sera poursuivi par maître Serge Tacnet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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