COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nadia ECHCHAYB
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du 7 JUIN 2023
n° : 188/23 RG 22/02608
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVT2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l’exécution, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 28 octobre 2022, RG 22/00026, n° Portalis DBYV-W-B7G-F4RA, minute n° 104/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS
‘ bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2022/02233 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
‘ bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022002830 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans
‘ Déclaration d’appel en date du 10 novembre 2022
‘ Ordonnance de clôture du 28 mars 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 10 mai 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance de protection en date du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans faisait interdiction à [N] [P] d’entrer en relation avec [Z] [M] épouse [P], de se rendre ou d’apparaître au domicile de[Z] [M] épouse [P], sur son lieu de travail et à l’école Louis Aragon de Fleury-les-Aubrais, attribuait la jouissance de l’ancien domicile commun à [N] [P] disait que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement, fixait la résidence des enfants au domicile maternel et organisait au profit du père un droit de visite médiatisé, mettant à la charge de [N] [P] une contribution mensuelle de 100 € à l’entretien et à l’éducation de chacune de ses filles, soit 200 € au total, avec indexation.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 novembre 2022, [N] [P] interjetait appel de cette ordonnance.
Le ministère public, par un avis en date du 6 avril 2023, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 11 avril 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le tribunal correctionnel d’Orléans, s’agissant des faits dénoncés par[Z] [M] épouse [P], a rendu un jugement délivré le 24 avril 2023 à [N] [P] ;
Attendu qu’il existe une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats de manière à permettre aux parties de déposer leurs écritures ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit au fond,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2023,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 juillet 2023 à 9h30,
Dit que la procédure sera clôturée le 5 juillet 2023 à 9h30,
Réserve l’ensemble des droits et moyens des parties y comprit les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,