SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 671 FS-B
Pourvois n°
R 21-14.956
S 21-14.957
U 21-14.959 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La société Cauchoise de presse et de publicité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] a formé les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957 et U 21-14.959 contre trois arrêts rendus le 18 février 2021 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
La demanderesse au pourvoi invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen commun de cassation.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Cauchoise de presse et de publicité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], MM. [L] et [Y], l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Vendryes, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles 1015-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957 et U 21-14.959 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 18 février 2021), par décisions du 17 juillet 2019, la commission arbitrale des journalistes, après avoir fixé le montant des indemnités de rupture dues à Mme [S], MM. [Y] et [L], journalistes professionnels, par la société Cauchoise de presse publicité (la SCPP), en application de l’article L. 7112-4 du code du travail, et constaté le versement d’une partie de ces indemnités par l’entreprise de presse, a condamné celle-ci à verser à chacun des trois journalistes une certaine somme à titre de reliquat.
3. Après avoir délivré un commandement le 3 octobre 2019, les trois journalistes ont, par actes d’huissier du 23 octobre 2019, fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCPP.
4. Les procès-verbaux de saisie lui ayant été dénoncés le 24 octobre 2019, la SCPP a, le 25 novembre 2019, fait assigner les intéressés devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance afin que soit prononcée la nullité des actes d’exécution et ordonnée la mainlevée des saisies.
Examen du moyen
Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
6. La SCPP fait grief aux arrêts de la débouter de ses demandes tendant à la nullité des commandements du 3 octobre 2019 ainsi que les procès-verbaux de saisie-attribution du 23 octobre 2019, alors :
« 1° / que selon les articles D. 7112-3 et D. 7112-4 du code du travail, pour être exécutoire, la décision de la commission arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire par le président de la commission ou l’un des arbitres ; que la société Cauchoise de Presse et de Publicité faisait valoir que la sentence arbitrale n’avait pas été déposée par un arbitre ou le président de la commission mais par la secrétaire de la commission arbitrale, ce qui n’était pas prévu par le texte réglementaire ; que pour retenir le caractère exécutoire de la décision arbitrale, la cour d’appel a relevé que »selon ces dispositions, c’est le dépôt lui-même de la décision de la commission qui rend la décision exécutoire, sans que l’auteur du dépôt ne soit prévu comme condition au caractère exécutoire de la décision » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, les articles D. 7112-3 et D. 7112-4 du code du travail ;
2°/ que selon l’article D. 7112-3 du code du travail, pour être exécutoire, la décision de la commission arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire par le président de la commission ou l’un des arbitres ; que cette disposition réglementaire présentant un caractère d’ordre public ne peut être écartée par une norme de droit privé ; qu’en l’espèce, les journalistes se prévalaient du règlement paritaire de la commission arbitrale du 30 juin 1992 lequel prévoit la création d’un secrétariat de la commission arbitrale dont la mission est notamment de déposer les décisions de la commission au greffe du tribunal judiciaire compétent ; que la société Cauchoise de Presse et de Publicité rétorquait que ce règlement intérieur lui était inopposable car il ne pouvait pas déroger aux dispositions réglementaires d’ordre public ; qu’en se fondant sur le règlement intérieur de la commission arbitrale pour écarter l’application d’un texte réglementaire d’ordre public relatif au caractère exécutoire de la décision arbitrale. »