RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03794 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUGO
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
28 octobre 2022 RG :22/02328
S.A.S.U. SUN WEST
C/
S.E.L.A.R.L. ACTAH
Grosse délivrée
le 07 JUIN 2023
à Me Alexandra BOUILLARD
Me Elisabeth HANOCQ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 28 Octobre 2022, N°22/02328
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. SUN WEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000,00 euros, immatriculée sous le numéro B 520 843 459 au RCS de Vannes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Ludovic HERINGUEZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SARL SOLARDECK, SARL immatriculée au RCS BEZIERS sous le numéro 524 796 778, intervenant volontairemement en venant aux droits de la SELARL ACTAH, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] RCS 495 191 611, par suite de fusion absorption de la SELARL ACTAH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2022 par la SASU Sun west à l’encontre du jugement prononcé le 28 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°22/02328 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 29 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mai 2023 par l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mai 2023 par la SARL Solardeck venant aux droits de la SELARL Actah, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 29 novembre 2022 à effet différé au 4 mai 2023 ;
***
Par ordonnance du 24 mai 2019, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Béziers a taxé et arrêté les honoraires dus à la SELARL Actah par la SAS Sun west à la somme de 36.736,21 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 et l’a condamnée à payer cette somme.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le Premier président de la cour d’appel de Montpellier a déclaré l’appel interjeté contre cette décision par la SAS Sun west irrecevable, et, par arrêt du 9 juin 2022, le pourvoi intenté a été rejeté.
Dans le cadre d’une autre procédure entre les mêmes parties, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 10 juillet 2020, ordonné la rectification de l’arrêt rendu le 6 mars 2020 par la même cour en ce sens que la société Sun west est condamnée à payer à la SELARL Actah la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, et non l’inverse.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a, notamment, rétracté l’ordonnance de saisie conservatoire rendue le 18 octobre 2018 à la requête de la SELARL Actah, et condamné celle-ci à payer à la SAS Sun west la somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice financier et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ce jugement, la SAS Sun west a fait délivrer le 15 février 2022 à la SELARL Actah un commandement aux fins de saisie-vente, puis a fait pratiquer le 11 mars 2022 une saisie attribution sur le compte ouvert par la société Actah dans les livres de la Banque Populaire pour le paiement de la somme de 2.827,01 euros -saisie dénoncée le 17 mars 2022.
Par exploit du 8 avril 2022, la SELARL Actah a fait assigner la SAS Sun west devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner la compensation des créances réciproques des parties et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2022.
Par jugement du 28 octobre 2022, le juge de l’exécution a :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
constaté la compensation des créances réciproques existant entre la société Actah et la société Sun west, à concurrence de la somme due par la société Actah au titre du jugement rendu le 4 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne, soit à concurrence de la somme de 2.200 euros,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 11 mars 2022 dénoncé le 17 mars 2022, par la société Sun west sur le compte ouvert par la société Actah dans les livres de la Banque populaire,
débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
condamné la société Sun west à payer à la société Actah la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sun west aux dépens.
La SAS Sun west a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rejetant la demande indemnitaire adverse.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Sun west, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1347 du code civil, de l’article L213-16 du code de l’organisation judiciaire, des articles R211-10 et R121-4 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 32-1, 47, 76, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable la constitution et les demandes de la SARL Solardeck faute de qualité pour agir et encore à défaut de droit d’agir et d’intérêt à agir contre Sun west,
déclarer recevable l’appel interjeté par la société Sun west et débouter la SELARL Actah et la SARL Solardeck de leur fin de non-recevoir,
infirmer le jugement en ce qu’il déclare compétent le JEX de Nîmes et juger que le JEX de Nîmes est incompétent et renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de Béziers,
infirmer le jugement en ce qu’il juge la créance de 36.736,21 euros au titre de l’honoraire de résultat de la SELARL Actah et de la SARL Solardeck venant aux droits de celle-ci, certaine, liquide et exigible,
et juger que la créance de 36.736,21 euros au titre de l’honoraire de résultat de la SELARL Actah et de la SARL Solardeck venant aux droits de celle-ci, n’est pas certaine, ni liquide, ni exigible et est définitivement éteinte, en conséquence rejeter la demande de compensation de la SELARL Actah et de la SARL Solardek venant aux droits de celle-ci au titre de cette créance,
infirmer le jugement en ce qu’il a statué infra petita sur la compensation de la créance au titre de l’arrêt du 20 juillet 2020 de la cour d’appel de Rennes et acter de l’acquiescement à la demande de compensation entre la créance 1.500 euros de la SELARL Actah et de la SARL Solardek venant aux droits de celle-ci sur Sun west, et la créance de 2.827,01 euros de Sun west sur la SELARL Actah
et dès lors, condamner la SARL Solardek venant aux droits de la SELARL Actah à verser le solde à Sun west, soit la somme de 1.327,01 euros en vertu du jugement du JEX de Narbonne du 4 mars 2021,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SELARL Actah de ses demandes indemnitaires,
débouter la SARL Solardeck venant aux droits de la SELARL Actah de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
débouter la SELARL Actah et la SARL Solardeck de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SELARL Solardeck venant aux droits de la SELARL Actah à verser la somme de 8.000 euros à Sun west pour procédure abusive,
condamner la SELARL Solardeck venant aux droits de la SELARL Actah au paiement de 7.000 euros à Sun west sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Solardeck venant aux droits de la SELARL Actah aux dépens.
In limine litis, la société Sun west soulève le défaut de qualité, droit et intérêt à agir de la SARL Solardeck.
Elle relève que la SELARL Actah qui a engagé l’action a été radiée du regsitre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2022, suite à sa fusion absorption par la SARL Solardeck à effet au 1er juin 2022. Or la SARL Solardeck a pour objet social la prise de participations dans des sociétés commerciales et civiles, et non des prestations de services juridiques par un avocat, la perception d’honoraires d’avocats ou le recouvrement de créances liées à ces prestations.
Elle soutient la recevabilité -contestée- de l’appel interjeté par ses soins le 22 novembre 2022 à l’encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022 qui lui a été notifié le 15 novembre 2022.
Elle conteste la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes pour connaitre du litige puisque la compétence attribuée par l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur -Béziers- est d’ordre public, que l’article 47 du code de procédure civile ne permet pas d’y déroger et qu’il n’y a pas été recouru dans les conditions requises dès lors que cet article n’était pas visé dans l’acte introductif d’instance et que seule la SELARL Actah, qui n’est pas un auxiliaire de justice, est partie au litige.
Sur le fond, l’appelante soutient que la créance de 36.736,21 euros revendiquée à son encontre par la SELARL Actah n’est pas certaine, exigible ni liquide puisqu’elle comporte une somme mise à sa charge par un arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2018 qui a été cassé par arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2020, et qui n’était pas due.
En outre, le juge de l’exécution a statué infra petita en ce qu’il n’a pas pris en compte son acquiescement à la demande de compensation entre la créance de 1.500 euros de la société Actah sur Sun west et la créance de 2.827,01 euros de Sun west sur la société Actah. Il convient dès lors de condamner la société Actah à lui verser la soulte de 1.327,01 euros.
Enfin, la société Sun west conclut au caractère abusif de la procédure engagée par la société Actah qui tente depuis 2020 d’obtenir le paiement d’un honoraire de résultat auquel elle n’a pas droit, cherche à lui nuire et saisit des juridictions incompétentes.
***
Dans ses dernières conclusions, la SELARL Actah, intimée, demande à la cour au visa des articles R121-20 L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 1347 du code civil, de :
donner acte à la SARL Solardeck de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la SELARL Actah, par suite de fusion absorption de la SELARL Actah,
A titre principal,
déclarer irrecevable l’appel formé par la société Sun west,
Subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exclusion de celle par laquelle il la déboute de ses demandes indemnitaires,
condamner la société Sun west à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner au paiement des entiers dépens.
La SARL Solardeck expose venir aux droits de la SELARL Actah en vertu d’une fusion absorption publiée le 8 novembre 2022 et qui a entrainé la radiation de celle-ci. Cette opération emportant de plein droit transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, elle est en droit d’agir en recouvrement d’une créance de la société Actah absorbée.
En revanche l’appel interjeté par la société Sun west le 22 novembre 2022 à l’encontre d’un jugement qui lui a été notifié par le greffe le 28 octobre 2022 est irrecevable.
Subsidiairement, c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence. L’article 47 ne distinguant pas entre les personnes physiques et les personnes morales et le représentant et unique associé de la société Actah étant inscrit au barreau de Béziers, il pouvait saisir le juge de l’exécution de Nîmes, situé dans un ressort limitrophe de celui de sa cour d’appel.
En vertu de l’article L213-6, le juge de l’exécution saisi d’une demande en mainlevée de saisie doit statuer sur l’exception de compensation soulevée.
La société Actah a légitimement sollicité la compensation entre la créance de la société Sun west à l’encontre de la société Actah résultant du jugement du 4 mars 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne, et celle de la SELARL Actah à l’encontre de la société Sun west résultant de l’ordonnance de taxe du Bâtonnier, de l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Montpellier du 3 décembre 2020, de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 juillet 2020.
Les décisions de justice constatant l’honoraire de résultat sont définitives et il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites.
Enfin, la société Sun West refuse d’exécuter les décisions de justice rendues et a mis en place des procédures de saisies attribution de manière abusive.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Sun west :
En vertu de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision » du juge de l’exécution.
La société Sun west justifie de ce que le jugement déféré lui a été notifié le 15 novembre 2022 (sa pièce 15, date de signature de l’accusé de réception).
Dès lors, son appel interjeté par déclaration du 22 novembre 2022 est parfaitement recevable.
Sur la recevabilité de la constitution et des demandes de la société Solardeck :
Il est précisé par l’intimée et non contesté par l’appelante que, par fusion absorption publiée le 8 novembre 2022, la SARL Solardeck a absorbé la SELARL Actah (pièce 17 de l’appelante).
A cette date, la SELARL Actah avait déjà introduit l’instance en cours et le jugement déféré avait été rendu à son contradictoire.
L’opération de fusion emportant de droit, par application de l’article L236-3 du code de commerce, transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire, la société Solardeck est fondée à se prévaloir des droits de la société Actah qu’elle a absorbé et est, à ce titre, recevable en sa constitution et ses demandes.
Sur l’exception d’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes :
En vertu de l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations en matière de saisie attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Le caractère d’ordre public de ce texte fait obstacle à ce qu’il y soit dérogé par convention mais n’empêche pas l’application de textes dérogatoires.
Ainsi, l’article 47 du code de procédure civile dispose quant à lui que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».
Et il est retenu que dès lors que les causes d’application sont réunies, l’application de ce texte qui repose sur l’exigence fondamentale d’impartialité du juge ne peut être écartée.
Cet article ne distingue effectivement pas selon que ledit auxiliaire de justice est une personne morale ou une personne physique.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, par ordonnance rendue le 24 mai 2019, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Béziers a taxé et arrêté les honoraires dus à l’avocat «��Maitre [I] [H] (SELARL Actah) » à la somme de 36.736,21 euros et condamné la société Sun west à payer cette somme à ce dernier. La précision « Maitre [H] (SELARL Actah) » permet de retenir qu’il exerçait son activité d’avocat en qualité d’associé de la SELARL Actah dans le cadre de cette instance, ce que confirme encore l’intimée dans ses dernières écritures sans objection de l’appelante.
C’est également dans l’exercice des mêmes fonctions que la SELARL Actah a été partie dans l’instance engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne ayant donné lieu au jugement rendu le 4 mars 2021 -lequel fonde la saisie attribution contestée.
Dès lors, la SELARL Actah peut ainsi effectivement être considérée comme une auxiliaire de justice dans le cadre de l’instance engagée en contestation de cette saisie et aux fins de compensation entre les créances réciproques des parties.
Il résulte en outre de l’article 5 alinea 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi dite « Macron » n°2015-990 du 6 aout 2015 et l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, que « les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel ».
En vertu de ce texte, dès lors que Maître [H] exerçant en qualité d’associé de la SELARL Actah en tant qu’avocat et donc auxiliaire de justice, était susceptible de postuler devant la cour d’appel de Montpellier -dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence professionnelle sise à [Localité 3], il pouvait en application de l’article 47 du code de procédure civile saisir une juridiction d’un ressort limitrophe et donc le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes situé dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes, limitrophe à celui de la cour d’appel de Montpellier.
L’absence de visa de l’article 47 du code de procédure civile dans l’acte introductif d’instance ne pourrait en tout état de cause constituer qu’une nullité de forme au sens des articles 114 et 117 du code de procédure civile, nullité qui n’est pas même demandée par la société Sun west en l’état de ses dernières écritures.
Enfin, la désignation de la juridiction du juge de l’exécution de Béziers pour statuer sur toute contestation de la saisie attribution, telle que mentionnée à l’acte de dénonciation délivré le 17 mars 2022 par la société Sun west à la société Actah, ne pouvait interdire à cette dernière de se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile dès lors que les conditions d’application en étaient remplies.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et la décision déférée sera confirmée à cet égard.
Sur la compensation demandée :
Le jugement déféré a constaté la compensation des créances réciproques existant entre la société Actah et la société Sun west à concurrence de la somme due par la société Actah au titre du jugement rendu le 4 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne, soit à concurrence de la somme de 2.200 euros.
Ce faisant, le juge a retenu dans les motifs de sa décision :
d’une part, l’obligation de la société Sun west à payer à la société Actah :
* une somme de 36.736,21 euros TTC, outre intérêts au taux légal au titre de l’ordonnance de taxe du 24 mai 2019 devenue définitive,
* une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 10 juillet 2020,
d’autre part, l’obligation de la société Actah à payer à la société Sun west la somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu du jugement du 4 mars 2021.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a pas omis de statuer sur son acquiescement à la compensation entre sa créance de 2.827,01 euros à l’encontre de la société Actah et la créance détenue par celle ci à son encontre à hauteur de 1.500 euros en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 6 mars 2020. Il a seulement retenu que la compensation opérait également avec l’autre créance détenue par la société Actah à hauteur de 36.736,21 euros.
En l’état de ses dernières écritures, la société Solardeck venant aux droits de la société Actah se prévaut également de la compensation de la créance de 2.200 euros de la société Sun west à son encontre -créance qui fonde la saisie attribution contestée, avec la créance de 1.000 euros résultant de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 9 juin 2022. Aucune objection n’est soulevée à cet égard.
Les articles 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation opère extinction à due concurrence des obligations réciproques entre deux personnes à la date où celles- ci sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
S’agissant de la créance de la société Sun west à l’encontre de la société Actah, il n’est pas contesté qu’elle résulte du jugement rendu le 4 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne pour un montant total de 2.200 euros (1.200 euros d’indemnisation et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Les parties s’accordent à dire que cette créance de numéraires est liquide, certaine et exigible.
Le reliquat de 627,01 euros revendiqué par la société Sun west au même titre ressort de frais et intérêts tels que mentionnés au procès-verbal de saisie attribution mais qui n’ont lieu d’être qu’à défaut de compensation et dans le cadre de cet acte de recouvrement forcé.
S’agissant des créances que revendique la société Solardeck venant aux droits de la société Actah à l’encontre de la société Sun west, il convient de distinguer.
La créance de 1.500 euros résultant de l’arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d’appel de Rennes remplit les conditions requises à la confusion, l’appelante y acquiesçant d’ailleurs.
Aucune contestation n’est davantage élevée par l’appelante à l’égard de la créance de 1.000 euros résultant de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 9 juin 2022 -également prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette compensation n’avait pu s’opérer au jour de la saisie attribution pratiquée le 11 mars 2022 puisque la condamnation n’était pas encore intervenue, mais la créance fixée par cet arrêt comme certaine et liquide, est depuis lors effectivement devenue exigible -ce qui n’est pas contesté.
La seule contestation de la société Sun west porte sur l’exigibilité, le caractère certain et liquide de la créance revendiquée par la société Solardeck venant aux droits de la société Actah au titre de l’ordonnance de taxe rendue le 24 mai 2019.
Pour autant, la créance de 2.200 euros détenue par la société Sun west à l’encontre de la société Actah, est d’ores et déjà éteinte par compensation avec celles de 1.500 euros et de 1.000 euros résultant respectivement de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 juillet 2020 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022.
Sans qu’il soit donc utile de statuer sur la possible compensation avec la créance supplémentaire revendiquée par la société Actah en vertu de l’ordonnance de taxe, il convient donc de retenir que c’est à bon droit, in fine, que le premier juge a, dans le dispositif de la décision déférée, constaté la compensation des créances réciproques existant entre la société Actah et la société Sun west à concurrence de la somme due par la société Actah au titre du jugement rendu le 4 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne, soit à concurrence de la somme de 2.200 euros, et ordonné la main-levée de la saisie attribution pratiquée selon procès verbal du 11 mars 2022 dénoncé le 17 mars 2022 par la société Sun west sur le compte ouvert par la société Actah dans les livres de la Banque populaire.
Sur les demandes d’indemnisation pour abus de droit :
Si les deux parties ont usé des possibilités offertes par la loi pour faire valoir leurs droits respectifs, il n’est démontré par aucune d’entre elles à l’encontre de l’autre qu’elle aurait fait un usage abusif de ces droits.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité ne commande en revanche pas de faire une quelconque application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel de la SAS Sun west recevable ;
Déclare la SARL Solardeck venant aux droits de la SELARL Actah recevable en sa constitution et ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Le précisant et y ajoutant,
Dit que la créance de 2.200 euros détenue par la société Sun west à l’encontre de la société Actah en vertu du jugement rendu par le juge de l’exécution de Narbonne le 4 mars 2021, est éteinte par compensation avec les créances de 1.500 euros et de 1.000 euros détenues par la société Actah à l’encontre de la société Sun west, et résultant respectivement de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 juillet 2020 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ;
Dit que la SAS Sun west supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,