Saisine du juge de l’exécution : 7 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00978

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Saisine du juge de l’exécution : 7 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00978

ARRÊT DU

07 Juin 2023

CV / NC

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N° RG 22/00978

N° Portalis DBVO-V-B7G -DB2Z

——————–

[V] [J]

C/

S.A.R.L. DJENE

——————-

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 241-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame [V] [J]

née le 31 mai 2003 à [Localité 4]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julie CELERIER, substituée à l’audience par Me François DELMOULY, membres de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 25 novembre 2022, RG 22/00203

D’une part,

ET :

SARL DJENE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 844 078 246

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Emilie ISSAGARRE, membre de la SELARL CABINET DAURIAC & ISSAGARRE, avocate au barreau d’AGEN

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mars 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Valérie SCHMIDT, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers

en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

Faits et procédure :

Par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Agen a condamné la SARL Djene à remettre à Mme [J] des documents de fin de contrat rectifiés, des bulletins de salaire des mois d’avril à septembre 2021 inclus, et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance.

Par acte du 6 mai 2022, Mme [J] a assigné la SARL Djene devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen, afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte.

Par jugement du 25 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen a :

– débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.

Le juge a retenu que si M. [F] ne démontrait pas avoir exécuté son obligation de communiquer les documents conformément à l’ordonnance du 12 janvier 2022, Mme [J] ne justifiait pas de la notification de la dite ordonnance à la SARL Djene, ce qui ne permettait pas de déterminer le point de départ du délai de l’astreinte.

Mme [J] a formé appel le 8 décembre 2022, désignant la SARL Djene en qualité d’intimée et visant dans sa déclaration les deux dispositions de l’ordonnance entreprise.

L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 4 janvier 2023.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions du 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Mme [J] demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution d’Agen le 25 novembre 2022, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, et condamnée aux entiers dépens,

– statuer à nouveau,

– liquider l’astreinte mise à la charge de la SARL Djene aux termes de l’ordonnance du conseil des prud’hommes d’Agen statuant en référé en date du 12 janvier 2022, à concurrence d’une somme de 50 euros par jour et ce à compter du 24 février 2022, date d’expiration du délai accordé par le juge,

– condamner en conséquence la SARL Djene au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’astreinte liquidée au 23 mars 2022,

– condamner la SARL Djene au paiement de la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi par elle,

– condamner la SARL Djene au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SARL Djene aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Mme [J] présente l’argumentation suivante :

– si la SARL Djene a finalement exécuté ses obligations le 22 mars 2022, le comportement de son gérant l’a contrainte à saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte,

– elle n’était pas en possession de la notification de la décision en première instance, car le greffe étant chargé de cette formalité, elle ne la détenait pas ; le document lui a été délivré depuis, et elle justifie désormais de ce qu’elle a été portée à la connaissance de la SARL Djene le 8 février 2022,

– l’astreinte a commencé à courir le 23 février 2022, soit 28 jours jusqu’à l’entière exécution de l’ordonnance, représentant une somme de 1 400 euros,

– la SARL Djene a exécuté ses obligations avec un retard qui lui incombe,

– ce retard a causé un préjudice, ayant fait obstacle à l’inscription de Mme [J] à Pôle Emploi pour bénéficier d’allocations de chômage, et généré une perte de revenus.

Par dernières conclusions du 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, et exception faite des ‘dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions, la SARL Djene demande à la cour de :

– à titre principal,

– débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen,

– à titre subsidiaire,

– réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,

– débouter Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens.

La SARL Djene présente l’argumentation suivante :

– elle a adressé le 21 février 2022 les documents et un chèque de 954,25 euros, puis quelques jours plus tard à la somme de 1 200 euros, seuls manquaient les bulletins de paie de mai à septembre 2021,

– elle a adressé les documents et le chèque à l’ordre de la Carpa le 22 mars 2022, étant observé que la somme de 1 200 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas soumise à l’astreinte,

– les erreurs ont été commises par son cabinet comptable, ce qui constitue une circonstance extérieure qui ne lui est pas imputable,

– Mme [J] a reçu un trop-perçu qu’elle passe sous silence,

– Mme [J] ne justifie pas subir un préjudice.

Motifs :

Selon les articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, la SARL Djene invoque, sans en justifier, une cause extérieure de nature à justifier sa carence, qui ne constitue pas, en tout état de cause, une cause étrangère au sens des dispositions précitées.

Il ressort des éléments versés à la procédure que l’ordonnance de référé du 12 janvier 2022, prononcée le jour de l’audience tenue en présence du représentant légal de la SARL Djene qui n’avait pas contesté les demandes de production de documents présentées par Mme [J] et s’était engagé à les lui remettre, a été notifiée le 8 février 2022 ainsi que cela ressort de l’avis de réception du courrier délivré par le conseil de prud’hommes d’Agen, de sorte que le délai d’exécution de 15 jours avant que l’astreinte ne courre a pris fin le 23 février 2022.

Or la SARL Djene n’a commencé à s’exécuter, partiellement, qu’après cette date, en remettant des documents erronés, alors qu’elle disposait d’informations exactes sur la situation de Mme [J].

Il ressort de la procédure antérieure qu’elle n’avait pas donné suite aux demandes amiables de Mme [J], puis de son assureur, et qu’elle n’a réagi qu’à la suite de son assignation devant le juge de l’exécution, puis des courriers recommandés qui lui ont été adressés par l’avocat de Mme [J] après le prononcé de l’ordonnance de référé.

Il est donc justifié de liquider l’astreinte suivant les modalités prévues par l’ordonnance, à la somme de 1 400 euros.

Mme [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts.

La SARL Djene, partie perdante, sera tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel.

Elle sera tenue de verser à Mme [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance du juge de l’exécution d’Agen du 25 novembre 2022,

Statuant à nouveau,

Ordonne la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Agen du 12 janvier 2022 à la somme de 1 400 euros,

Condamne la Sarl Djene à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 400 euros,

Condamne la Sarl Djene aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la Sarl Djene à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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