Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10413

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10413

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/10413 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4Z4

Décision déférée à la cour

Jugement du 21 avril 2022-Juge de l’exécution de [Localité 3]-RG n° 21/82266

APPELANTE

Madame [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. IMMOBILIERE 3 F

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.

-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Selon jugement en date du 21 avril 2022, le juge de l’exécution de [Localité 3] a, dans le cadre d’un litige opposant Mme [H] à la SA d’HLM Immobilière 3 F, dit n’y avoir lieu à annuler le commandement à fin de saisie-vente qui avait été délivré par celle-ci le 16 novembre 2021, et condamné Mme [H] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 27 mai 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions du 5 mai 2023 elle indique se désister de l’instance et de l’action.

En ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, la SA d’HLM Immobilière 3 F indique accepter ce désistement, sollicitant le partage des dépens.

MOTIFS

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement d’appel de Mme [H] n’a pas besoin d’être accepté, la SA d’HLM Immobilière 3 F n’ayant pas formé d’appel incident sur le fond, et est parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

Les deux parties conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

– CONSTATE le désistement d’appel de Mme [V] [H] ainsi que son désistement d’action ;

– CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,

– DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

Le greffier, Le conseiller,

 


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