Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02884

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02884

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 08 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02884 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDDG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00454, en date du 06 décembre 2022,

APPELANTS :

Monsieur [N] [R],

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Madame [L] [V] épouse [R],

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [H] [B],

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY

Madame [Y] [X] EPOUSE [B],

domiciiée [Adresse 2]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Juin 2023, parMonsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [R] et Mme [L] [V] épouse [R] ont fait l’acquisition, le 28 janvier 2013, d’une parcelle de terrain et d’une maison, situées [Adresse 1] à [Localité 3] (propriété dont ils étaient locataires depuis 1997).

M. [H] [B] et Mme [Y] [X] épouse [B] ont fait l’acquisition d’une parcelle contiguë à celle de M. et Mme [R] le 2 mars 2015, située [Adresse 2].

Dans le cadre d’un aménagement d’une piscine creusée dans leur jardin, M. et Mme [R] ont remplacé le grillage avec brises vue qui séparait les deux parcelles par un muret de soutènement.

M. et Mme [B] ont sollicité le rehaussement du muret, ce que n’ont pas fait les époux [R] en invoquant des contraintes techniques. M. et Mme [B] ont ensuite initié une procédure de conciliation en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, laquelle a abouti le 25 avril 2022 à un procès-verbal de constat d’échec.

Les époux [B] ont alors mis les époux [R] en demeure, le 5 juillet 2022, de procéder à la destruction du muret, ce que les époux [R] ont refusé de faire.

Par acte introductif d’instance du 30 août 2022, M. et Mme [B] ont assigné M. et Mme [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de destruction du muret sous astreinte.

M. et Mme [B] ont sollicité du juge des référés de :

– enjoindre à M. et Mme [R] d’enlever le muret édifié, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

– dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ; puis d’une astreinte de 500 euros par jour passé cette période de deux mois,

– condamner solidairement M. et Mme [R] à leur régler la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,

– condamner solidairement M. et Mme [R] à leur régler la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. et Mme [B] ont fait valoir devant le juge des référés que la construction du muret a causé un empiétement sur leur terrain, qui leur cause un trouble manifestement illicite.

M. et Mme [R] ont sollicité du juge des référés de :

– débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leur demande,

– de condamner M. et Mme [B] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. et Mme [R] ont fait valoir que la construction du muret litigieux n’avait engendré ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite permettant sa destruction.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé a :

– enjoint à M. et Mme [R] de détruire le mur édifié sur le terrain de M. et Mme [B], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour M. et Mme [B], à défaut de l’obligation de faire à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,

– condamné in solidum M. et Mme [R] à régler à M. et Mme [B] une provision d’un montant de 1 332 euros à valoir sur leur préjudice,

– condamné in solidum M. et Mme [R] à régler à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande formulée par M. et Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. et Mme [R] aux entiers dépens,

– rappelé l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de l’ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 3 avril 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de déclarer l’appel interjeté par eux, tant recevable que bien fondé et y faisant droit :

– débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, comme étant injustifiées,

– condamner M. et Mme [B] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

A l’appui de leur appel, les époux [R] exposent :

– que les époux [B] les ont laissé édifier le mur litigieux sans protester et, une fois le mur achevé, ont simplement sollicité son rehaussement, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer aucun dommage imminent,

– qu’ils ont effectué les travaux d’édification du mur en se fondant sur le plan du géomètre [M], annexé à leur acte d’acquisition, qui fixe les limites de propriété, et en respectant la limite tracée par le grillage alors en place,

– que les époux [B] se prévalent d’une expertise non contradictoire de M. [D] qui a révélé que le plan de M. [M] n’était pas à l’échelle du plan d’origine, cette erreur de M. [M] étant à l’origine de l’empiétement,

– que les époux [B] ont acheté leur propriété au vu du même plan erroné de M. [M],

– que lorsqu’ils ont emménagé dans cette maison en 1997, le grillage existait déjà (depuis 1989) et la division effectuée par M. [M] le 31 août 2012 sur les plans n’a en rien modifié les limites séparatives,

– que le grillage existait depuis plus de trente ans et depuis plus de dix ans au jour de l’assignation, ce qui ouvre droit à la prescription acquisitive,

– qu’il y a disproportion entre la demande de destruction du mur formée par les époux [B] et l’empiétement, qui n’est que de 30 à 38 cm sur deux mètres de long (tandis qu’il n’y a aucun empiétement sur les quatre mètres restant),

– que la destruction du mur s’annonce extrêmement difficile, car il ne s’agit pas seulement d’un mur séparatif, mais d’un mur de soutènement (les travaux de destruction/reconstruction sont chiffrés à 39 842,80 euros),

– que la provision accordée par le premier juge, correspondant aux honoraires du géomètre-expert ne vient pas compenser un préjudice, mais correspond à un acte utile de rétablissement des limites séparatives, sans lien avec une quelconque faute qu’ils auraient commise.

Par conclusions déposées le 4 avril 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy,

Y ajoutant,

– condamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.

Les époux [B] font valoir notamment :

– qu’ils ont fait intervenir un géomètre-expert, M. [D], qui a établi le 20 juin 2022 un plan de rétablissement des limites séparatives qui montre que le mur de soutènement construit par les époux [R] empiète sur leur propriété,

– que les époux [R] ont reconnu la réalité de l’empiétement, mais sans déplacer le muret litigieux et sans proposer de solution amiable,

– qu’ils ne se prévalent pas du dommage imminent mais du trouble manifestement illicite que constitue l’empiétement,

– qu’ils n’ont pas à demander un bornage judiciaire puisque les parcelles ont déjà fait l’objet d’un bornage, suivant l’état descriptif de division de 1983 ; que M. [M] a modifié le plan de bornage initial, qui a été rétabli à leur demande par M. [D],

– que l’existence d’un grillage positionné par erreur sans respecter le bornage n’a aucune incidence sur leur demande,

– que les époux [R] ne rapportent pas la preuve de la date à laquelle le grillage a été implanté, qu’en outre la prescription décennale ne peut profiter à un locataire,

– que le droit de propriété est perpétuel et absolu et doit être respecté sans qu’on puisse opposer le principe de proportionnalité,

– que la somme qui leur été octroyée en première instance, soit 1 332 euros, correspond aux honoraires du géomètre-expert qui a procédé au rétablissement des limites séparatives, ce qui a été une dépense utile puisqu’elle a permis de rétablir les limites qui avaient été modifiées par erreur.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

En application des articles 128 et 129 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance ; la conciliation est tentée au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.

En l’espèce, il y a lieu de tenter de concilier les parties. Il convient donc, à cette fin, d’ordonner leur comparution personnelle.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond,

ORDONNE la comparution personnelle des époux [R] et des époux [B] devant M. Francis MARTIN, Président de chambre, désigné conformément aux dispositions de l’article 186 du code de procédure civile,

DIT que les parties comparaîtront assistées de leur avocat devant M. Francis MARTIN, président de chambre, le mardi 27 juin 2023 à 10h00 dans les locaux de la cour d’appel de Nancy, salle C au premier étage,

RESERVE les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.

 


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