Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05012

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05012

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 08/06/2023

N° de MINUTE : 23/566

N° RG 22/05012 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URZX

jugement (N° 22/00088) rendu le 29 Septembre 2022 par le Juge de l’exécution de Lille

APPELANT

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (Nord) – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121,

représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Frédéric De La Selle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 30 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023

****

Par déclaration en date du 26 octobre 2022, M. [X] [S] a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille qui a :

– dit nulle l’assignation introductive d’instance, après requalification formelle du moyen d’irrecevabilité soutenu en ce sens par la défenderesse ;

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales de M. [S] ;

condamné M. [S] à régler au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis et représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés, la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles ;

– condamné M. [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas Molins, avocat au barreau de Lille.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis et représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et Associés, demande à la cour, au visa des articles 5 et 12 du code de procédure civile, de :

– dire le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, recevable et bien fondé en ses prétentions ;

– débouter M. [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions tels que dirigés à son encontre ;

En conséquence,

– confirmer le jugement du 29 septembre 2022 ;

condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. »

Que l’article 1635 bis P alinéa 1 du code général des impôts dispose qu’ « il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. »

Que l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge ; que le prononcé de l’irrecevabilité suppose néanmoins que le greffe ait invité l’avocat à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou lui ait adressé un avis d’avoir à justifier de l’acquittement.

Que par ailleurs, en application de l’article 126 du code de procédure civile, une régularisation est possible avant que le juge statue.

Qu’en l’espèce, le conseil de l’appelant, Maître [V] [G], qui a été régulièrement invité par le greffe de la cour par courriers électroniques du 27 octobre 2022 et du 16 mars 2023 à justifier de l’acquittement du droit de timbre fiscal de 225 euros, a indiqué par courrier électronique adressé au greffe le 29 mars 2023 qu’« il n’était pas en possibilité de régler le timbre fiscal dû pour chacune des trois procédures ».

Que le droit de timbre fiscal n’ayant pas été acquitté par l’appelant alors que la procédure d’appel avec représentation obligatoire commande le paiement de ce droit, il convient dès lors de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [S] le 26 octobre 2022 à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.

***

Attendu que M. [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis et représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et Associés, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’appel formé le 26 octobre 2022 par M. [X] [S] à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille,

Condamne M. [X] [S] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis et représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et Associés, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [S] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS

 


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