COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
RG : 23/00137 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY rendu le 8 novembre 2022 entre, d’une part, Mme [C] [Z], demanderesse et, d’autre part, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 février 2023 par Maître Serge BILLE, avocat, pour le compte de Mme [C] [Z], à l’encontre dudit jugement,
Vu l’ordonnance et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour l’audience collégiale du 12 juin 2023, en date du 7 mars 2023, ordonnance et avis notifiés au conseil de l’appelante par voie électronique ce même 7 mars 2023,
Vu la constitution d’avocat de l’intimée remise au greffe et notifiée au conseil de l’appelante par RPVA le 15 mars 2023,
Vu l’absence de conclusions de l’appelante,
Vu l’avis du 10 mai 2023 donné par le greffe au conseil de l’appelante et au conseil de l’intimé d’avoir à présenter leurs observations avant le 23 mai suivant quant à la possible caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise des conclusions d’appelant dans le délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d’appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA le 20 mai 2023, aux termes desquelles elle demande en outre la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence d’observations et de réplique aux conclusions de l’intimée de Me Serge BILLE, avocat de l’appelante ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l’article 905 du même code, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 du même code, à compter de la
réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l’article 16 du même code ;
Attendu que l’appelante a reçu l’avis de fixation de son appel à bref délai le 7 mars 2023;
Attendu que, par suite et en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile, ladite appelante, qui a son domicile à [Localité 2], avait un délai expirant au 9 mai 2023 (le 7 mai 2023 étant un dimanche et le 8 mai un jour férié) pour remettre ses conclusions au greffe de la cour par RPVA ;
Attendu que, sur la caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre et demandée le même jour par l’intimée, le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l’égard de l’appelante puisque, d’une part, des observations lui ont été demandées par le greffe sur ce thème et d’autre part, elle a bel et bien été destinataire des conclusions en ce sens de l’intimée ;
Attendu que Mme [Z] n’a pas entendu répliquer à ces conclusions, non plus qu’à l’avis du greffe ;
Attendu qu’il résulte de toute façon des éléments du dossier de la cour et des observations ci-avant :
– que l’appelante, dont l’avocat a reçu l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel dans le cadre d’une procédure fixée à bref délai, le 7 mars 2023, avait un délai expirant au 9 mai suivant (compte tenu du délai de distance dont elle bénéficie) pour remettre au greffe ses premières conclusions,
– et que Mme [Z], appelante, n’a toujours pas à ce jour remis ses écritures, bien que ce délai ait expiré il y a maintenant près d’un mois ;
Attendu qu’il convient par suite, en application des dispositions sus-rappelées des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel ;
Attendu que Mme [Z] sera subséquemment condamnée aux entiers dépens de l’appel, ainsi que, en équité, à indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel remise au greffe le 4 février 2023, par voie électronique, par Maître Serge BILLE, avocat, pour le compte de Mme [C] [Z], à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT BARTHELEMY rendu le 8 novembre 2022 entre, d’une part, Mme [C] [Z], demanderesse et, d’autre part, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], défenderesse,
Condamnons Mme [C] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 8 juin 2023.
La greffière, Le président de chambre,