COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/ 440
Rôle N° RG 23/01692 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWXW
S.A.R.L. ARTIMMOSUD
C/
[K] [C] épouse épouse [V]
[D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 18 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/12369.
APPELANTE- DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A.R.L. ARTIMMOSUD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier PAULET, avocta au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEE – DEFENDERESSE SUR DEFERE
Madame [K] [C] épouse épouse [V]
née le 30 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [D] [X] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ARTIMMOSUD désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 4 novembre 2022.
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier PAULET, avocta au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023, puis prorogé au 8 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Tarascon entre la SARL Artimmo Sud et Mme [K] [V] née [C] ;
La SARL Artimmo Sud a interjeté appel de cette décision, qui était assortie de l’exécution provisoire.
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2022 entre les parties par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon et l’appel de cette décision interjeté par la société Artimmo Sud ;
Mme [K] [V] a constitué avocat le 20 septembre 2022.
Vu l’avis de fixation du 26 octobre 2022 à l’audience du 24 mai 2023 avec clôture le 25 avril 2023 ;
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a placé la société Artimmo Sud en redressement judiciaire.
Un avis de caducité a été notifié par le greffe à la SARL Artimmo Sud le 6 décembre 2022 au visa de l’article 905 ‘ 2 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du président de cette chambre rendue le 18 janvier 2023 prononçant la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905 ‘ 2 du code de procédure civile ;
Le 27 janvier 2023, la SARL Artimmo Sud et son mandataire judiciaire Me [X] es qualités désigné par le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 4 novembre 2022, ce dernier intervenant volontairement à la procédure, ont déféré cette décision à la cour le 27 janvier 2023.
La SARL Artimmo Sud et son mandataire judiciaire invoquent les dispositions de l’article L.622 ‘ 21 du code de commerce et 369 du code de procédure civile et demandent l’infirmation de l’ordonnance et le rétablissement de l’affaire au rôle afin que Me [X] es qualités puisse régulariser sa constitution et que l’instance soit poursuivie.
Vu les conclusions sur le déféré de Mme [K] [C] épouse [V] déposées le 7 mars 2023, aux termes desquelles cette dernière déclare s’en rapporter à justice sur la demande de relevé de caducité et de statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Joseph Magnan, avocat, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 905 ‘ 2 du code de procédure civile, l’appelante était normalement tenue de conclure dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai, intervenu le 26 octobre 2022, c’est-à-dire au plus tard le 26 Novembre 2022.
Toutefois, durant le cours de ce délai, la société appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 4 novembre 2022, qui a désigné un mandataire en la personne de Me [D] [X].
Vu l’article 369 du code de procédure civile et L. 622-21 du code de commerce, le placement de la SARL appelante en redressement judiciaire a entraîné l’interruption de l’instance et par conséquent l’interruption des délais pour conclure jusqu’à intervention à l’instance du mandataire judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision déférée et d’ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour pour conclusions de Me [D] [X] es qualités et poursuite de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée,
Ordonne le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour pour conclusions de Me [D] [X] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL en redressement judiciaire Artimmo Sud et poursuite de l’instance.
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE