Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07009

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07009

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/07009 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ55

AFFAIRE :

[B] [J]

C/

[W] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/04011

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.06.2023

à :

Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELEURL ASVG AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (Espagne)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 022780 – Représentant : Me Patrick TARDIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0831

APPELANT

****************

Madame [W] [K]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Bastien OTTAVIANI de la SELEURL VALGAS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 – Représentant : Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELEURL ASVG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de Mme [K] et M. [J] et a condamné ce dernier à payer la somme de 125 euros par mois et par enfant au titre de sa part contributive à leur entretien et à leur éducation. 

Par courrier recommandé du 21 mars 2022, une procédure de paiement direct était notifiée entre les mains de l’employeur de M. [J], Mme [K] prétendant qu’à compter de janvier 2022 ce dernier avait suspendu le versement de la contribution alimentaire pour l’entretien de leur fille aînée [E]. 

Par assignation délivrée à Mme [K] le 20 juillet 2022, M. [J] a saisi le juge de l’exécution en mainlevée du paiement direct qu’il estimait injustifié, sa suspension du paiement étant légitime tant qu’il ne lui avait pas été justifié de la poursuite des études de sa fille selon les prévisions du jugement de divorce.

Le juge de l’exécution de Versailles, par jugement contradictoire du 4 novembre 2022 a :

constaté l’accord des parties pour ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct diligentée par Mme [K] contre M. [J] le 21 mars 2022 ;

condamné M. [J] aux dépens ;

rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

Le 23 novembre 2022, M [J] [lire [J]] a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié par le greffe le 9 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :

infirmer le jugement [entrepris] en ce qu’il n’a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts et sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif erroné d’un accord entre les parties sur ces deux demandes ;

En conséquence et statuant à nouveau, 

confirmer le constat fait par le premier juge de l’accord des parties pour ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct diligentée par Mme [K] le 21 mars 2022 ;

Pour le surplus, 

condamner Mme [K] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner Mme [K] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

condamner Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Courtaigne représentée par la SCP Courtaigne avocats, avocat postulant. 

Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir que l’accord des parties devant le juge après que Mme [K] ait justifié de la situation de leur fille aînée et qu’il ait repris ses versements, ne portait que sur la mainlevée de la procédure de paiement direct mais qu’il n’a jamais renoncé à ses demandes indemnitaires tant au titre de l’abus de saisie qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,  sa contestation étant bien fondée, Mme [K] l’ayant contraint à engager une procédure et ayant provoqué un trouble dans ses rapports avec son employeur. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’intimée demande à la cour de :

confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; 

confirmer l’accord des parties constaté par le juge de l’exécution pour ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct diligentée par Mme [K] contre M. [J] le 21 mars 2022 ; 

débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant, 

condamner M. [J] à 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner M. [J] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Serres Van Gaver, Vaughan avocats. 

Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait valoir : 

que la procédure étant orale, il appartenait à M [J] de renvoyer expressément à ses écritures pour que le juge demeure saisi de ses demandes indemnitaires, au lieu de quoi il a expressément constaté que M [J] ne soutient plus ses autres demandes. Elle en déduit qu’un appel de ce chef n’est pas recevable, et que cette demande telle que présentée en appel est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;

que M. [J] a intenté une action à l’encontre de Mme [K], en sachant qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, ce qui caractérise une procédure purement abusive et dilatoire, devant conduire à la condamnation de l’appelant, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2023. L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mai 2023 et le prononcé de l’arrêt au 8 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par l’intimée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile est inefficace puisqu’elle ne se rapporte à aucune prétention correspondante au dispositif de ses conclusions qui ne tendent qu’au « débouté » des demandes de l’appelant.

La cour pouvant relever d’office la question de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, il y sera répondu que tel n’est pas le cas, dès lors que l’acte introductif d’instance formulait bien les demandes indemnitaires réitérées en cause d’appel, et que la contestation porte sur une renonciation éventuelle à ces demandes, dont il se défend.

La question qui oppose les parties est celle de savoir si, à la faveur de l’accord de Mme [K] pour donner mainlevée de la mesure dès lors que le père des enfants avait repris le paiement de la pension alimentaire due du chef de [E] une fois la situation de l’enfant dûment justifiée par la mère, M [J] a renoncé à ses demandes indemnitaires lors de l’audience de plaidoirie qui s’est déroulée le 28 septembre 2022.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort du jugement que dans son assignation du 20 juillet 2022, M [J] avait, pour compléter sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant le juge de l’exécution étant orale, les parties comparantes ne soumettent au juge que les demandes qu’elles formulent oralement devant lui. Si le demandeur à la contestation entendait maintenir toutes ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, il appartenait à son conseil de s’en rapporter expressément à ses écritures, ce qui a, si tel est le cas, nécessairement été porté aux notes d’audience.

Or, en présence d’un jugement dont les mentions font foi, qui indique expressément « Monsieur [J] demande au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée du paiement direct et ne soutient plus ses autres demandes tendant à la condamnation de Madame [W] [H] [K] », il était de l’intérêt de l’appelant de solliciter la communication des notes prises à l’audience du 28 septembre 2022, pour faire la preuve de l’erreur du juge et de l’omission subséquente de ce dernier de statuer sur ses demandes indemnitaires.

A défaut de rapporter cette preuve, d’une part, il ne peut remettre en cause les mentions du jugement, qui, constatant sa renonciation aux demandes, ne les a pas rejetées, ni n’a omis de statuer.

D’autre part, le premier juge n’ayant pas omis de statuer sur une demande dont il demeurait saisi ni rejeté cette demande, il n’y a pas de chef du jugement tenant aux demandes indemnitaires de M [J] qui puisse être critiqué dans la déclaration d’appel pour emporter effet dévolutif sur ce point et conduire à la réformation du jugement comme prévu par l’article 542 du code de procédure civile.

Ces demandes sont donc irrecevables comme poursuivant une fin non prévue par cette disposition, tandis qu’aucun moyen d’infirmation n’étant valablement soumis à la cour, le jugement ne peut qu’être confirmé.

La mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne relève de l’abus de droit qu’à la condition que soit démontrées une mauvaise foi manifeste, une intention de nuire ou une faute équipollente au dol. Mme [K], qui se contente d’affirmations, ne fait pas cette démonstration, et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

M [J] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare M [B] [J] irrecevable en ses demandes ;

Déboute Mme [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne M [B] [J] à payer à Mme [W] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [B] [J] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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