Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14436

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14436

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/428

Rôle N° RG 22/14436 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHZ3

S.A. MILLEIS BANQUE

C/

[W] [Y]

[G] [E] ÉPOUSE [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine DURANCEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00025.

APPELANTE

S.A. MILLEIS BANQUE, anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA, Société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits

de BARCLAYS BANK PLC, elle-même venant aux droits de sa filiale BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS en abrégé BARFIMMO,

représentée assistée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [W] [Y],

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] TUNISIE,

demeurant [Adresse 7]

assigné à jour fixe par transmission au Parquet de la Principauté de Monaco le 24 novembre 2022 (acte remis à sa personne le 9/12/22)

défaillant

Madame [G] [E] épouse [Y],

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] TUNISIE,

demeurant [Adresse 1]

assignée à jour fixe par transmission au Parquet de la Principauté de Monaco le 24 novembre 2022 (acte remis à sa personne le 21/01//23)

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

La SA Milleis Banque (ci après, la banque) anciennement dénommée Barclays France, elle même venant aux droits de la Barclays Bank PLC, elle même venant aux droits de la Barfimmo, poursuit à l’encontre de Mme [G] [E] et de son époux M. [W] [Y], suivant commandements en date du 27 octobre 2017, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 8] (06) [Adresse 5], pour paiement d’une somme de 36 774,34 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt du 3 août 2001.

Ces commandements publiés le 20 décembre 2017 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de Nice sous les références volume 2017 S n°44 et volume 2017 S n°45, n’ayant pas été suivis d’effet, la banque a fait assigner M. et Mme [Y] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice qui par jugement du 4 juillet 2019 a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de ce siège saisi d’un appel formé par l’assureur du prêt, la société Generali condamnée par jugement du 4 mars 2019 :

– à payer à M. [Y] la somme de 14 694,70 euros (638,90 euros x 23 mois) ainsi que la somme de 5 111,20 euros versée le 2 mars 2016 pour tenter d’apurer sa dette, soit au total la somme de 19 805,90 euros

– à garantir le paiement de toutes sommes réclamées à M. [Y] par la Barclays Bank PLC, anciennement Barclays Financements Immobiliers, au titre de l’exécution du crédit immobilier du 5 juillet 2001 et dit qu’elle devra acquitter ces sommes directement à l’établissement bancaire.

Par jugement du 5 décembre 2019, le juge de l’exécution a prorogé les effets des commandements publiés le 20 décembre 2017, pour une durée de deux ans en application des dispositions des articles R. 321-20 et R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction alors applicable ;

Par conclusions du 8 juillet 2021 la banque a sollicité la prorogation des effets desdits commandements pour une nouvelle durée de deux ans, au motif que la procédure d’appel du jugement du 4 juillet 2019 était toujours pendante et que nonobstant la modification par l’article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, du délai de validité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière porté de deux à cinq ans, le service de la publicité foncière n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice, il apparaissait nécessaire de renouveler judiciairement les effets des commandements en cause pour deux années complémentaires. Par jugement du 4 novembre 2021, non frappé d’appel, le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prorogation des effets dudit commandement, au visa notamment du décret du 27 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 qui s’applique aux instances en cours.

Dans le cadre d’une audience de renvoi devant la même juridiction, la banque a par conclusions du 12 mai 2022, sollicité à nouveau la prorogation des effets des commandements de payer valant saisie et pour une durée de cinq ans.

Par jugement du 23 juin 2022 le juge de l’exécution reprenant les motifs de sa précédente décision de rejet rendue le 4 novembre 2021, a dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande, au motif que par jugement du 5 décembre 2019 les effets des commandements ont été prorogés pour une durée de deux ans, et que l’allongement de la période de validité de l’acte de saisie à cinq années s’appliquant aux instances en cours, à la date du 1er janvier 2021, la période quinquennale débute, non pas à compter de la publication initiale de l’acte de saisie mais à compter de la publication du jugement de prorogation du 5 décembre 2019 pour s’achever cinq ans plus tard, soit jusqu’au mois de décembre 2024.

Par déclaration du 28 octobre 2022 la société Milleis Banque a relevé appel de cette décision qui n’a pas fait l’objet de signification.

Par ordonnance du 7 novembre 2022 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin aux époux [Y], ont été transmises au greffe le 24 février 2023.

Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 2 novembre 2022 et signifiées aux intimés le 9 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la prorogation des effets des commandements de payer valant saisie immobilière ;

Et statuant à nouveau,

– ordonner la prorogation des commandements de payer valant saisie délivrés à M. [W] [Y] et Mme [G] [E] épouse [Y] signifiés le 27 octobre 2017 et publiés au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 20 décembre 2017 sous les références volume 2017 S n°°44 et volume 2017 S n°45, pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du jugement du 5 décembre 2019 ;

– ordonner, conformément à l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution que l’arrêt à intervenir sera mentionné en marge des commandements au service de la publicité foncière ;

– débouter les intimés de toutes prétentions contraires ;

– dire les dépens frais privilégiés de poursuite.

Au soutien de sa demande la société Milleis Banque invoque des jurisprudences contraires à celle du premier juge, qui retiennent que lorsque le renouvellement est déjà intervenu par jugement et pour deux ans seulement, il est impossible de modifier le dispositif d’une décision de justice définitive mentionnée au service de la publicité foncière, que ce renouvellement n’est valable que pour deux ans, même si le texte prévoit aujourd’hui un délai de validité de cinq ans.

Elle rappelle que l’article 2, 4° du décret du 27 novembre 2020, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021 s’applique aux instances en cours, mais s’interroge sur les effets de la modification du texte : permet-elle au juge de refuser le renouvellement du commandement et la péremption recommence-t-elle à courir à compter de la publication initiale du commandement ou à compter du dernier des renouvellements ‘ Elle relève que la Cour de cassation n’a pas encore eu à se prononcer sur ce sujet, important pour les praticiens et que la prudence est de mise.

Elle précise que le jugement de prorogation pour une période de deux ans, des effets du commandement qui a été rendu le 9 décembre 2019 a été publié le 20 décembre 2020.

M et Mme [Y] cités par actes transmis au parquet général de Monaco, dont ils ont accusé réception les 9 décembre 2022 et 24 janvier 2023, n’ont pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

Vu les dispositions de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le délai de péremption des effets du commandement de payer valant saisie immobilière a été porté de deux à cinq ans par l’article 2 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours à cette date conformément à l’article 12 du décret ;

Cette disposition ne saurait cependant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée irrévocablement par jugement du 9 décembre 2019 qui, conformément à la loi alors applicable, a prorogé de deux ans les effets des commandements (en ce sens, Cass. soc., 14 mars 1967, Cass. 3e civ., 29 octobre 1968) ;

Toutefois par jugement rendu le 4 novembre 2021 le juge de l’exécution, saisi d’une première demande de prorogation de validité desdits commandements prorogés par ce jugement du 5 décembre 2019 a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande au motif qu’en application du décret susvisé du 27 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 applicable aux instances en cours, les effets des commandements prorogés le 5 décembre 2019 perduraient jusqu’au mois de décembre 2024 ;

Or la banque n’a pas interjeté appel de cette décision devenue irrévocable ;

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa nouvelle demande de prorogation, présentée six mois après le prononcé de ce jugement par conclusions du 12 mai 2022, dès lors qu’en application de ce jugement du 4 novembre 2021 les effets des commandement de payer valant saisie immobilière viendront à expiration le 20 décembre 2024 ;

Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris;

La banque supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SA Milleis Banque.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x