REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/18074 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSXX
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 6 octobre 2022-Juge de l’exécution de [Localité 2]-RG n° 22/510
APPELANT
Mme le comptable public responsable du PRS du Val-de-Marne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
MINISTERE PUBLIC
Dossier communiqué au ministère public etvisé le 1er décembre 2022 par Madame Marie-Daphné PERRIN, substitut général.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 mai 2023,en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par requête déposée le 6 octobre 2022, le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Val-de-Marne a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’être autorisé à prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de Mme [Z] [O] afin de garantir le recouvrement de sa créance d’un montant de 104.031 euros due par la SAS Capform Consultants pour laquelle la solidarité au paiement du dirigeant est recherchée sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de l’exécution a :
autorisé le comptable public du PRS du Val-de-Marne à pratiquer une saisie-conservatoire des sommes inscrites, des valeurs mobilières et parts sociales et coffres-forts détenus par Mme [O], sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Société générale et du Crédit du Nord et une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé à [Adresse 3], en garantie et sûreté de la somme provisoirement évaluée à la somme de 61.866 euros, les prélèvements à la source ne correspondant pas à des dettes de la société vis-à-vis de l’administration fiscale (-23.714 euros) et le dirigeant ne pouvant être tenu pour responsable du défaut de paiement d’impositions qui ne sont pas exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective lequel interdit au débiteur de régler les créances nées antérieurement au prononcé (article L.622-7 du code de commerce) ;
imparti au comptable public du PRS du Val-de-Marne le délai d’un mois pour introduire une procédure au fond à l’encontre de Mme [O] ;
dit que l’ordonnance sera dénoncée à Mme [O] dans les huit jours des procès-verbaux de saisie et des inscriptions d’hypothèque ;
dit qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge de l’exécution.
Par déclaration reçue au greffe du juge de l’exécution le 20 octobre 2022, le comptable public du PRS du Val-de-Marne a fait appel de cette décision.
Le 26 octobre 2022, le greffe a avisé le requérant de ce que le juge de l’exécution avait confirmé sa décision le 25 octobre et a transmis le dossier à la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a apposé son visa le 1er décembre 2022.
Le comptable public responsable du PRS du Val-de-Marne a conclu le 2 décembre 2022.
Puis, par conclusions du 9 mai 2023, il s’est désisté de son appel.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que le comptable public responsable du PRS du Val-de-Marne se désiste de son appel. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’appelant conservera à sa charge les dépens d’appel, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Val-de-Marne se désiste de l’appel formé le 20 octobre 2022 contre l’ordonnance sur requête rendue le 6 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Val-de-Marne.
Le greffier, Le président,