Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18924

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18924

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/18924 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVK5

Décision déférée à la cour

Jugement du 3 novembre 2022-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 16/00171

APPELANTS

Monsieur [L] [W]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY

Madame [P] [Y] [T] divorcée [W]

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY

INTIMES

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189

PRS DU VAL-DE-MARNE

[Adresse 1]

[Localité 9]

n’a pas constitué avocat

CIC BANQUE PRO,

venant aux droits de la Banque Régionale de l’Ouest, dont

[Adresse 7]

[Localité 3]

n’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-réputé contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mai 2016, publié le 5 juillet 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le volume 2016 S n°48, la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après société CIC) a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 11], appartenant à M. [L] [W] et Mme [P] [Y] [T] épouse [W], pour avoir paiement de la somme de 275.153,37 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 novembre 2015, en vertu d’un acte notarié de prêt du 5 juillet 2013 d’un montant en capital initial de 260.000 euros.

Le 3 novembre 2016, la société CIC a fait délivrer aux époux [W] un nouveau commandement de payer « sur et aux fins » du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mai 2016, qui sera publié le 16 novembre 2016 en marge de la formalité initiale.

Par acte d’huissier du 29 août 2016, la société CIC a fait assigner les époux [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 31 août 2016.

Par jugement du 12 janvier 2017, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans une procédure de contestation du taux effectif global du prêt notarié, opposant les époux [W] au créancier poursuivant devant le tribunal de grande instance.

Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance a débouté les époux [W] de leurs demandes, les condamnant au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d’appel de céans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Entre-temps, par jugement du 14 juin 2018, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mai 2016 pour une durée de deux ans. Ce jugement a été mentionné en marge dudit commandement le 28 juin 2018.

Par jugement du 2 juillet 2020, le juge de l’exécution a ordonné une nouvelle fois la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mai 2016 pour une durée de deux ans. Ce jugement a été mentionné en marge dudit commandement le 7 juillet 2020.

Par jugement mixte du 23 juin 2022, le juge de l’exécution a :

dit que la société CIC était bien fondée à solliciter la reprise d’instance,

déclaré irrecevable la demande des époux [W] de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mai 2016 et du commandement sur et aux fins du 3 novembre 2016,

prorogé pour une durée de cinq ans, à compter de la publication de son jugement, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mai 2016, prorogé par jugements des 14 juin 2018 et 2 juillet 2020,

débouté les époux [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [W] aux dépens de l’incident,

et avant-dire droit sur la fixation de la créance et l’orientation de la procédure,

ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2022 aux fins de production de l’acte de signification des conclusions de reprise d’instance à la société Banque Régionale de l’Ouest ou, le cas échéant, aux fins de régularisation de la procédure à l’égard du créancier inscrit.

Par jugement rendu le 3 novembre 2022, le juge de l’exécution a :

déclaré la procédure régulière à l’égard de la Banque Régionale de l’Ouest, créancier inscrit,

déclaré irrecevable la demande des époux [W] de radiation du commandement du 11 mai 2016 et du commandement sur et aux fins du 3 novembre 2016,

fixé la créance de la société CIC à la somme de 275.153,37 euros arrêtée au 15 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel fixe de 3,40% à compter du 16 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,

ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mai 2016 et publié le 5 juillet 2016 au 4ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2016 S n°48,

organisé les modalités de visite du bien,

organisé les modalités de publicité de la vente,

dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

Pour statuer ainsi, le premier juge a jugé que la dette dont le recouvrement est poursuivi étant une dette solidaire engageant les biens acquis en commun par les débiteurs coïndivisaires, la procédure de saisie immobilière ne pouvait être suspendue à l’égard de M. [W], qui ne bénéficie pas, à l’inverse de son épouse, de la déclaration de recevabilité d’une procédure de surendettement.

Il a rappelé qu’il avait déjà statué par un jugement du 23 juin précédent, devenu définitif, sur la demande de radiation des commandements des 11 mai et 3 novembre 2016, demande qu’il avait déclarée irrecevable à raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements de prorogation des 14 juin 2018 et 2 juillet 2020, lesquels impliquent nécessairement la reconnaissance de sa validité.

Au fond, il a constaté que le créancier poursuivant se prévalait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et a fixé le montant de celle-ci, arrêté au 15 novembre 2021, outre intérêts. Enfin, en l’absence de demande de vente amiable, il a ordonné la vente forcée du bien saisi.

Les époux [W] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2022.

Par actes d’huissier respectifs des 16 décembre, 26 décembre 2022 et 20 janvier 2023, ils ont fait assigner à jour fixe la SA CIC Banque PRO, venant aux droits de la société Banque Régionale de l’Ouest, la société CIC et le Prs du Val-de-Marne devant la cour, après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 24 novembre 2022.

Dans ces assignations, les époux [W] demandent à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

Sur la suspension de la procédure

constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

dire que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,

rappeler que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement,

dire qu’il sera fait mention du jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière,

Sur le commandement « sur et aux fins » du 3 novembre 2016,

constater la caducité du commandement « sur et aux fins » du commandement du 11 mai 2016, signifié le 3 novembre 2016, publié le 16 novembre 2016 en marge de la formalité initiale,

ordonner la radiation de ce commandement,

Sur le commandement du 11 mai 2016,

en tant que de besoin, juger que ce commandement « sur et aux fins » du commandement du 11 mai 2016, s’est substitué à ce dernier, qui a cessé de produire ses effets de droit,

juger que le commandement du 11 mai 2016 ne peut, par conséquent, fonder les poursuites du créancier,

ordonner la radiation du commandement,

en tant que de besoin, constater la caducité du commandement du 11 mai 2016,

au surplus,

débouter la société CIC de toutes ses autres demandes,

laisser à la société CIC la charge des frais de procédure, et la condamner à payer à Me Benoit ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision,

condamner la société CIC à payer une somme de 1500 euros à chacun des deux appelants.

Les appelants soutiennent que la déclaration de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [Y] [T] divorcée [W] entraîne suspension de la procédure de saisie immobilière ; que la caducité du commandement « sur et aux fins » du 3 novembre 2016 n’est pas contestée, ce commandement n’ayant pas été suivi d’une assignation à l’audience d’orientation dans les deux mois de sa publication ; que le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mai 2016, auquel celui du 3 novembre 2016 s’est substitué, est par conséquent inexistant conformément à une jurisprudence constante, sauf s’il avait précisé compléter le commandement du 11 mai 2016, ce qui n’est pas le cas ; ce d’autant plus que le commandement du 3 novembre 2016 notifie un nouveau délai de huit jours aux débiteurs pour payer ; que le commandement initial du 11 mai 2016 est, en tout état de cause, caduc depuis le 29 juin 2020.

Par conclusions du 11 avril 2023, signifiées au Prs du Val-de-Marne le 21 avril 2023 et à la société CIC Banque PRO le 28 avril suivant, la société CIC demande à la cour de :

débouter les époux [W] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,

Vu l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 14 juin 2018, 2 juillet 2020 et 23 juin 2022,

déclarer les époux [W] irrecevables en leur demande de radiation des commandements délivrés les 11 mai et 3 novembre 2016,

débouter les époux [W] de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité des commandements délivrés les 11 mai et 3 novembre 2016,

débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens,

la recevoir en son appel incident,

infirmer le jugement entrepris quant à la fixation de sa créance,

en conséquence, fixer sa créance à la somme de 325.689,37 euros arrêtée au 15 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 16 novembre 2021,

condamner in solidum les époux [W] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de la vente à intervenir.

A cet effet, elle soutient que, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la saisie concerne un bien commun ou indivis appartenant à des débiteurs solidaires d’une créance et que l’un seulement des deux bénéficie d’une procédure de surendettement, le codébiteur répond de la dette tant sur ses biens propres que sur les biens communs.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement du 3 novembre 2016, elle soutient que c’est à juste titre que le premier juge a opposé l’autorité de la chose jugée à cette même demande en première instance ; qu’au surplus, le commandement du 3 novembre 2016 ne s’est nullement substitué à celui du 11 mai précédent, n’ayant fait que le compléter en raison de l’absence de mention du taux des intérêts moratoires et du taux de l’indemnité de résiliation sur le commandement du 11 mai 2016.

Elle forme néanmoins appel incident en ce que le premier juge a retenu, de manière erronée, sa créance à hauteur de 275.153,37 euros seulement, alors qu’il s’agissait du montant visé au décompte arrêté au 20 novembre 2015, repris au commandement de payer valant saisie immobilière, et que, le 15 novembre 2021, sa créance s’élevait à 325.689,37 euros en raison du cours des intérêts.

La SA CIC Banque Pro et le Prs du Val-de-Marne, créanciers inscrits régulièrement assignés à jour fixe, n’ont pas constitué avocat.

A l’audience de plaidoirie, la cour a mis dans le débat l’application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution à la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Par note en délibéré adressée par message RPVA du 16 mai 2023, les époux [W] ont fait valoir que leur moyen tiré de la caducité du commandement sur et aux fins du 3 novembre 2016 n’était pas nouveau, ainsi qu’il résulte de l’examen de leurs dernières conclusions de première instance communiquées le 13 mai 2023.

MOTIFS

Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière

L’article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Mais en l’espèce, les appelants produisent une décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne en date du 21 juin 2022, qui déclare recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [Y] [T] seule.

Certes l’article L. 733-16 du même code, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4, L.733-7 ou celles prises en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Cependant il résulte des textes précités que la situation de surendettement de l’un des débiteurs d’une dette commune et solidaire n’a pas d’incidence sur la poursuite de la saisie immobilière comme n’affectant pas l’engagement du conjoint qui n’en fait pas l’objet (2ème Civ., 3 sept. 2015, n°14-21.911). En l’espèce, la dette dont le recouvrement est poursuivi par la présente procédure de saisie immobilière étant une dette solidaire qui engage les biens acquis en commun par les débiteurs, coïndivisaires, la procédure de saisie immobilière ne peut pas être suspendue à l’égard de M. [W], qui n’a pas lui-même été déclaré en situation de surendettement.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière.

Sur la demande tendant à voir constater la caducité des commandements des 11 mai et 3 novembre 2016 et ordonner leur radiation

La demande présentée devant la cour tendant à voir prononcer la caducité et, par suite, la radiation, n’est en réalité pas nouvelle au regard des motifs du jugement du 23 juin 2022, les époux [W] ayant fondé dès l’origine leur demande de radiation sur le moyen tiré de la caducité du commandement. Par suite il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, moyen que la cour avait soulevé d’office à l’audience de plaidoirie.

Cependant, selon jugement du 23 juin 2022, le juge de l’exécution a d’ores et déjà statué sur la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mai 2016, elle-même fondée sur la caducité dudit commandement. Ce jugement mixte étant devenu définitif en sa disposition déclarant cette demande irrecevable, faute d’avoir été frappé d’appel, il est passé en force de chose jugée quant à cette disposition et la cour n’est pas saisie d’un appel de ce jugement du 23 juin 2022. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande de radiation des commandements de payer des 11 mai et 3 novembre 2016.

Sur l’appel incident

Le créancier poursuivant est fondé à voir actualiser sa créance entre la date du décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mai 2016 et celle invoquée à l’audience d’orientation selon décompte du 15 novembre 2021. Or il résulte des motifs du jugement entrepris que c’est par erreur que le premier juge a indiqué que « le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qu’il convient de fixer à la somme de 275.153,37 euros (dont 247.612,44 euros en principal) arrêtée au 15 novembre 2021, outre les intérêts … », alors que ce montant est celui résultant du décompte arrêté au 20 novembre 2015 (pièce n°24 de l’intimée), repris au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mai 2016 (pièce n°10 de l’intimée), et que la créance arrêtée au 15 novembre 2021 selon décompte produit (pièce n°23 de l’intimée) s’élève à la somme de 325.689,37 euros en raison du cours des intérêts depuis le 20 novembre 2015, dont le calcul n’est pas utilement contesté par les appelants, lesquels se bornent à conclure au débouté de toutes les autres demandes du CIC.

Il y a donc lieu de faire droit à l’appel incident et de réformer le jugement entrepris du seul chef de fixation de la créance, pour la porter à la somme de 325.689,37 euros, arrêtée au 15 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel fixe de 3,40% l’an à compter du 16 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige commande de condamner les appelants aux dépens d’appel, qui ne sont pas soumis à taxe contrairement aux dépens de première instance.

En revanche, la disparité des situations économiques respectives des parties justifie de ne prononcer aucune condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé la créance de la SA CIC à la somme de 275.153,37 euros, arrêtée au 15 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel fixe de 3,40% l’an à compter du 16 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Fixe la créance de la SA CIC à la somme de 325.689,37 euros, arrêtée au 15 novembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel fixe de 3,40% l’an à compter du 16 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,

Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [W] et Mme [P] [Y] [T] divorcée [W] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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