Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05826

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05826

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 08/06/2023

N° de MINUTE : 23/565

N° RG 22/05826 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUVF

Jugement (N° 22/00089) rendu le 05 Décembre 2022 par le Juge de l’exécution de Lille

APPELANT

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Nord) – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121,

représenté par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Frédéric De La Selle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 30 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 9 décembre 2010, la société générale a consenti à M. [V] [J] deux prêts distincts d’un montant de 301 404,08 euros d’une part et

416 595,92 euros d’autre part, destinés au financement de l’acquisition et de la rénovation d’un bien immobilier situé sur le commune des Adrets-de-l’Estérel.

Par acte notarié du 16 novembre 2011, la société générale a consenti à M. [J] un prêt d’un montant nominal de 450 000 euros destiné au financement de travaux dans le bien acquis [Localité 6].

Par acte du 24 juin 2016, la société générale a fait signifier à M. [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par actes du 22 septembre 2016, la société générale a fait signifier à M. [J] trois commandements de payer aux fins de saisie-vente au titre des trois prêts consentis par acte notarié, pour le règlement des sommes de :

– 505 376,16 euros ;

– 298 708,54 euros ;

– 479 652,34 euros.

Suivant procès-verbal dressé le 7 mars 2017, la société générale a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [J] dans les livres du Crédit lyonnais. Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 3 304 euros, a été dénoncée à M. [J] par acte du 8 mars 2017.

Suivant protocole d’accord formalisé le 10 juillet 2017, M. [J] a reconnu devoir à la société générale les sommes de 18 249,34 euros et 37 514,14 euros.

Par ordonnance du 3 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lille a homologué ce protocole d’accord.

Par acte du 6 décembre 2017, la société générale a fait signifier cette ordonnance d’homologation à M. [J].

Par actes du 14 mars 2018, la société générale a fait signifier à M. [J] trois itératifs commandements de payer aux fins de saisie-vente au titre des trois prêts consentis.

Selon procès-verbal dressé le 29 janvier 2020, la société générale a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [J] ouverts dans les livres de la banque postale.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 150,49 euros, a été dénoncée à M. [J] par acte du 6 février 2020.

Selon bordereau de cession de créances du 3 août 2020, la société générale a cédé au Fonds commun de titrisation Castanea les créances qu’elle détenait sur M. [J].

Selon procès-verbal du 27 janvier 2022, la société MCS et associés, en sa qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Castanea, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [J] ouverts auprès de la banque Crédit lyonnais pour le recouvrement d’une créance d’un montant total de 672 363,04 euros principal, frais et intérêts inclus.

Fructueuse à hauteur de 5 323,16 euros, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [J] par acte du 4 février 2022.

Selon procès-verbal du 31 janvier 2022, la société MCS et associés, ès qualités, a fait pratiquer une saisie-attribution de droits incorporels détenus par M. [J] auprès de la S.C.I. Fasamo pour le recouvrement d’une créance d’un montant de

670 069,19 euros, principal, frais et intérêts inclus.

Cette saisie-attribution a également été dénoncée à M. [J] par acte du 4 février 2022.

Par acte du 4 mars 2022, M. [J] a fait assigner la société MCS et associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2022.

Par jugement avant-dire droit du 29 septembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2022 pour recueillir les observations des parties sur la période à retenir pour le calcul des intérêts dus sur les créances en principal suivantes :

– 139 232,16 euros au titre du prêt rattaché au décompte n° 2 dans l’acte de saisie-attribution ;

– 408 972, 53 euros au titre du prêt rattaché au décompte n° 3 dans l’acte de saisie-attribution ;

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté la demande de M. [J] d’expertise judiciaire comptable ;

– validé la saisie-attribution pratiquée au nom du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis et représentée par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés le 27 janvier 2022 sur les comptes de M. [J] ouverts auprès de la banque Crédit lyonnais pour le recouvrement de trois créances fondées sur :

* une ordonnance rendue le 13 septembre 2017 et signifiée le 6 décembre 2017 conférant force exécutoire à un protocole d’accord transactionnel entre M. [J] et la S.A. Société générale ;

* la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 9 décembre 2010 ;

* la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 16 novembre 2011 ;

* dans la limite de :

=> pour la créance identifiée dans l’acte de saisie-attribution comme rattachée au décompte n° 1 :

26 307,31 euros en principal et 4 126,60 euros d’intérêts ;

=> pour la créance identifiée dans l’acte de saisie-attribution comme rattachée au décompte n° 2 :

139 232,16 euros au titre de la créance en principal ;

intérêts à calculer au taux de 3,40% sur la période du 8 septembre 2014 au 27 décembre 2021 ;

déduction de la somme de 33 663,02 euros correspondant à l’estimation des intérêts appelés sur la période du 8 septembre 2014 au 27 décembre 2021 à un taux jugé non conforme au titre exécutoire ;

=> pour la créance identifiée dans l’acte de saisie-attribution comme rattachée au décompte n° 3 :

407 561,32 euros au titre de la créance en principal ;

intérêts à calculer au taux de 4,10% sur la période du 8 septembre 2014 au 18 août 2018, puis au taux légal du 19 août 2018 au 27 décembre 2021 ;

déduction de la somme de 72 341,18 euros correspondant à l’estimation des intérêts appelés à compter du 8 septembre 2014 à un taux jugé non conforme au titre exécutoire avant le prononcé de la déchéance du terme du prêt notarié le 18 août 2018 ;

=> pour les frais :

coût de l’acte de saisie-attribution : 115,22 euros ;

coût de l’acte de dénonciation : 90,26 euros ;

– en a ordonné la mainlevée pour le surplus aux frais du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis et représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés ;

– rejeté les demandes de l’une et de l’autre des parties d’indemnité pour les frais irrépétibles d’instance ;

– condamné le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis et représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés aux entiers dépens de l’instance ;

– rejeté le surplus de l’ensemble des prétentions des parties plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ;

– rappelé la nature exécutoire de plein droit à titre provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis et représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS et associés aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2023, M. [J] demande à la cour de :

– réformer le jugement du 5 décembre 2022 ;

– avant-dire droit, ordonner une expertise comptable, à confier à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec mission habituelle, et notamment :

* d’avoir à se faire communiquer tout justificatif permettant de déterminer le quantum précis des sommes restant dues ;

* de réunir les parties, et de recueillir leurs observations ;

* du tout, dresser rapport ;

– en l’état, invalider la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2022 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit lyonnais ;

– condamner l’intimée aux frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2023, la société MCS et associés, ès qualités, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, de :

– dire le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, recevable et bien fondé en ses prétentions ;

A titre principal,

– confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [J] de ses demandes tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit lyonnais le 27 janvier 2022 ;

A titre incident,

– dire le Fonds commun de titrisation Castanea recevable et bien fondé en son appel incident ;

– infirmer le jugement du 5 décembre 2023 en ce qu’il a limité ses créances :

=> pour la créance identifiée dans l’acte de saisie-attribution comme rattachée au décompte n° 1 :

* 26 307,31 euros en principal et 4 126,60 euros d’intérêts ;

=> pour la créance identifiée dans l’acte de saisie-attribution comme rattachée au décompte n° 2 :

* 139 232,16 euros au titre de la créance en principal ;

* intérêts à calculer au taux de 3,40% sur la période du 8 septembre 2014 au 27 décembre 2021

* déduction de la somme de 33 663,02 euros correspondant à l’estimation des intérêts appelés sur la période du 8 septembre 2014 au 27 décembre 2021 à un taux jugé non conforme au titre exécutoire ;

=> pour la créance identifiée dans l’acte de saisie-attribution comme rattachée au décompte n° 3 :

* 407 561,32 euros au titre de la créance en principal ;

* intérêts à calculer au taux de 4,10% sur la période du 8 septembre 2014 au 18 août 2018, puis au taux légal du 19 août 2018 au 27 décembre 2021 ;

* déduction de la somme de 72 341,18 euros correspondant à l’estimation des intérêts appelés à compter du 8 septembre 2014 à un taux jugé non conforme au titre exécutoire avant le prononcé de la déchéance du terme du prêt notarié le 18 août 2018 ;

– dire que ses créances s’élèvent aux sommes de :

* 30 433,91 euros arrêtée au 27 décembre 2021 outre intérêts au taux de 8,52% ;

* 139 313,33 euros arrêtée au 20 juillet 2021 outre intérêts au taux de 3,04% ;

* 465 062,08 euros arrêtée au 27 décembre 2021 outre intérêts au taux de 4,10% ;

En toute hypothèse,

– débouter M. [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

– condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Lors de l’audience, il a été constaté que l’appelant n’avait pas réglé le timbre de plaidoirie, Maître Maachi ayant indiqué par message adressé à la cour qu’il n’était pas en mesure de s’en acquitter.

Maître Laforce avocat de la partie intimée a souhaité régler le timbre de plaidoirie. Maître Maachi s’y est opposé.

SUR CE

L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’appelant est tenu de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.

Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident n’est recevable que pour autant que l’appel principal l’est également. En application de l’article 2 du même code, il appartient à chacune des parties d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

En l’espèce, l’appelant s’est opposé à ce que le timbre du par lui au titre de son appel principal soit réglé par l’intimée. Dès lors que l’appelant a fait le choix d’exposer son appel à l’irrecevabilité en s’abstenant de régler le timbre prévu à l’article L. 1635 bis P du code général des impôts, l’intimée ne peut se substituer à elle contre son gré en réglant cette taxe au risque d’alourdir d’autant la charge des dépens auxquels l’appelante peut être condamnée et au mépris du droit de chaque partie à choisir l’orientation de sa défense.

Dès lors que M. [J] ne justifie pas du paiement du timbre, son appel principal est irrecevable.

L’appel incident est irrecevable par voie de conséquence.

M. [J] supportera les dépens d’appel.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel de M. [J] irrecevable et déclare l’appel incident de la SAS MCS et associés également irrecevable ;

Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;

Le condamne à payer à la SAS MCS et associés une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS

 


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