COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/431
Rôle N° RG 22/12722 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB5A
SCI ACTIMMO
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SIMON-THIBAUD
Me ALLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TARASCON en date du 14 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00027.
APPELANTE
SCI ACTIMMO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE Immatriculée au RCS de Lyon agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
TRESOR PUBLIC Prise en la personne de l’administrateur du SIP de [Localité 4] domicilié en cette qualité audit siège
(assigné à personne habilitée le 16 novembre 2022), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement d’orientation en date du 9 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a débouté la SCI Actimmo d’une demande de prescription, de nullité du commandement du 29 mai 2019 et de la procédure subséquente, de nullité du titre exécutoire, a constaté la validité de la procédure de saisie immobilière, mentionné la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque à la somme de 218 021,20 € en principal intérêts et frais arrêtés au 8 avril 2019 et a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Par jugement du 14 septembre 2022 dont appel du 23 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné le report de l’audience d’adjudication au 9 novembre 2022 et a débouté la SCI Actimmo de sa demande de caducité, au motif qu’un arrêt rendu le 17 mars 2022 n’est parvenu aux parties que tardivement, la signification à avocat datant du 11 mai 2022 et le certificat de non pourvoi du 15 août 2022, ce qui constituait un événement extérieur et imprévisible ne permettant pas au créancier d’être en état pour l’audience du 14 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 novembre 2022 par la SCI Actimmo, appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel et prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière, outre condamnation de la SA CIC Lyonnaise de Banque au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Actimmo fait valoir que :
– la SA CIC Lyonnaise de Banque n’a pas formé sa demande de report de l’audience d’adjudication dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique avant l’audience, comme imposé par l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– la SA CIC Lyonnaise de Banque disposait d’un délai de six mois pour accomplir les formalités légales en vue de parvenir à la vente sur adjudication dans la mesure où c’est de mauvaise foi que le créancier prétend avoir été en possession de la minute de l’arrêt du 17 mars 2022 qu’au mois d’août 2022 alors qu’il résulte de la mention portée sur la copie exécutoire de l’arrêt que celle-ci a été délivrée le 24 mars 2022, soit seulement 7 jours après le prononcé,
– l’attente d’un certificat de non pourvoi relatif à une décision assortie de l’exécution provisoire de plein droit, ce que constitue le jugement qui ordonne la vente forcée, ne saurait être un événement constitutif d’un cas de force majeure permettant au créancier de s’exonérer de l’accomplissement des publicités légales imposées par le jugement d’orientation.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 février 2023 par la SA CIC Lyonnaise de Banque, intimée, aux fins de voir dire et juger que l’appel de la SCI Actimmo à l’encontre du jugement du 14 septembre 2022 est devenu sans objet et débouter l’appelante de ses demandes, au motif qu’en l’état de l’appel objet de la présente instance, elle a sollicité à nouveau un report de l’audience que le juge de l’exécution a toutefois refusé par jugement du 9 novembre 2022 au motif que le jugement d’orientation ayant été validé par l’arrêt du 17 mars 2022, les dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution étaient inapplicables, décision dont elle n’a pas interjeté appel, et un nouveau commandement a été délivré le 22 février 2023, en cours de publication.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2023.
Le Tresor Public pris en la personne de l’administrateur du SIP de [Localité 4], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 16 novembre 2022 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Actimmo conclut à la caducité du commandement au motif que la SA CIC Lyonnaise de Banque n’a pas formé sa demande de report de l’audience d’adjudication dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique avant l’audience, comme imposé par l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et que cette dernière disposait d’un délai suffisant pour accomplir les formalités légales, excluant la force majeure, laquelle ne pouvait en tout état de cause être soulevée d’office par le juge.
La SA CIC Lyonnaise de Banque soutient en réponse que la demande est devenue sans objet dès lors qu’à l’audience du 9 novembre 2022, sa demande d’un nouveau report de l’audience d’adjudication a été rejetée par jugement du même jour et qu’elle a fait délivrer un nouveau commandement le 22 février 2023.
Mais saisie par la SCI Actimmo d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, la cour de céans est tenue de statuer sur le bien-fondé de la demande tendant à voir constater la caducité du commandement du 29 mai 2019, demande d’autant moins dénuée d’objet que le prononcé de la caducité dudit commandement priverait par ailleurs celui-ci de son effet interruptif de prescription.
L’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
L’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 331-3-1 ou L 331-5 du code de la consommation.
L’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne comporte aucune autre mention.
L’avis affiché est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm).
L’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai mentionné à l’article R 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis indique, à l’exclusion du caractère forcé de la vente et de l’identité du débiteur :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
Le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R. 322-31.
Il résulte des termes du jugement dont appel que la demande de report de la vente a été formée par conclusions déposées au RPVA le 9 septembre 2022, de sorte que la demande de la SCI Actimmo fondée sur l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui procède d’une confusion entre demande incidente telle que prévue audit article R 311-6 et conclusions d’incident, ne peut prospérer.
Et le premier juge n’a fait que répondre au moyen de la SA CIC Lyonnaise de Banque tiré de l’existence d’un événement extérieur et imprévisible ne lui permettant pas d’être en état pour l’audience du 14 septembre 2022 au motif que l’arrêt rendu le 17 mars 2022 n’est parvenu aux parties que tardivement, la signification à avocat datant du 11 mai 2022 et le certificat de non pourvoi du 15 août 2022.
Mais la SCI Actimmo argue à bon droit, sans être contredite, de ce qu’une mention portée sur la copie exécutoire de l’arrêt du 17 mars 2022 apprend que celle-ci a été délivrée aux conseils de la SA CIC Lyonnaise de Banque le 24 mars 2022 et sauf à méconnaître les dispositions de l’article 579 du code de procédure civile dont il résulte que le pourvoi n’a aucun effet suspensif, la SA CIC Lyonnaise de Banque ne peut soutenir qu’elle était tenue par la délivrance du certificat de non pourvoi, intervenue seulement le 15 août 2022, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun cas de force majeure.
La SA CIC Lyonnaise de Banque était donc en mesure de procéder aux formalités de publicité de la vente, dans les délais et formes prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses dispositions est statuant à nouveau, il doit être fait droit à la demande de la SCI Actimmo tendant à voir constater la caducité du commandement délivré le 29 mai 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mai 2019 par de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de la SCI Actimmo ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI Actimmo ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE